Annulation 9 novembre 2023
Annulation 7 avril 2026
Résumé de la juridiction
Annulation à la demande du propriétaire du terrain d’assiette du refus de permis de construire sollicité par le bénéficiaire d’une promesse de vente du terrain assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire. Perte de la qualité au titre de laquelle la demande avait été présentée après le refus de permis de construire résultant de la caducité de la promesse de vente. Circonstance qui fait obstacle à ce que le juge enjoigne de délivrer l’autorisation sollicitée[RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 23LY03919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03919 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899138 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire de Charmes-sur-Rhône a refusé de délivrer à M. A… et Mme E… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin des Grands Prés, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2108491 du 9 novembre 2023, le tribunal a, à son, article 1er, annulé l’arrêté du 17 juin 2021 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux et, à son article 2, enjoint au maire de Charmes-sur-Rhône de délivrer à M. A… et Mme E… le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 décembre 2023 et 20 mars 2024, la commune de Charmes-sur-Rhône, représentée par Me Matras, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ou, subsidiairement, son seul article 2 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande de première instance était irrecevable faute d’intérêt à agir de Mme B… contre l’arrêté du 17 juin 2021 ;
– à titre subsidiaire, le projet de construction était contraire aux exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en matière de sécurité ;
– Mme B… n’était pas recevable à présenter des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à son maire de délivrer le permis de construire ; au demeurant, l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire et la caducité de la promesse de vente font obstacle à la délivrance de l’autorisation en exécution de l’injonction prononcée par les premiers juges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, Mme B…, représentée par Me Lamamra, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Charmes-sur-Rhône le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– elle avait intérêt à agir contre le refus de permis de construire ;
– les moyens soulevés par la commune de Charmes-sur-Rhône ne sont pas fondés ;
– son maire aurait pu délivrer le permis de construire en l’assortissant d’une prescription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme F…,
– et les observations de Me Chantepy, pour la commune de Charmes-sur-Rhône, et de Me Lamamra, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a consenti le 6 avril 2021 une promesse de vente à M. A… et Mme E… portant sur les parcelles cadastrées ZA n°s 209 et 250 situées dans le quartier Suze à Charmes-sur-Rhône, sous la condition suspensive d’obtention par M. A… et Mme E… d’un permis de construire une maison d’habitation de 95 m². Par un arrêté du 17 juin 2021, le maire de Charmes-sur-Rhône a refusé de leur délivrer ce permis. La commune de Charmes-sur-Rhône relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par Mme B…, a, à son article 1er, annulé cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre par Mme B… et, à son article 2, enjoint à son maire de délivrer à M. A… et Mme E… le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Comme exposé au point 1, Mme B… avait consenti une promesse de vente relative au terrain d’assiette du projet assortie d’une condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire. Le contrat de vente n’ayant pu être formé du fait de la non-réalisation de la condition, elle avait intérêt et était par suite recevable à contester la légalité de la décision refusant de délivrer à M. A… et Mme E… le permis de construire qu’ils avaient sollicité, alors même que la promesse de vente ne stipulait pas que la promettante pourrait exercer un recours contentieux en cas de défaillance de la condition relative à l’obtention d’un permis.
3. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Charmes-sur-Rhône, tirée de ce que Mme B… n’avait pas intérêt pour agir contre l’arrêté du 17 juin 2021, ne peut être accueillie.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 juin 2021 :
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. A… et Mme E…, le maire de Charmes-sur-Rhône s’est fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu, d’une part, des dégâts subis par le terrain d’assiette à plusieurs reprises occasionnés par des phénomènes météorologiques et la présence à proximité d’un exutoire par lequel se déversent vers la partie aval du bassin fluvial les eaux provenant des terres agricoles situées en amont et, d’autre part, de l’instabilité du fossé d’écoulement des eaux pluviales se trouvant sur le terrain concerné. L’instabilité de ce fossé a été mise en évidence par une étude hydraulique, diligentée à la demande de la commune de Charmes-sur-Rhône en janvier 2019, qui préconise de ne pas positionner d’éléments de construction à moins de 3 mètres en retrait de la crête de talus et, en ce qui concerne les eaux de ruissellement, la réalisation de travaux consistant à baisser la voirie en amont du passage busé et à mettre en place un ouvrage d’entonnement pour le passage des eaux ainsi qu’un cadre à la place de la buse. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 23 juin 2021 à la demande de Mme B… et postérieur de seulement sept jours au refus de permis de construire en litige, qu’à cette date, le terrain en cause n’avait pas subi d’inondations depuis la fin des travaux, réalisés deux ans auparavant, de renforcement de l’exutoire et d’installation d’une buse d’évacuation supplémentaire. Par ailleurs, il ressort du dossier de demande de permis de construire déposée par M. A… et Mme E…, et notamment du plan de masse, que l’implantation de la maison respectait la bande de retrait de 3 mètres préconisée par l’étude hydraulique. Dans ces circonstances, l’arrêté du maire de Charmes-sur-Rhône refusant de délivrer le permis de construire était entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ainsi que l’ont estimé les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Charmes-sur-Rhône n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 17 juin 2021 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de Mme B….
Sur l’injonction prononcée par le tribunal :
7. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (…) ».
8. A la date du jugement attaqué, M. A… et Mme E… avaient perdu la qualité au titre de laquelle ils avaient présenté la demande de permis de construire, du fait de la caducité de la promesse de vente que Mme B… leur avait consentie pour l’achat du terrain d’assiette de leur projet de construction. Cette circonstance faisait obstacle à ce que le tribunal administratif de Lyon enjoigne au maire de Charmes-sur-Rhône de leur délivrer le permis de construire qu’ils avaient sollicité le 19 avril 2021. La commune de Charmes-sur-Rhône est donc fondée à demander l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2108491 du tribunal administratif de Lyon du 9 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Charmes-sur-Rhône et à Mme C… B….
Copie en sera adressée à M. G… A… et Mme D… E….
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7avril 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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