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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25LY01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2025, N° 2408967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899144 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les décisions du 8 août 2024 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a inscrit aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, d’autre part, .d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2408967 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Carmier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2408967 du 28 février 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 8 août 2024 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a inscrit aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’inscription dans le système d’information Schengen :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, régulièrement mis en cause, n’a pas produit.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Par un courrier du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision relative au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, une telle mesure n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 1er juin 1994, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Suite à son interpellation et par un arrêté du 8 août 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a inscrit aux fins de non-admission sur le fichier d’information Schengen. Par un jugement du 28 février 2025, dont M. B… fait appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le moyen commun à l’ensemble des autres décisions en litige :
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, qui mentionne de façon particulièrement circonstanciée les éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de M. B…, ni d’un autre élément du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être rejeté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L‘autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Cependant, lorsque la loi prescrit, ou qu’une convention internationale stipule, que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. B…, célibataire et sans enfant à charge, est entré irrégulièrement en France en 2022. S’il fait valoir qu’il a travaillé de mars 2023 à mars 2024 en qualité d’ouvrier dans le secteur du bâtiment et au sein de la même entreprise, cette circonstance ne permet pas d’établir une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. La circonstance qu’il serait hébergé, depuis son entrée en France, par un oncle titulaire d’un certificat de résidence algérien et que d’autres membres de sa famille résideraient régulièrement en France n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des stipulations précitées. En outre, il ne conteste pas disposer d’attaches personnelles et familiales en Algérie, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où résident sa mère, deux de ses sœurs et un frère selon ses propres déclarations. Dans ces circonstances et eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
M. B… n’a produit aucun élément de nature à établir qu’il serait entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne conteste pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire prise par les autorités autrichiennes le 21 février 2022. En outre, s’il soutient être hébergé par un oncle à Vaulx-en-Velin depuis son entrée en France, il a déclaré, lors de son audition du 8 août 2024, qu’il résidait au Portugal chez un cousin. Ainsi, il n’établit pas disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le moyen de l’erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 8 du présent arrêt que M. B… ne peut se prévaloir de l’illégalité, par la voie de l’exception, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 10 du présent arrêt que M. B… ne peut se prévaloir de l’illégalité, par la voie de l’exception, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, M. B… ne conteste pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire prise par les autorités autrichiennes le 21 février 2022. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire national, ni de l’intensité et de la stabilité de ses attaches familiales en France et il dispose en outre d’attaches personnelles et familiales en Algérie. Au regard de l’ensemble de ces éléments le préfet des Pyrénées Atlantiques, qui n’était pas tenu de mentionner formellement dans sa décision l’ensemble des critères énumérés au premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-3 de ce code en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
En troisième lieu, au regard de sa situation personnelle et familiale telle que rappelée au point précédent, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dans son principe ou dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Carmier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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