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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25LY01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 avril 2025, N° 2404145 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899145 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Edwige VERGNAUD |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Dijon la demande de M. A… B…, enregistrée le 9 septembre 2024, tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du 26 août 2024 du préfet de Seine-et-Marne l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail et d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2404145 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Saïdi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404145 du 16 avril 2025 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 26 août 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, pendant la durée de cet examen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il établit avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 20 juin 2024 et que sa demande est toujours en cours d’examen ;
- elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée.
Le préfet de Seine-et-Marne, régulièrement mis en cause, n’a pas produit.
Par courrier du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 611-1 du même code comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 17 novembre 1985, est entré sur le territoire français le 30 mai 2019 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa valable jusqu’au 30 juillet 2019. Suite à son interpellation et par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 16 avril 2025, dont M. B… fait appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
Contrairement à ce que soutient M. B… le jugement attaqué, qui mentionne notamment la durée du séjour de l’intéressé sur le territoire français ainsi que la présence de son épouse et de ses deux enfants scolarisés, comporte l’exposé des motifs pour lesquels il rejette chacun des moyens soulevés à l’encontre des décisions contestées. La circonstance qu’il ne mentionne pas la production de son passeport et de son visa n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit par suite être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré /(…) ».
En premier lieu, la décision contestée, qui indique qu’elle est prise en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment que le requérant n’a pu justifier être entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a déclaré exercer une activité professionnelle sans disposer de l’autorisation de travail prévue au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail et qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que si l’intéressé a déclaré être marié et avoir deux enfants à charge, il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie. Cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit sur laquelle elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, est entré en France le 30 mai 2019 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa valable jusqu’au 30 juillet 2019. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, dès lors que M. B… ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la date de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour, il entrait dans les prévisions des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité qui peuvent être substituées à celles du 1° de ce même article, cette substitution de base légale n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En quatrième lieu, la circonstance que M. B… ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en 2024 ne s’opposait pas à ce que le préfet de Seine-et-Marne prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M B… se prévaut de sa présence en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée et de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants, respectivement nés en janvier 2014 en Algérie et en juillet 2019 en France qui sont scolarisés. Cependant il est constant que l’épouse de M. B… ne séjournait pas régulièrement en France à la date de la décision contestée. Par ailleurs, si les deux enfants de M. B… étaient scolarisés en France, en classe de cours moyen élémentaire 1ère année et en moyenne section de maternelle à la date de la décision en litige, aucun élément du dossier n’est de nature à établir qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Dans ces circonstances, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie dont tous les membres possèdent la nationalité et où M. B… et son épouse ont vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et trente-cinq ans. En outre, M. B… ne justifie d’aucune intégration professionnelle ou sociale en France. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par conséquent, être écartés.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation, dont serait entachée la décision en litige, doivent également être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et prend en compte les critères prescrits par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
M. B…, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, par suite, le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la date de validité de son visa sans disposer d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent arrêt, il ne justifie d’aucune intégration professionnelle ou sociale en France et rien ne s’oppose à la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de Seine-et-Marne pouvait prendre à son encontre une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sans commettre d’erreur d’appréciation ni sur le principe de la mesure d’interdiction ni sur sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La
requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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