Annulation 5 mars 2026
Résumé de la juridiction
Un permis de construire a été demandé pour l’édification d’un commerce. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que les surfaces de vente dépassent le seuil de 1000 m2 fixé par le 1° de l’article L. 752-1 du code de commerce. Le maire était tenu de transmettre le dossier de demande de permis de construire à la commission départementale d’aménagement commercial. …… En délivrant le permis de construire sans transmettre le dossier à la commission départementale commercial, le maire a méconnu l’article R. 423-13-2 du code de l’urbanisme……….Le vice affectant le permis en litige entache la nature même du projet, lequel ne peut être autorisé sans autorisation de la commission départementale d’aménagement commercial et partant, la nature même de la décision en cause.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24MA01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01938 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899149 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « En toute franchise-département des Bouches-du-Rhône » et M. et Mme B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de Gardanne a délivré à la société civile immobilière (SCI) GFDI 21 un permis de construire pour l’édification d’un commerce de produits frais d’une surface de plancher totale de 2236, 67 m² avenue d’Arménie, lieu-dit Saint-Michel, sur le territoire de la commune, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement avant-dire droit n° 2307600 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur cette demande jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa notification, imparti à la SCI GFDI 21 et à la commune de Gardanne pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des a et f de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, et deux mémoires, enregistrés les 6 mai et 4 août 2025, l’association « En toute franchise-département des Bouches-du-Rhône » et M. et Mme B… et C… A…, représentés par Me Andréani, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne et de la société civile immobilière (SCI) GFDI 21 chacune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en renvoyant dans celui-ci à la régularisation du vice de l’arrêté relevé au point 15, alors que le vice en cause est relevé au point 20 ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne comporte pas l’accord du gestionnaire du domaine public requis par ces dispositions mais un courrier du service de la voirie de la commune de Gardanne imposant des prescriptions, alors que la compétence en la matière a été transférée à la Métropole Aix-Marseille-Provence à compter du 1er janvier 2023 ; pour le même motif, il méconnaît les dispositions de l’article UE3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gardanne ;
- le maire de Gardanne a méconnu les dispositions de l’article R. 423-13-2 du code de l’urbanisme en ne transmettant pas le dossier de demande de permis de construire de la SCI GFDI 21 à la commission départementale d’aménagement commercial.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 4 juillet 2025, la société civile immobilière (SCI) GFDI 21, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’association « En toute franchise-département des Bouches-du-Rhône » et de M. et Mme B… et C… A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Gardanne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction fixée initialement au 11 juillet 2025 a été reportée au 24 juillet 2025.
Un mémoire présenté pour l’association « En toute franchise-département des Bouches-du-Rhône » et M. et Mme B… et C… A… a été enregistré le 4 août 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du même code.
Par une lettre du 5 février 2026, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, la Cour était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-13-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Dallot, avocat de l’association « En toute franchise-département des Bouches-du-Rhône » et M. et Mme B… et C… A…, et celles de Me Bouyssou, avocat de la SCI GFDI 21.
Une note en délibéré présentée pour la SCI GFDI 21, a été enregistrée le 13 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de Gardanne a délivré à la société civile immobilière (SCI) GFDI 21 un permis de construire pour l’édification d’un commerce de produits frais d’une surface de plancher totale de 2236, 67 m² avenue d’Arménie, lieu-dit Saint-Michel. L’association « En toute franchise-département des Bouches-du-Rhône » et M. et Mme B… et C… A… relèvent appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa notification, imparti à la SCI GFDI 21 et à la commune de Gardanne pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des a et f de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 423-13-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l’article L. 752-1 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d’aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt. » Aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet :/ 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant (…) ».
3. Un sas d’entrée affecté à la circulation de la clientèle, a, en dépit du fait qu’il n’accueille aucune marchandise, vocation à permettre aux clients de l’établissement de bénéficier de ses prestations commerciales et doit être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats. Il doit ainsi être intégré à la surface de vente retenue pour la détermination des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale.
4. Il ressort du tableau des surfaces joint au dossier de demande de permis de construire déposé par la SCI GFDI 21 que le bâtiment projeté, destiné à accueillir uniquement un commerce de produits frais, se compose, au rez-de-chaussée, notamment de deux sas clientèle d’une surface respective de 24,07 m² et de 23,30 m² et, au niveau R + 1, d’une surface de vente de produits frais de 936,26 m², d’un hall clientèle de 41,70 m² et d’un espace de circulation commune de 54,56 m². Il ressort de ce tableau et des plans dudit dossier que ces surfaces mentionnées comme étant ouvertes au public ont vocation à permettre aux clients de l’établissement de bénéficier de ses prestations commerciales. Le total de ces espaces dépasse le seuil de 1 000 m² au-delà duquel le maire est tenu, en application des dispositions de l’article R. 423-13-2 du code de l’urbanisme, de transmettre le dossier de demande de permis de construire à la commission départementale d’aménagement commercial, en vue de la délivrance d’une autorisation, quand même ne seraient prises en compte que les surfaces du niveau R + 1. Dans ces conditions, les appelants sont fondés à soutenir que le maire de Gardanne, en ne transmettant pas le dossier à ladite commission, a méconnu ces dispositions.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des arrêtés contestés.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce (…) ». Selon l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
8. Le vice affectant le permis en litige entache la nature même du projet, lequel ne peut être autorisé sans autorisation de la commission départementale d’aménagement commercial et partant, la nature même de la décision en cause. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, les appelants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sans faire droit à leur demande d’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI GFDI 21 une somme de 2 000 euros à verser à l’association « En toute franchise-département des Bouches-du-Rhône » et à M. et Mme B… et C… A… en application de ces dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à leur charge, dès lors qu’ils ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SCI GFDI 21 sur ce fondement.
D É C I D E
Article 1er : Le jugement avant-dire droit n° 2307600 du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 17 février 2023 du maire de Gardanne délivrant un permis de construire à la SCI GFDI 21 est annulé.
Article 3 : La SCI GFDI 21 versera à l’association « En toute franchise-département des Bouches-du-Rhône » et à M. et Mme B… et C… A… pris ensemble une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI GFDI 21 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « En toute franchise-département des Bouches-du-Rhône » et à M. et Mme B… et C… A…, à la société civile immobilière GFDI 21 et à la commune de Gardanne.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judicaire d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
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