Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 24MA02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 juin 2024, N° 2104163-2104919 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899153 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer, d’une part, la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur n° 2100016 émise le 10 février 2021 en vue du recouvrement de cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dus au titre des années 2015, 2016 et 2017 et, d’autre part, la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur n° 2100016 émise le 10 février 2021 en vue du recouvrement des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2104163-2104919 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nice, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B…, représenté par Me Jacquemin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer les décharges de l’obligation de payer demandées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaitre de sa contestation, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif ;
- l’acte du 10 février 2021 n’est pas suffisamment motivé ; le tribunal n’a pas répondu à ce moyen ;
- cet acte est entaché d’un défaut de base légale, dès lors que l’administration n’a pas respecté les articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales ;
- l’administration n’a pas pris en considération le fait qu’il est séparé de sa compagne depuis novembre 2016 s’agissant de la taxe d’habitation ; il n’est pas redevable de cette taxe ;
- les créances sont prescrites, en l’absence de poursuites initiées dans les délais s’agissant de l’impôt sur le revenu de l’année 2015 et de la taxe d’habitation de l’année 2016.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par lettre du 17 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la cour pour connaitre des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur n° 2100016 émise le 10 février 2021 en vue du recouvrement des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2016, 2017 et 2018, s’agissant d’une imposition locale sur laquelle le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort (article R. 811-1 4° du code de justice administrative).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… s’est vu notifier deux courriers, datés du 1er décembre 2020, portant mise en demeure de payer des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2016, 2017 et 2018, d’un montant total de 71 754,82 euros. Une saisie administrative à tiers détenteur a ensuite été adressée à l’établissement bancaire de l’intéressé le 10 février 2021 en vue de recouvrer les sommes dues. M. B… relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de cette saisie administrative.
Sur les conclusions relatives à la décharge de l’obligation de payer des cotisations de taxe d’habitation :
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; (…). / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d’appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l’objet d’un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu’elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. (…) ». L’article R. 351-2 du même code dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
3. Il résulte des dispositions du 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Nice a statué en premier et dernier ressort en ce qui concerne les créances en matière de taxe d’habitation, lesquelles ne présentent, en outre, aucun lien de connexité avec les créances en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux qui relèvent de la compétence de la cour. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a statué sur la demande en décharge de l’obligation de payer les cotisations de taxe d’habitation des années 2016, 2017 et 2018 relèvent de la compétence du Conseil d’Etat, juge de cassation. Il y a lieu, dès lors, de les transmettre au Conseil d’Etat.
Sur les conclusions relatives à la décharge de l’obligation de payer des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (…) ». Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.
5. Les moyens soulevés par M. B… devant les premiers juges, tirés de l’irrégularité de la saisie administrative à tiers détenteur du 10 février 2021 à raison de son caractère insuffisamment motivé et faute pour l’administration de justifier du respect des formalités préalables à l’action en recouvrement prévues par les dispositions des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales se rattachent à la régularité en la forme de cet acte et relèvent de la compétence du juge de l’exécution, sans qu’aient d’incidence les mentions, au demeurant non contradictoires, figurant sur le rejet de réclamation du 31 mai 2021. C’est, par suite, sans entacher son jugement d’irrégularité que le tribunal administratif a jugé qu’il n’était pas compétent pour en connaître.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a dit au point 5 ci-dessus qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur les moyens, énoncés dans les mêmes termes qu’en première instance, tirés de l’irrégularité de la saisie administrative à tiers détenteur du 10 février 2021.
7. En second lieu, aux termes de l’article 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. (…) ». En vertu de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu, notamment, par un acte d’exécution forcée, tel qu’une saisie administrative à tiers détenteur. Aux termes du 3. de l’article L. 257-0 A du livre des procédures, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022 : « La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 a été mise en recouvrement le 31 juillet 2016, ainsi que cela ressort de l’avis d’imposition établi au nom de M. B…. Il résulte également de l’instruction que par un courrier daté du 8 août 2018, reçu par l’administration le 10 août suivant, l’intéressé a contesté l’avis à tiers détenteur du 13 juin 2018 émis par le comptable public du service des impôts des particuliers (SIP) de Grasse, qui mentionnait cette imposition et qui a été joint à sa demande. Il s’ensuit que M. B… a eu nécessairement connaissance, au plus tard à cette date, de cet avis, lequel a valablement interrompu la prescription de l’action en recouvrement prévue à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Eu égard à cet effet interruptif, l’action en recouvrement n’était pas prescrite à la date de la saisie administrative à tiers détenteur en litige du 10 février 2021, que M. B… a réceptionnée, au plus tard, le 5 avril 2021, date de sa réclamation préalable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B… dirigées contre le jugement n° 2104163-2104919 du tribunal administratif de Nice du 6 juin 2024, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur n° 2100016 émise le 10 février 2021 en vue du recouvrement des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2016, 2017 et 2018, sont transmises au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
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