Rejet 18 octobre 2024
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 24MA02650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 octobre 2024, N° 2403298 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899160 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2403298 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Hmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Hmad sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
il n’a pas reçu l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
-
le préfet ne pouvait pas suivre l’avis négatif du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après plusieurs avis favorables antérieurs ;
-
l’absence de délivrance antérieure d’un titre de séjour constitue un détournement de pouvoir ;
-
sa demande n’était pas tardive en première instance ;
-
les médecins du collège de l’OFII n’ont pas été régulièrement désignés ;
-
ils n’ont pas rendu leur avis à la suite d’une délibération collégiale ;
-
certaines rubriques n’ont pas été renseignées conformément au modèle prévu à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
-
le rapport médical n’est pas non plus conforme à l’annexe B du même arrêté ;
-
il peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, fait appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur l’irrégularité du jugement :
2. L’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance (…), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré » et, en vertu du premier alinéa de l’article 56 du décret du 19 décembre 1991, le délai de ce recours « est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
4. l’arrêté contesté a été notifié le 23 février 2024 à M. B… avec la mention d’un délai de recours de trente jours. La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B… le 7 mars 2024 a interrompu ce délai. Le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a statué sur cette demande par une décision du 18 avril 2024, admettant le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. La date de notification de cette décision n’est pas connue, de sorte que le délai de recours n’a pas repris. La demande de M. B… à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 14 février 2024, enregistrée le 18 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Nice, n’est dans ces conditions pas tardive. C’est par suite à tort que le jugement attaqué l’a rejetée comme irrecevable.
5. Il y a lieu, du fait de cette irrégularité, d’annuler le jugement attaqué et d’évoquer pour statuer immédiatement sur la demande de M. B… devant le tribunal administratif de Nice.
Sur le fond :
6. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) » Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code prévoit que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». L’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions prévoit que ce rapport médical est établi conformément au modèle établi à l’annexe B de cet arrêté.
7. En premier lieu M. B… a transmis au service médical de l’OFII un certificat médical établi par le médecin généraliste qui le suit habituellement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir pris connaissance de ce certificat médical, le médecin de l’OFII a établi le rapport au vu duquel le collège de médecins de l’office a émis son avis. Ce rapport médical renseigne l’intégralité des rubriques du modèle figurant à l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus. Le collège de médecins a rendu, le 26 avril 2023, un avis établi selon le modèle figurant à l’annexe C du même arrêté. Les trois médecins qui ont signé cet avis ont été régulièrement nommés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l’OFII. Leurs signatures attestent du caractère collégial de l’avis, sans qu’ils aient été tenus à procéder à des échanges entre eux. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la consultation du collège de médecins de l’OFII serait irrégulière. Le préfet des Alpes-Maritimes a pu régulièrement statuer au regard de l’avis de ce dernier.
8. En deuxième lieu aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’imposait au préfet, avant de statuer sur la demande de carte de séjour temporaire pour raisons de santé de M. B…, de lui communiquer l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de le mettre à même de présenter des observations sur cet avis. Cet avis, ainsi que le rapport médical et les pièces du dossier médical, figurent au dossier contrairement à ce qu’il soutient.
9. En troisième lieu aux termes du premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
10. M. B… souffre du syndrome de Behecet. Il a pour traitements les médicaments Colchicine et Xarelto. Le préfet des Alpes-Maritimes, au regard de l’avis du collège de médecins de l’OFII a considéré qu’il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Tunisie, son pays d’origine. Ce point n’est pas sérieusement contredit par M. B…, qui n’évoque aucun élément circonstancié ni relativement à son état de santé, ni relativement à l’impossibilité dans laquelle il serait de recevoir des soins dans son pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
11. En quatrième lieu, si le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. B…, antérieurement au refus contesté dans la présente instance des autorisations provisoires de séjour sans lui opposer un refus explicite de titre de séjour, ces décisions ne constituent pas la base légale ou le fondement de l’arrêté contesté. M. B… ne peut, dès lors, utilement en invoquer l’illégalité. En outre, M. B…, ainsi qu’il vient d’être dit, ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français. Il ne peut donc déduire de telles circonstances l’existence d’un détournement de procédure.
12. En dernier lieu, M. B… ne justifie pas de la continuité de son séjour en France pour les années 2017 à 2019. Il est célibataire et sans enfant. Sa sœur majeure réside régulièrement en France. Il est dépourvu d’insertion socio-professionnelle. En refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste au regard de sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée, de même que le surplus de ses conclusions d’appel.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Évelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
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