Annulation 11 décembre 2024
Rejet 11 décembre 2024
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 25NT00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 décembre 2024, N° 2111025 et 2111314 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929604 |
Sur les parties
| Président : | M. RIVAS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Maude DUBOST |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement nos 2111025 et 2111314 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; M. B… ne subvient pas aux besoins de son foyer au moyen de ressources suffisantes ; il n’est pas privé de toute possibilité d’occuper un emploi compatible avec son état de santé ; il n’a pas été reconnu travailleur handicapé ; l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail de la mutualité sociale agricole ne permet pas d’établir à lui seul que M. B… ne peut pas dégager d’une activité professionnelle des ressources suffisantes et stables ; l’intéressé perçoit une pension d’invalidité de 1ère catégorie versée aux personnes capables d’exercer une activité rémunérée.
La requête enregistrée dans la présente instance a été communiquée à M. A… B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 20 décembre 1970, a présenté une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 19 août 2021, le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande à deux ans. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 11 décembre 2024 de ce tribunal annulant sa décision du 19 août 2021.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur, dans sa décision du 19 août 2021, lui a opposé le fait qu’il n’a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle dès lors qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
Il est constant que M B…, qui réside en France depuis 1993, a travaillé en tant qu’ouvrier agricole qualifié jusqu’en 2014, date à laquelle il a été affecté d’une grave pathologie. M. B… a fait valoir que depuis cette date son état de santé l’a empêché d’exercer une activité professionnelle. Toutefois, le seul avis d’inaptitude émis le 4 juin 2018 par le médecin du travail, qui indique « inapte au poste de travail. Pourrait faire, peut-être un travail non physique quelques heures par semaine de type travail administratif » ne permet pas à lui seul d’établir que l’état de santé de l’intéressé ferait obstacle à l’exercice de toute activité professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… perçoit une pension d’invalidité de catégorie médicale n° 1, depuis le 19 novembre 2017, versée aux personnes qui restent en capacité de travailler. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’insuffisance des ressources de M. B… résulterait directement d’une maladie ou d’un handicap et le ministre a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de l’intéressé pour le motif rappelé au point 4.
Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes s’est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que le motif de cette décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Devant le tribunal administratif de Nantes et la cour, M. B… ne soulève pas, contre la décision contestée, d’autre moyen qu’il appartiendrait à la cour d’examiner dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B…, sa décision du 19 août 2021 contestée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2111025 et 2111314 du 11 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président de
la formation de jugement,
C. RIVAS
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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