Annulation 27 novembre 2024
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 25NT00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 novembre 2024, N° 2112287 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929602 |
Sur les parties
| Président : | M. RIVAS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Maude DUBOST |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2112287 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; Mme B… a conservé des liens forts avec son pays d’origine dès lors que son mari, dont elle n’est pas divorcée y réside depuis 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Raynal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, le versement de la même somme à son profit en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé par le ministre de l’intérieur n’est pas fondé ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; son époux possède la nationalité française.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante malgache née le 4 août 1966, a présenté une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 27 septembre 2021, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. Mme B… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 27 novembre 2024 de ce tribunal annulant sa décision du 27 septembre 2021 et lui enjoignant de réexaminer la demande de Mme B….
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant. La seule circonstance qu’un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d’origine, ne permet pas, en elle-même, d’en déduire un défaut de loyalisme propre à justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, le rejet d’une demande de naturalisation. Un tel défaut de loyalisme, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d’origine.
Pour rejeter la demande de Mme B…, le ministre de l’intérieur, dans sa décision du 27 septembre 2021, lui a opposé le fait qu’elle a conservé des liens forts avec son pays d’origine dès lors que son époux, dont elle n’est pas divorcée, réside à Madagascar.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est mariée depuis 1998 à un ressortissant français, a déclaré, lors de l’entretien d’assimilation du 19 avril 2021, que son mari était « actuellement à Madagascar depuis 2014, pour gérer son patrimoine familial suite à succession » et qu’ils communiquaient par internet. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme B… y est propriétaire d’une terre agricole qu’elle exploite avec son mari. Il ressort également des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que le mari de Mme B…, décédé depuis, réside à Madagascar, pays d’origine de l’intéressée, depuis près de sept ans à la date de la décision contestée. En outre, si Mme B… a déclaré lors de l’entretien précité qu’elle se rendait rarement à Madagascar, son dernier séjour s’étant déroulé en 2013, il ressort d’une attestation du 11 mars 2023 qu’elle a produite qu’elle y a été tous les trois ans afin de rendre visite à sa mère. Par suite, bien que M. B… dispose de la nationalité française, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de Mme B… pour le motif rappelé au point 4. Par ailleurs, eu égard au motif de la décision contestée, les circonstances selon lesquelles Mme B… réside en France de longue date et qu’elle dispose de ressources suffisantes sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes s’est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que le motif de cette décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il appartient alors à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.
La circonstance que M. B…, qui réside à Madagascar comme il a été dit au point 5, dispose de la nationalité française n’est pas de nature à établir l’erreur de droit alléguée de sorte que le moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B…, sa décision du 27 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2112287 du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B… présentée devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d’appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme A… C… épouse B….
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président de
la formation de jugement,
C. RIVAS
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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