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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 25NT00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 novembre 2024, N° 2113535 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929603 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karima BOUGRINE |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours contre cette décision préfectorale.
Par un jugement n° 2113535 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2025 et le 3 avril 2025, M. B…, représenté par Me Ibara, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2024 en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas répondu à son principal argument tiré de ce que le ministre de l’intérieur, qui n’était pas lié par les résultats de tests de langue et devait faire usage de son pouvoir d’appréciation, aurait dû déduire de son bon niveau d’expression en langue française et de ses responsabilités professionnelles, un niveau suffisant de compréhension en français ;
- il est en droit de bénéficier de l’effet collectif attaché à la naturalisation obtenue par son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a formé une demande d’acquisition de la nationalité française par voie de naturalisation. Par une décision du 22 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a déclaré cette demande irrecevable au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’un niveau de langue permettant de regarder comme satisfaite la condition prévue à l’article 21-24 du code civil et tenant à l’assimilation linguistique du postulant. Saisi d’un recours préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté la demande de naturalisation de M. B…. Par un jugement du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 22 avril 2021 et de la décision implicite du ministre de l’intérieur. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Il ressort des pièces de la procédure que, devant le tribunal administratif de Nantes, M. B… a soutenu qu’en se fondant exclusivement sur ses résultats aux épreuves de compréhension écrite et orale du test de connaissance du français pour l’accès à la nationalité française alors que tant le niveau atteint lors des épreuves d’expression orale et écrite de ce test que les responsabilités inhérentes à son activité professionnelle étaient de nature à démontrer qu’il justifiait du niveau de connaissance de la langue française exigé par l’article 21-24 du code civil, l’autorité administrative n’a pas fait usage du pouvoir d’appréciation qu’il lui appartenait d’exercer. En exposant, pour écarter ce moyen, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le ministre se serait estimé en situation de compétence liée, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. S’il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 21 octobre 2022, l’épouse de M. B… a été naturalisée française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision rejetant sa propre demande de naturalisation. En particulier, contrairement à ce que soutient l’appelant, ce dernier ne bénéficie d’aucun « effet collectif » attaché à la naturalisation de son épouse, cette naturalisation ne produisant d’effet, en application de l’article 22-1 du code civil, que pour l’enfant mineur de la personne naturalisée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision implicite du ministre de l’intérieur.
Sur le surplus des conclusions :
6. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026.
La rapporteure,
K. Bougrine
Le président,
O. Gaspon
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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