Annulation 6 décembre 2024
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 25NT00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 décembre 2024, N° 2205659 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929605 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
| Parties : | société Centre de formation Home Confort c/ préfet de la région Bretagne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Centre de formation Home Confort (CFHC) et M. C… F… ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire du 11 juillet 2022 dirigé contre la décision du 10 mai 2022 leur faisant obligation de verser au co-contractant ou au Trésor public la somme de 52 864 euros au titre des dépenses correspondant aux actions de formation dont la réalité n’a pu être établie, ainsi que la somme totale de 26 778,96 euros au titre des dépenses non fondées et non rattachables à l’activité de formation professionnelle, d’autre part, de mettre à la charge du préfet de la région Bretagne le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 2205659 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a, d’une part, en son article 1er, annulé la décision du préfet de la région Bretagne du 7 septembre 2022 née sur recours administratif du 11 juillet 2022 en tant seulement qu’elle fait obligations à la société Centre de formation Home Confort et à M. F… de verser au co-contractant ou au Trésor public la somme de 52 864 euros au titre des dépenses correspondant aux actions de formation dont la réalité n’a pu être établie, ainsi que la somme de 2 429,98 euros au titre des dépenses non fondées et non rattachables à l’activité de formation professionnelle et, d’autre part, dans son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée les 6 février 2025, la ministre chargée du travail, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 décembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Centre de formation Home Confort (CFHC) et M. C… F… devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
S’agissant des actions de formation non réalisées :
* la société n’étant pas en mesure de présenter à la mission de contrôle et au juge des feuilles d’émargement quotidiennes, elle a transmis des « attestations » auxquelles le tribunal a donné à tort la valeur de preuves de la réalisation des actions de formation ; les attestations globales de présence imprécises et non fiables – nom du formateur, horaires pas indiqués et nombre d’heures pré-imprimé – et les attestations d’assiduité établies postérieurement à la réalisation de l’action de formation n’ont pas de valeur probante ; les documents produits ne constituent pas des feuilles d’émargement et ne peuvent en tenir lieu d’après la jurisprudence constante ; si le tribunal a bien admis l’absence de valeur juridique des attestations transmises en cours d’instance et constaté leur incomplétude, il n’en a pas tiré les conséquences logiques ;
* l’organisme de formation n’apporte pas non plus la preuve de la réalité des actions de formation dispensées par MM. F… et Nourry, l’entreprise SEDEA et M. I… ; l’analyse des calendriers des formations a permis à la mission de contrôle d’identifier des formations données simultanément aux mêmes dates par certains formateurs ; elles ont été facturées à l’OPCO Constructys pour un montant de 2 506 euros, somme qui doit être reversée au Trésor public ;
S’agissant des dépenses non rattachables à l’activité de formation professionnelle :
* l’administration a rejeté les frais de déplacement à hauteur de 2 429,98 euros correspondant à cinq voyages auprès des sociétés Serrurerie Bayeunaise et Decayeux pour bénéficier des démonstrations de produits techniques, ce qui relève de l’accompagnement technique sur des produits spécifiques et n’entre pas dans le champ de la formation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la société Centre de formation Home Confort (CFHC) et M. C… F…, représentés par Me Métais-Mouriès, concluent, d’abord, au rejet de la requête, ensuite, par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il laisse à leur charge des sommes à reverser au Trésor public, enfin, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
le jugement, insuffisamment motivé sur les dépenses non rattachables à l’activité de formation professionnelle, est entaché d’irrégularité ;
les moyens présentés par le ministre du travail ne sont pas fondés.
il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a estimé qu’elle devait être déchargée du paiement de la somme de 52 864 euros ;
la seule circonstance que les pièces justificatives soient produites postérieurement au contrôle ne suffit pas à les écarter ;
il est, par ailleurs, reproché à tort par l’administration à la société CFCH de ne pas avoir procédé à la régularisation de contrats de sous-traitance ;
l’administration, puis le tribunal, ont à tort estimé que certaines dépenses étaient non rattachables à son activité de formation professionnelle ;
enfin, la demande de remboursement présentée par le préfet des Côtes d’Armor se heurte à une difficulté qui tient au fait que les sommes correspondant aux formations dont il est sollicité le remboursement n’ont jamais été versées par Constructys ; leur condamnation aboutirait à les sanctionner deux fois alors qu’ils ont été privés d’une rémunération et qu’ils se trouveraient contraints de rembourser des sommes qu’ils n’ont jamais reçues.
Les parties ont été informées, par un courrier du 30 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité du moyen portant sur l’irrégularité du jugement attaqué, moyen fondé sur une cause juridique nouvelle et qui a été présenté après l’expiration du délai de recours contentieux.
Une réponse au moyen d’ordre public a été présentée le 31 mars 2026 par le ministre du travail et des solidarités, qui n’a pas été communiquée.
Un mémoire, présentée par le ministre chargé du travail, a été enregistré le 30 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Métais-Mouriès représentant la société Centre de formation Home Confort (CFHC) et M. C… F….
Considérant ce qui suit :
1. La société Centre de formation Home Confort (CFHC), spécialisée dans le secteur de la formation professionnelle continue pour adultes, est dirigée par M. F…. Elle assure la formation continue de l’ensemble des salariés et dirigeants des société franchisées du réseau Help confort, et est l’une des entreprises de la holding Kristyv, également dirigée par M. F… et qui comprend en outre les société AD2P et SAPEC. Par un avis de contrôle du 8 juillet 2021 pris en application des dispositions de l’article L. 6361-2 du code du travail, elle a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier de son activité au titre des exercices comptables des années 2019 et 2020. Un rapport de contrôle notifié à l’organisme de formation le 10 décembre 2021 a été reçu le 14 décembre 2021. La société CFHC a présenté ses observations écrites le 13 janvier 2022 et ses observations orales le 3 mars suivant. Par une décision du 10 mai 2022, le préfet de la région Bretagne lui a fait obligation de verser au co-contractant ou au Trésor public la somme de 52 864 euros au titre des dépenses correspondant aux actions de formation dont la réalité n’a pu être établie. Cette décision oblige également la société CFHC solidairement avec M. F… son gérant, à verser au Trésor public la somme totale de 26 778,96 euros au titre des dépenses non fondées et non rattachables à l’activité de formation professionnelle. La société CFHC et M. F… ont, le 8 novembre 2022, saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire du 11 juillet 2022 formé contre la décision du 10 mai 2022, et, d’autre part, de cette décision du 10 mai 2022.
2. Par un jugement du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 10 mai 2022, a, d’une part, dans son article 1er, annulé la décision préfectorale du 7 septembre 2022 née sur recours formé le 11 juillet 2022 en tant seulement qu’elle fait obligation à la société Centre de formation Home Confort et à M. F… de verser au co-contractant ou au Trésor public la somme de 52 864 euros au titre des dépenses correspondant aux actions de formation dont la réalité n’a pu être établie, ainsi que la somme de 2 429,98 euros au titre des dépenses non fondées et non rattachables à l’activité de formation professionnelle et, d’autre part, dans son article 2, a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles relève appel de ce jugement dans cette mesure.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la région Bretagne a, par la décision contestée du 10 mai 2022, mis à la charge la société CFHC et de M. F… une somme de 13 257,96 euros au titre de dépenses relatives à des pratiques publicitaires, cadeaux clients, dons et remboursement de déplacements, considérées comme non rattachables à l’activité de formation professionnelle. Pour ne retenir finalement à ce titre qu’une somme de 2 429,98 euros à reverser au Trésor public, les premiers juges ont, de façon très précise, aux points 16, 17 et 18 du jugement attaqué distingué la nature des différentes dépenses en cause et leurs bénéficiaires puis, prenant en compte les justificatifs versés aux débats par la société, à laquelle incombe la charge de la preuve, ils ont statué après avoir examiné le lien existant entre ces dépenses et les actions de formation professionnelle. La société intimée n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation sur ce point et, pour ce motif, irrégulier. Ce moyen, au demeurant irrecevable, sera, en tout état de cause, écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de la décision contestée :
4. Par un arrêté du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des acte administratifs n° R53/2021/027 du 3 septembre suivant, le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation de signature à Mme G…, directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne, au titre des attributions et compétences générales de la direction, aux nombres desquels figurent les décisions prises à l’issue des contrôles administratifs et financiers des sociétés dispensant des activités de formation professionnelle pour adulte. Par un arrêté du 1er septembre 2021, régulièrement publié au même recueil des actes administratifs n° R53/2021/088 du 3 septembre suivant, Mme G… a donné délégation de signature à Mme A… H…, directrice régionale adjointe chargée des fonctions de responsable du pôle « économie, entreprises, emploi » et signataire de la décision litigieuse, à l’effet de signer les actes relevant de la compétence générale de la direction régionale. Par suite, la société CFHC et M. F… ne sont pas davantage fondés à soutenir devant la cour, « qu’en l’absence de tout justificatif », la décision contestée du 7 septembre 2022, née sur recours administratif préalable obligatoire formé le 11 juillet 2022, aurait été signée par une autorité incompétente. Le moyen sera écarté.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
5. Aux termes de l’article L.6351-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018, applicable au présent litige : « Toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3. / L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L. 6351-3. ». Aux termes de l’article L.6353-1 du code du travail : « Pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 6313-1, une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret. ». Aux termes des dispositions de l’article D. 6353-1 du code du travail : « I.- Lorsque les actions concourant au développement des compétences prévues à l’article L. 6313-1 sont financées par un organisme mentionné à l’article L. 6316-1 ou par un organisme habilité à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, la convention prévue à l’article L. 6353-1 comporte : 1° L’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, ainsi que les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action ; 2° Le prix de l’action et les modalités de règlement. II.- Pour les actions mentionnées au 1° de l’article L. 6313-1 qui sont financées par un organisme mentionné à l’article L. 6316-1 ou par un organisme habilité à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, les bons de commandes ou les devis approuvés peuvent tenir lieu de la convention prévue au I s’ils satisfont à ses prescriptions, ou si une de leurs annexes y satisfait (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 6361-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : (…) / c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; (…) ». Aux termes de l’article L. 6361-3 de ce même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l’activité, des actions de formation ou des dépenses de l’organisme. (…) ».
7. Aux termes de l’article L. 6362-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…), les organismes prestataires de formation (…) communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission ». Aux termes de l’article L. 6362-5 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10 ».
8. Aux termes de l’article L. 6362-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les organismes prestataires d’actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées (…) » et aux termes de l’article R. 6332-26 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d’émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d’émargement font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7. ».
9. Il résulte de ces mêmes dispositions qu’il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme objet du contrôle, sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge du fond qui apprécie souverainement, sous réserve de dénaturation, les pièces du dossier qui lui est soumis, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue. Pour considérer comme effectivement réalisées lesdites activités, l’organisme doit être en mesure de justifier du nom des formateurs ainsi que des dates de formation et de produire les attestations de présence des stagiaires accompagnées des feuilles d’émargement dûment signées par ces derniers, de la convention de formation professionnelle continue, du programme, du devis ou de la facture de formation. A défaut de l’une de ces pièces et de tout élément justifiant cette absence, la réalité de la prestation de formation professionnelle continue peut être regardée comme non établie. En revanche, la seule circonstance que de tels documents ne soient produits que postérieurement au contrôle ne suffit pas à les écarter comme dépourvus de valeur probante.
10. Aux termes de l’article L. 6362-7 du code du travail : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l’article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application de l’article L. 6362-10 ».
11. D’une part, il résulte de l’article R. 6332-25 du code du travail que le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires s’effectue après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, qui ont été listées, à compter du 1er avril 2017, par l’article D. 6353-4 du même code et dont font partie, outre les états de présence émargés par le stagiaire, tous documents et données établissant sa participation effective à la formation, les documents ou données relatifs à l’accompagnement et à l’assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation, les comptes rendus de positionnement et les évaluations organisées par le dispensateur de la formation qui jalonnent ou terminent la formation ainsi que, le cas échéant, les justificatifs permettant d’attester de la réalisation des travaux exigés. Il résulte également des dispositions de l’article R. 6332-26 du code du travail puis du second alinéa de l’article R. 6332-25 du même code que la copie de ces états d’émargement, peut être exigée par les organismes collecteurs paritaires agréés et par les agents de contrôle des services de la direction régionale compétente. D’autre part, il résulte également de ces dispositions et de celles de l’article L. 6362-6 du code du travail qu’il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme de formation, sur lequel pèse ainsi la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue.
En ce qui concerne le litige de l’espèce,
12. Pour retenir la somme totale de 52 864 euros, à reverser au Trésor public, au titre de dépenses correspondant aux actions de formation dont la réalité, à l’issue de l’enquête contradictoire, n’avait pu être établie par la société Centre de formation Home Confort (CFHC), la décision préfectorale contestée du 7 septembre 2022 se fonde en particulier, d’une part, sur le fait que les interventions, qui ont été dispensées par des formateurs relevant d’entreprises externes – soit un montant total de 31 402 euros au titre de l’année 2019 -, ne relèvent pas de la formation professionnelle en l’absence de convention passée entre ces dernières et l’organisme de formation CFHC, d’autre part, sur la circonstance que la preuve de la réalisation de certaines actions de formation dispensées par « l’actionnaire » et par des formateurs relevant des société AD2P et SAPEC – pour un montant total de 19 026 euros pour les années 2019 et 2020 – n’est pas rapportée dès lors que les feuilles de présence présentées ne permettent pas d’identifier le formateur, que les attestations d’assiduité remises a posteriori sont, pour ce motif, irrecevables, et enfin, que l’analyse du calendrier des formations révèlent que des prestations pour un montant total de 2 436 euros ont été dispensées par un même formateur sur une même période alors que ces enseignements ne relèvent pas des mêmes blocs de compétences.
13. Pour annuler la décision préfectorale contestée en tant qu’elle portait sur la somme évoquée ci-dessus de 52 864 euros, le tribunal a estimé que les demandeurs, par les documents versés aux débats en cours d’instance, apportaient bien la preuve de la réalité et de la nature des prestations litigieuses, y compris celles dispensées par des sous-traitants, ce que conteste le ministre du travail en appel.
S’agissant des prestations assurées par des formateurs externes,
14. Pour les interventions des formateurs relevant d’entreprises externes à la société de formation, soit onze formateurs différents, salariés d’entreprises regardées comme des « sous-traitants » par la DREETS de Bretagne, il est exact, tout d’abord, que les demandeurs s’étaient initialement prévalus des feuilles de présence des stagiaires qui étaient insuffisantes faute de notamment de comporter le nom des formateurs et leur signature. Il ressort ensuite des pièces versées au dossier que la DREETS – Service de contrôle de la formation professionnelle – a, le 28 octobre 2021, demandé à la société CFHC SAS de lui transmettre « les conventions des sous-traitants ou les conventions de mise à disposition sans but lucratif 2019 et 2020 ».
15. D’une part, si la société dans sa réponse du 10 novembre 2021 avait indiqué, en réponse à la question portant sur le document contractualisant les formations en question, « qu’il n’y a pas eu de conventions d’établies avec ces fournisseurs lors des formations », « ces derniers intervenant à titre commercial », elle a toutefois, à l’appui de ses mémoires du 17 juin et 18 novembre 2024 devant le tribunal, produit pour dix formateurs relevant de dix entreprises externes différentes, les conventions des formations en cause, dénommées, soit « convention de formation » différemment référencée, soit « convention de mise à disposition à titre gratuit » de personnes expérimentées dans leur secteur d’activité, documents accompagnés des programmes des formations ainsi que, pour chacune d’entre elles, des attestations signées d’assiduité et des feuilles de présence des formateurs et des stagiaires. La seule circonstance que ces différents documents convergents, permettant d’établir la réalité des actions de formation discutées, n’ont été produits que postérieurement au contrôle ne suffit pas, contrairement à ce que soutient le ministre appelant, pour les écarter comme dépourvus de valeur probante. C’est donc à tort que la décision préfectorale contestée a fait obligation à la SAS Centre de Formation Home Confort de reverser la somme de 28 768 euros.
16. D’autre part, en revanche, s’agissant des actions de formation dispensées par un salarié de l’entreprise Baticom, alors que le conseil de la société requérante avait, le 13 janvier 2022 à la suite de la notification du rapport de la DREETS, expressément indiqué à cette dernière qu’il n’avait pas été établi de contrat de sous-traitance, un contrat ayant cet objet a été cependant versé aux débats de première instance sans qu’aucune explication ne soit alors donnée sur cette production nouvelle, circonstance susceptible de jeter un doute sur son caractère probant. Devant la cour, au soutien de son mémoire en défense présenté le 5 janvier 2026, la société CFHC a versé aux débats, en sus de ce contrat de sous-traitance du 29 mars 2019, le devis ainsi que la facture – réglée le 4 avril 2019 pour un montant de 2 634 euros – établis par Baticom ainsi qu’une attestation de présence comportant le nom et la signature des stagiaires ayant suivi la formation. Ces différents éléments permettent de considérer que les actions de formation en litige doivent être regardées comme ayant été effectivement réalisées. Le préfet n’était donc pas fondé à estimer que la somme précitée de 2 634 euros devait être reversée au cocontractant ou au Trésor public. La décision préfectorale doit ainsi, sur ce point, être annulée uniquement en tant qu’elle porte sur la somme de 2 634 euros. Le jugement attaqué sera réformé dans cette mesure. C’est donc à tort que la décision préfectorale contestée a fait obligation à la SAS Centre de Formation Home Confort de reverser la somme de 2 634 euros.
S’agissant des prestations des formations dispensées par le dirigeant de la société CFHC,
17. Pour certaines actions de formation dispensées par « l’actionnaire » et par des formateurs relevant des société AD2P et SAPEC, il est constant que les feuilles de présence présentées à la mission de contrôle présentaient toutes comme unique formateur M. F…, dirigeant de la société CFHC. Cette dernière a transmis aux services de contrôle, après la fin des formations, ce qui ne rend pas ces éléments non probants, les attestations d’assiduité des stagiaires indiquant, pour chaque formation, le nom du formateur ainsi, qu’au mois de janvier 2022, postérieurement à la notification du rapport de contrôle, les attestations des formateurs concernés par ces actions (MM. E… et D… et Mme B…). La société a cependant, dans une réponse adressée à la DREETS le 10 novembre 2021, précisé, d’une part, qu’il n’avait pas été établi de convention de détachement spécifique en 2019 pour M. E… et Mme D…, « un accord moral de facturation ayant été conclu avec les dirigeants » alors que pour la période postérieure courant du 1er janvier au 31 mars 2020, l’entreprise dans les suites des observations de la DREETS, avait effectivement signé pour chacun d’entre eux une convention de mise à disposition de personnel à but non lucratif – ce que rappelait d’ailleurs expressément la DREETS – , et que d’autre part, « il n’avait jamais été contractualisé avec M. D… du fait de sa qualité d’associé du CFHC ». Dans ces conditions et compte tenu des éléments faisant défaut, le préfet était ainsi fondé à considérer, dans la décision contestée du 7 septembre 2022, que les actions de formation réalisées par MM. Nourry et D… et Mme B… au titre de l’année 2019, pour un montant total de 17 178 euros étaient, en l’absence de convention, réputées ne pas avoir été exécutées et, n’ayant pas donné lieu à un remboursement au co-contractant pendant la période contradictoire, devaient faire l’objet d’un versement au Trésor public pour ce montant. Pour l’année 2020, si la société CFHC a effectivement produit une « convention de mise à disposition » de M. E…, les autres justificatifs requis permettant de justifier de la réalité des formations qu’il est censé avoir dispensées font défaut. Les actions de formation en cause ne peuvent dès lors être regardées comme ayant été exécutées et pouvaient, en conséquence, donner lieu à reversement au Trésor public pour un montant total de 1 848 euros. La décision préfectorale contestée a, par suite, pu légalement mettre à la charge de la société Centre de formation Home Confort et de M. F… le versement au Trésor public de la somme totale de 19 026 euros. Le jugement contesté sera réformé dans la mesure de ce qui vient d’être dit.
S’agissant de la réalité des prestations exécutées,
18. Le ministre soutient que des actions de formations sont réputées non exécutées pour un montant total de 2 436 euros, du fait de certaines modalités pratiques retenues par les formateurs, qui ne peuvent dispenser deux formations différentes simultanément, et du fait que l’un d’entre eux était successivement stagiaire puis formateur. Il résulte de l’instruction que les agents de contrôle ont, sur la base de l’analyse du calendrier des formations en litige, constaté, d’une part, que certaines prestations avaient été dispensées par un même formateur sur une même période alors que ces enseignements ne relèvent pas du même bloc de compétence. Le procès-verbal de constat en date du 12 décembre 2023, produit par la société devant le tribunal administratif le 17 juin 2024, pour des actions de formation réalisées en 2019 et les photographies qui y sont annexées, ne sont pas de nature à remettre en cause les constats faits par les services de la DREETS sur le caractère ineffectif de la tenue des formations en cause, et ce pour un montant total de 1 050 euros. D’autre part, les explications apportées par la société en première instance auxquelles rien n’est ajouté devant la cour ne permettent pas non plus de remettre en cause l’appréciation portée par l’administration, à partir notamment de l’analyse des programmes identiques et non actualisés fournis, sur le caractère réputé non exécuté des formations suivies comme stagiaire entre avril et octobre de l’année 2019 par Mme B…, salariée d’une des entreprises – AD2P- de la holding Kristyv, évoquée au point 1, pour un montant de 1 386 euros, l’intéressée ayant d’abord en qualité de formatrice dispensé les mêmes formations entre les mois de janvier et avril de la même année. En conséquence, le préfet était fondé, dans la décision contestée du 7 septembre 2022, à estimer qu’une somme de 1 386 euros devait faire l’objet d’un reversement au titre de l’année 2019. Le jugement attaqué sera réformé dans cette mesure.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 18 ci-dessus que le préfet a pu, à bon droit estimer que la société CFHC ne justifiait pas de la réalité des actions de formation pour des dépenses d’un montant total de 21 462 euros (17 178 + 1848 + 1 386 + 1050). Il était ainsi seulement fondé à lui demander, par la décision contestée du 7 septembre 2022, le reversement au Trésor public de cette somme et non d’une somme totale de 52 864 euros, la société établissant la réalité des autres actions de formation effectuées en 2019 et en 2020 pour un montant total de 31 402 euros. La décision préfectorale étant mal fondée dans la mesure qui vient d’être dit, l’article 1er du jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure. En conséquence, la société CFHC doit être déchargée du paiement au Trésor public de la somme de 31 402 euros.
S’agissant des dépenses non rattachables à l’activité de formation professionnelle :
20. D’une part, il ressort de la décision préfectorale contestée du 7 septembre 2022 que les services de contrôle de la DREETS ont rejeté les factures concernant le remboursement des frais de déplacement de M. F…, gérant de la SAS Centre de Formation Home Confort à hauteur de 2 429,98 euros correspondant à cinq déplacements auprès des sociétés Serrurerie Bayeunaise et Decayeux. Le tribunal a, dans son point 18, regardé ces dépenses comme relevant de la formation professionnelle, ce que conteste le ministre devant la cour. Il ressort des dispositions L.6362-5 du code du travail, citées au point 5, que la charge de la preuve repose en ce domaine sur la société CFHC. En se bornant à indiquer que ces déplacements étaient nécessaires afin de « bénéficier des démonstrations de produits techniques pour mieux les connaitre en vue d’actualiser les formations proposées », alors que l’administration retient au contraire que cette démarche relève de « l’accompagnement technique sur des produits spécifiques » et qu’il est constant que cette démonstration n’a pas été présentée directement au profit de formateurs afin d’enrichir leur pédagogie, la SAS CFHC n’établit pas davantage en appel qu’en première instance, que les dépenses en cause étaient rattachables à son activité de formation professionnelle. Ainsi, le préfet a pu à bon droit, dans la décision contestée, estimer qu’une somme de 2 429,98 euros, correspondant à une dépense injustifiée, devait être reversée au Trésor public. L’article 1er du jugement attaqué sera réformé dans cette mesure, c’est-à-dire en tant qu’il décharge la société du versement de la somme de 2 429,98 euros au titre des dépenses non fondées et non rattachables à l’activité de formation professionnelle. En conséquence, cette somme doit être remise à la charge de la société CFHC, à fin de reversement au Trésor public.
21. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Bretagne à mis à la charge des requérants une somme de 13 257,96 euros au titre de dépenses relatives à des dépenses publicitaires, cadeaux aux clients et dons, lesquels ont été regardés comme non rattachables à l’activité de formation professionnelle. S’agissant des dépenses publicitaires, les factures versées au débat sont relatives à des abonnements au club de football « En avant Guingamp », à un abonnement « 4 premiers matchs » en loge ainsi qu’à une prestation VIP au même club de football, et à un déplacement du « club entreprise tournoi U21 ». Si ces factures attestent de la réalité de ces dépenses, aucune pièce au dossier ne justifie cependant qu’elles sont effectivement destinées à un client ou justifiées par sa contribution à la promotion de l’entreprise, en lien avec une activité de formation professionnelle. Cette justification n’est pas davantage apportée devant la cour par la société, qui se borne à invoquer « le caractère aléatoire des retombées des dépenses publicitaires engagées en l’espèce ». Par suite, elles ne peuvent être regardées comme des dépenses de publicité utiles aux actions de formation professionnelle.
22. Enfin, s’agissant des cadeaux aux clients, consistant en des coffrets vin et cadeaux, des dons, et en un mécénat des 30ème open de tennis Harmonie Mutuelle représentant une somme totale de 11 091,02 euros, si les requérants font valoir que ces dépenses sont rattachables à l’exercice de l’activité de formation professionnelle, ils n’apportent aucun élément de nature à établir ces allégations en se bornant à préciser que les bénéficiaires sont des prestataires habituels de la société, alors que la charge de la preuve leur incombe en la matière. A l’inverse, il résulte de l’instruction que les bénéficiaires de ces cadeaux et dons sont des syndicats professionnels et les sociétés Omega Conseil, Société Développement et Loxam, d’une part, et l’Open de tennis Harmonie Mutuelle, d’autre part, dont aucune pièce n’atteste d’un quelconque lien contractuel avec la société requérante qui serait relatif à des activités de formation professionnelle.
23. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 20 à 22 que le préfet a pu légalement par la décision contestée du 7 septembre 2022 obliger la société CFHC solidairement avec M. F… son gérant, à verser au Trésor public la somme totale de 26 778,96 euros au titre des dépenses non fondées et non rattachables à l’activité de formation professionnelle.
24. En tout dernier lieu, si la société CFHC fait pour la première fois valoir en appel que le remboursement mis à sa charge par l’administration se heurte à une difficulté et serait « illégitime » dès lors que « les sommes concernées » ne lui ont jamais été réglées par la société Constructys, elle ne l’établit par aucun élément alors qu’il résulte de l’instruction que les documents issus du contrôle opéré par les services de la DREETS visent uniquement des actions de formation financées par l’opérateur Constructys. Le moyen sera écarté.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision du préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, du 7 septembre 2022 est mal fondée, en tant seulement qu’elle fait obligations aux requérants de verser au co-contractant ou au Trésor public la somme de 21 462 euros au titre des dépenses correspondant aux actions de formation dont la réalité n’avait pu être établie. En conséquence, la société CFHC et M. F… doivent être seulement déchargés du versement au Trésor public de la somme 31 402 euros.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre du travail est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a, dans son article 1er, jugé que la décision du préfet de la région Bretagne du 11 juillet 2022 était illégale en tant qu’elle fait obligations à la société Centre de formation Home Confort et à M. F… de verser au co-contractant ou au Trésor public, d’une part, la somme de 2 429,98 euros au titre des dépenses non fondées et non rattachables à l’activité de formation professionnelle et, d’autre part, la somme totale de 52 864 euros au titre des dépenses correspondant aux actions de formation dont la réalité n’a pu être établie.
27. Par voie de conséquence des motifs développés aux points 15 à 19 ci-dessus, la société CFHC doit seulement être déchargée du versement au co-contractant ou, à défaut, au Trésor public, de la somme de 31 402 euros (réalité des actions de formation). Par suite, l’article 1er du jugement contesté sera réformé dans cette mesure.
Sur les frais d’instance :
28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demandent les intimés au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de la région Bretagne du 7 septembre 2022, par laquelle ce préfet a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la société Centre de formation Home Confort du 11 juillet 2022 dirigé contre sa décision du 10 mai 2022, est annulée en tant seulement qu’elle fait obligation à la société Centre de Formation Home Confort et à M. F… de verser au co-contractant ou au Trésor public la somme de 31 402 euros au titre des dépenses correspondant aux actions de formation dont la réalité n’a pu être établie.
Article 2 : La société Centre de Formation Home Confort et M. F… sont déchargés du versement au co-contractant ou, à défaut, au Trésor public, de la somme de 31 402 euros.
Article 3 : L’article 1er du jugement attaqué est réformé en ce qu’il est contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre chargé du travail et des conclusions incidentes présentées par la société CFHC est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centre de formation Home Confort, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur
O. COIFFET
Le président
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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