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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 21 mai 2026, n° 24BX00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 22 février 2024, N° 2100175 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124750 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Serpe a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le département de la Corrèze à lui verser la somme de 137 119,61 euros assortie des intérêts légaux à compter du 15 avril 2020 au titre du règlement de prestations effectuées dans le cadre d’un accord-cadre.
Par un jugement n° 2100175 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2024 et le 6 novembre 2025, la SASU Serpe, représentée par Me Bocognano, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 février 2024 ;
2°) de condamner le département de la Corrèze à lui verser la somme de 137 119,61 euros assortie des intérêts légaux à compter du 15 avril 2020 au titre du règlement de prestations effectuées dans le cadre d’un accord-cadre ;
3°) de mettre à la charge du département de la Corrèze le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce qu’il a jugé irrecevables ses conclusions à fin de condamnation ; le différend, au sens de l’article L. 37-2 du CCAG-FCS, n’est né que le 25 août 2020 ;
– les conclusions subsidiaires présentées au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité étaient également recevables ;
– le département de la Corrèze n’a pas payé intégralement les factures datées du 30 juin 2019 ; la facturation des prestations était bien prévue par les bordereaux des prix unitaires des lots nos 4 et 5 du marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le département de la Corrèze, représenté par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SASU Serpe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’ordonnance du 25 mars 2020 ;
– le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
– l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Gueguein,
– les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental de la Corrèze et l’Association syndicale autorisée d’aménagements fonciers et forestiers de la Corrèze (ASAFAC) ont constitué un groupement de commande pour la conclusion d’un accord cadre à bons de commande sans maximum ni minimum n° 2018-78 daté des 10 et 11 janvier 2019, en vue de « l’élagage et autres prestations d’entretien de la végétation des abords des routes départementales ». Le 18 septembre 2018, le conseil départemental de la Corrèze a attribué à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Serpe les lots n°4, pour les interventions dans le secteur d’Égletons – Meymac, et n°5, pour les interventions dans le secteur de Ussel Bort. Le conseil départemental de la Corrèze a arrêté les bordereaux des prix unitaires (BPU) pour chacun des deux secteurs le même jour. La SASU Serpe a saisi le tribunal administratif de Limoges d’une demande tendant à la condamnation du département de la Corrèze au règlement de deux factures émises le 30 juin 2019 et relatives à des bons de commandes complémentaires de travaux d’élagage à Ussel pour l’une et à Meymac pour l’autre pour un montant total de 137 119,61 euros correspondant aux prestations effectuées. Elle relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services, dans sa version applicable au litige résultant de l’arrêté du 19 janvier 2009 modifié : « 37.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. »
3. D’une part, il résulte des stipulations citées au point précédent de l’article 37 du CCAG que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.
4. D’autre part, l’apparition d’un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées.
5. Enfin, aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 6 : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 7 : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 31 mars 2020, la société Serpe a mis en demeure le département de la Corrèze de régler, « dans les délais légaux » les deux factures qui étaient jointes n° SNC-19-06-5058 et n° SNC-19-06-5059 du 30 juin 2019 pour un montant de 137 119,61 euros sous peine de saisir le tribunal administratif. Compte tenu du délai de paiement de 30 jours prévu par les dispositions de l’article 183 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 applicables au litige, la société Serpe a octroyé au département de la Corrèze un délai de 30 jours pour procéder au paiement des deux factures en litige, délai à l’issue duquel est né un différend au sens de l’article 37.2 du CCAG-FCS. Toutefois, compte tenu de l’effet suspensif des dispositions précitées des articles 1er et 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020, le délai de 30 jours à l’issue duquel est né le différend est arrivé à échéance le 24 juillet 2020. Le mémoire en réclamation de la société Serpe du 21 octobre 2020 est donc intervenu postérieurement au délai de deux mois prévu par les stipulations de l’article 37.2 du CCAG-FCS. Par suite, ce mémoire était tardif et la demande de la société Serpe tendant à la condamnation du département de la Corrèze à lui verser la somme de 137 119,61 euros au titre du règlement des prestations effectuées était irrecevable.
7. En second lieu, contrairement à ce que soutient la société Serpe, le jugement attaqué n’a pas rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la condamnation du département de la Corrèze sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Sur l’enrichissement sans cause du département de la Corrèze :
8. En cas de nullité d’un contrat ou en l’absence d’un tel contrat, le fournisseur peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Les fautes éventuellement commises par l’intéressé sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si elles ont été de nature à vicier le consentement de l’administration, ce qui fait obstacle à l’exercice d’une telle action.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le litige relatif au paiement des prestations en cause relève de l’exécution du contrat conclu entre la société Serpe et le département de la Corrèze. Ainsi, la société Serpe, qui n’invoque pas la nullité du contrat, ne peut exercer, en vue du paiement des prestations réalisées en exécution de ce contrat, d’autre action que celle procédant de ce contrat. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher, à titre subsidiaire, la responsabilité du département de la Corrèze sur le terrain quasi-contractuel. Ses conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent donc qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Serpe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Corrèze, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Serpe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Serpe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Corrèze et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SASU Serpe est rejetée.
Article 2 : La SASU Serpe versera la somme de 1 500 euros au département de la Corrèze sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Serpe et au département de la Corrèze.
Copie sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 24BX00996
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