Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24LY02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148362 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 21 avril 2021 du maire de Glières-Val-de-Borne en tant qu’elle refuse de déplacer un oratoire situé sur le chemin du Villard et de rétablir la circulation sur la partie basse de ce chemin, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 7 juillet 2021, tendant à ce que la circulation soit rétablie sur l’ensemble de ce chemin.
Par un jugement n° 2202484 du 30 mai 2024, le tribunal a annulé la décision du 21 avril 2021 en tant qu’elle refuse de rétablir la circulation sur la partie basse du chemin rural du Villard, enjoint au maire de rétablir la circulation sur cette partie du chemin rural dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 11 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Baltazard (SAS Mermet et associés), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2024 en tant qu’il n’a pas fait droit à ses demandes concernant la partie haute du chemin rural du Villard, d’injonction et au titre des frais d’instance ;
2°) d’annuler la décision du 21 avril 2021 en tant qu’elle refuse de déplacer l’oratoire et la décision implicite de refus du maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police et de conservation du chemin rural ;
3°) d’enjoindre au maire de Glières-Val-de-Borne de prendre les mesures nécessaires pour assurer le passage sur la totalité du chemin rural du Villard et de retirer tous les obstacles à la circulation des véhicules dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 500 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Glières-Val-de-Borne la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le maire doit garantir la commodité du passage sur le chemin rural du Villard dans son intégralité ; cela implique qu’elle puisse emprunter le chemin à l’aide d’un véhicule ;
– la grille de récupération des eaux pluviales avec enrochement et modification de la pente empêche les véhicules d’accéder au chemin dans sa partie haute ; le maire, qui s’était engagé à rétablir la circulation pour les véhicules, doit prendre les mesures nécessaires ;
– dès lors que la commune n’empêche pas le stationnement abusif de voisins sur la partie basse du chemin, l’oratoire doit être déplacé pour rétablir le chemin dans son emprise initiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la commune de Glières-Val-de-Borne, représentée par Me Petit (Cabinet Philippe Petit & associés) conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
– les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
– et les observations de Me Trouillet, représentant la commune de Glières-Val-de-Borne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est propriétaire de parcelles situées sur la commune de Glières-Val-de-Borne (74) qui sont desservies par un chemin rural, dénommé chemin « de Villard ». Par courrier du 21 mars 2021, elle a demandé au maire de rétablir l’accessibilité et la circulation sur le chemin de Villard depuis le numéro 50 jusqu’à la chapelle. Par décision du 21 avril 2021, le maire a partiellement fait droit à sa demande, en tant seulement qu’elle portait sur la partie haute du chemin de Villard. Par un recours gracieux du 7 juillet 2021, Mme B… a demandé au maire de rétablir la libre circulation sur la partie basse de ce chemin et de procéder aux mesures annoncées quant à sa partie haute. Ce recours a été rejeté implicitement. Mme B… a soumis ces deux décisions au tribunal administratif de Grenoble lequel, par un jugement du 30 mai 2024, a annulé la décision du 21 avril 2021 en tant qu’elle refuse de rétablir la circulation sur la partie basse du chemin rural de Villard et enjoint au maire de rétablir la circulation sur cette partie du chemin rural dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Si Mme B… réitère en appel ses conclusions dirigées contre la décision du 21 avril 2021 en tant qu’elle refuse de rétablir la circulation sur la partie basse du chemin de Villard alors que le tribunal administratif a fait droit à ces conclusions, elle doit être regardée comme relevant appel du jugement uniquement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 161-5 du même code rural : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». Aux termes de l’article D. 161-11 du même code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. (…) ». S’il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d’interdire la circulation sur les chemins ruraux et s’il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, c’est-à-dire les mesures propres à prévenir leur disparition, les dispositions de l’article L. 161-5 du code rural n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien de ces voies.
Mme B… soutient que le chemin de Villard est obstrué par une grille de récupération des eaux pluviales située sur l’accès à la partie haute du chemin, l’amoncèlement de mobiliers divers, la présence d’une boîte de branchement électrique et le stationnement irrégulier d’un voisin, obstacles qui empêcheraient l’accès des véhicules au chemin. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin de Villard, d’une longueur très modeste, caractérisé par une pente importante et enherbé aurait été emprunté régulièrement par des véhicules motorisés par le passé ou, en tout état de cause, qu’il ait été carrossable. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B…, le rétablissement de la libre circulation sur le chemin de Villard n’implique pas que la commune prenne des mesures permettant à des véhicules motorisés de pouvoir y circuler, quand bien même la commune aurait, dans un premier temps, manifesté son accord pour prendre certaines mesures en ce sens. Il s’ensuit que le maire de Glières-Val-de-Borne a pu régulièrement refuser de faire droit à la demande de Mme B… tendant à ce que le chemin puisse être emprunté par un véhicule.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Glières-Val-de-Borne au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Glières-Val-de-Borne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Glières-Val-de-Borne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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