Rejet 18 février 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25LY00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148371 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 13 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Par jugement n° 2500313 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 février 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 13 décembre 2024 de la préfète du Rhône la concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier dès lors qu’il a opéré d’office une substitution de motifs ;
– le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… a été constatée par une décision du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de l’éducation ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet,
– et les observations de Me Obame, représentant Mme A….
Une note en délibéré a été présentée pour Mme A… le 4 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante gabonaise née le 9 mars 1992, est entrée en France le 31 octobre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour en vue de poursuivre des études. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 18 octobre 2024, puis, le 1er août 2024, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais. Par décisions du 13 décembre 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A…, la préfète du Rhône ne s’est pas seulement fondée sur le motif tiré de ce que le diplôme dont elle se prévalait ne correspondait pas à un diplôme au moins équivalent au master, mais aussi sur le fait qu’il ne correspondait pas non plus à une licence délivrée par les universités, ni à un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles. Ainsi, en estimant qu’il n’était pas établi que le diplôme dont se prévaut Mme A… correspondrait à une licence professionnelle au sens des stipulations de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais, le tribunal administratif n’a pas substitué au motif de la décision de refus de titre de séjour contestée un nouveau motif mais s’est borné à répondre au moyen qui était soulevé devant lui. Ainsi le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier doit être écarté.
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, entré en vigueur le 1er septembre 2008 et complétant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : « Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l’issue de la période de validité de l’autorisation provisoire de séjour, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi ».
4. Aux termes, d’autre part, de l’article D. 613-1 du code de l’éducation : « L’Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / (…) / L’arrêté d’accréditation de l’établissement emporte habilitation de ce dernier à délivrer, dans le respect du cadre national des formations, les diplômes nationaux dont la liste est annexée à l’arrêté. / (…) ». Aux termes de l’article D. 612-32-1 : « Le grade de licence est conféré de plein droit : / I. – Aux titulaires des diplômes nationaux et diplômes d’Etat suivants : (…) 2° D’un diplôme de licence professionnelle ; / (…) / II. – Aux titulaires des diplômes d’établissement suivants : / (…) / 9° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés à l’article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l’article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ; (…) ». Aux termes de l’article D.612-32-4 du même code : « Le grade de licence est délivré au nom de l’Etat en même temps que le diplôme qui y ouvre droit ».
5. Il résulte de ces stipulations et dispositions que les ressortissants gabonais ne peuvent bénéficier de l’autorisation provisoire de séjour de neuf mois qu’elles visent qu’à la condition d’être titulaire d’un diplôme de licence professionnelle ou un diplôme au moins équivalent au master, délivré dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, l’Etat ayant le monopole de la collation des grades et titres universitaires sanctionné par l’habilitation des établissements qui les délivrent.
6. Ainsi qu’il a été dit, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A…, la préfète du Rhône s’est fondée sur le motif tiré de ce que le diplôme dont elle se prévaut ne correspondait notamment pas à un master ou à une licence délivrée par un établissement habilité au sens des stipulations et dispositions précitées.
7. En l’espèce, Mme A… se prévaut de la certification professionnelle de « responsable de clientèle Banque Finance Assurance » qui lui a été attribuée le 5 septembre 2023 par l’établissement dénommé « ECORIS, Ecole de l’entreprise ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet établissement privé aurait été à autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence à leurs titulaires. Il suit de là que, quel que soit le niveau que reconnaissent à ce cursus – lorsqu’il est accompli dans des établissements habilités – les nomenclatures française et européenne en matière d’équivalence de qualification professionnelle, Mme A… ne justifiait pas, à la date de la décision, détenir l’un des titres exigés par les stipulations de l’accord franco-gabonais citées au point 3. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait fait une inexacte application de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais.
8. En second lieu, à l’appui de ses conclusions, Mme A… reprend les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, et de ce que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus par le tribunal administratif.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à Mme B… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Vinet
L’assesseure la plus ancienne,
S. CorvellecLa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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