Réformation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24LY02584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148364 |
Sur les parties
| Président : | Mme VINET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Limoge Révillon c/ centre hospitalier de Cluny, société Garbit et Blondeau |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Limoge Révillon a demandé au tribunal administratif de Dijon à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Cluny à lui verser une somme de 191 991,58 euros, « outre révision de prix et TVA » et les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts, au titre du solde du lot n° 4 « gros-œuvre » du marché ayant pour objet la restructuration de l’établissement de santé ; à titre subsidiaire, de condamner in solidum le centre hospitalier de Cluny et la société Garbit et Blondeau à lui verser une somme de 191 991,58 euros, « outre révision de prix et TVA » et les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts, au titre du solde du lot n° 4 « gros-œuvre » du marché ayant pour objet la restructuration de l’établissement de santé.
Par un jugement n° 2101701 du 12 juillet 2024, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Cluny à verser à la société Limoge Révillon la somme de 51 552,32 euros TTC au titre du solde du lot n° 4, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 23 avril 2021 et capitalisés, et a rejeté le surplus des conclusions de la société Limoge Révillon.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, la société Limoge Révillon, représentée par Me Daumin (SELARL Daumin Coiraton-Demerciere – avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 12 juillet 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Cluny à lui reverser la retenue opérée sur le décompte général pour « réfactions sur travaux n’ayant pas été réalisés » pour un montant de 29 502,05 euros HT et de décharge des pénalités de retard mentionnées à ce décompte pour une somme de 39 417,84 euros HT ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Cluny de lui verser la somme de 35 402,46 euros TTC, assorties des intérêts moratoires au taux légal augmenté de deux points à compter du 3 avril 2021 et de leur capitalisation, correspondant au reversement des réfactions appliquées à tort, de la décharger des pénalités de retard et de condamner le centre hospitalier à lui payer une somme de 39 417,87euros nette de taxes ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Cluny solidairement avec la société Garbit et Blondeau au prorata de leurs fautes respectives à lui payer la somme de 74 820,30 euros, assorties des intérêts moratoires au taux légal augmenté de deux points à compter du 3 avril 2021 et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de chacun des défendeurs une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’absence de réalisation de certains travaux est justifiée par les adaptations en cours de chantier ; aucune réfaction ne peut être pratiquée en dehors de la procédure prévue au contrat ; le prix convenu était forfaitaire ; l’ouvrage est conforme aux spécifications du marché ;
- les pénalités mises à sa charge en raison d’un retard dans le renforcement de l’alimentation électrique pour permettre un préchauffage du chantier ne sont pas fondées, dès lors que le cahier des clauses techniques communes ne prévoit qu’un niveau de tension et non un objectif de température ; le chauffage provisoire du chantier était à la charge du lot n° 20, alors qu’elle était chargée du lot n° 4 ; le bâtiment n’était pas encore équipé de menuiseries extérieures en janvier 2017 ;
- elle ne pouvait pas se voir appliquer les pénalités de l’article 6.3 du CCAP qui concerne le retard dans l’achèvement des travaux de gros œuvre, le chauffage provisoire du chantier ne relevant pas du gros œuvre ;
- elle doit être déchargée des pénalités de retard pour un montant de 39 417,84 euros ;
-
la société Garbit & Blondeau était chargée de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination et n’a pas mentionné de température dans le CCTC ;
- la société Garbit & Blondeau doit être condamnée au prorata de ses fautes à lui payer la somme de 74 820,30 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le centre hospitalier de Cluny, représenté par Me Millanvois, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Limoge Révillon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la non-réalisation de travaux n’est pas contestée ;
- le décompte général ne fait que reprendre les réfactions opérées en cours d’exécution du marché ; la société Limoge Révillon ne les a pas contestées et toute réclamation est ainsi tardive ; la réfaction peut intervenir, même lorsque le marché est à prix forfaitaire ;
— la société ne s’est pas conformée à l’ordre de service du 4 janvier 2017 qui lui demandait de fournir une alimentation électrique permettant de mettre en place une installation de chauffage permettant d’obtenir et de maintenir une température de 15° dans les niveaux R+1 et R+2 ; un retard de vingt-sept jours a été constaté pour cette installation ;
- seule l’alimentation électrique des installations communes du chantier lui incombait, le chauffage lui-même devait être fourni par la société CEME.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, la société Garbit et Blondeau, représentée par Me Goulet (AARPI L&A), conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Limoge Révillon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle ;
les pénalités sont justifiées par les conséquences du retard dans la mise en place de l’installation électrique ;
les déductions opérées sur le décompte final correspondent à des éléments d’ouvrage non réalisés et sont fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
- et les observations de Me Daumin, représentant la société Limoge Révillon, et de Me Millanvois, représentant le centre hospitalier de Cluny.
Considérant ce qui suit :
Le 23 décembre 2009, le centre hospitalier de Cluny a confié à un groupement composé de la société Quadriplus, de la société Pronaos et de la société Garbit et Blondeau, mandataire de ce groupement, la maîtrise d’œuvre de l’opération de restructuration et d’extension de l’établissement ainsi que l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier. Le centre hospitalier a par ailleurs confié à la société Limoge Révillon, le 7 septembre 2012, le lot n°4 « gros-œuvre » de cette opération pour un prix global et forfaitaire de 3 374 761,60 euros HT porté à 4 204 783,83 euros HT par l’effet des neuf avenants conclus entre les parties. Par un jugement dont la société Limoge Révillon relève appel en tant qu’il a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Cluny à lui reverser la retenue opérée sur le décompte général pour « réfactions sur travaux n’ayant pas été réalisés » pour un montant de 29 502,05 euros HT et de décharge des pénalités de retard mentionnées à ce décompte pour une somme de 39 417,84 euros HT, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de Cluny à verser à la société Limoge Révillon la somme de 51 552,32 euros TTC au titre du solde de son marché.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne les « réfactions » :
D’une part, aux termes de l’article 11.2.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux (CCAG-T) : « Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage, ou chaque élément d’ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix (…) ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.». L’article 17.1 de ce CCAG-T précise notamment que les ouvrages ou équipements réglés par application d’un même prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché constituent une même nature d’ouvrage. Constitue une nature d’ouvrage au sens de ces stipulations un ensemble de prestations identifié par les documents contractuels, auquel est affecté un prix unitaire et dont les quantités sont portées au détail estimatif du marché. Enfin, le A de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoit que la décomposition du prix global et forfaitaire constitue l’une des pièces du marché.
3. D’autre part, aux termes de l’article 41.7 du CCAG-T : « Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. / Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation ».
4. Si le maître d’ouvrage a mentionné sur le décompte général définitif des « réfactions » à la charge de la société Limoge Révillon, il résulte de l’instruction qu’il n’a pas entendu appliquer des réfactions au sens de l’article 41.7 du CCAG-T cité au point 3, mais a entendu ne pas payer des natures d’ouvrage non exécutées. À cet égard, il résulte du courrier de notification du décompte général du marché que les travaux non rémunérés, intitulés « poste 1.9.3 (souche maçonnée) », « poste C32 (socle) », « poste 1.9.5 (socle) », « poste 1.9.6 (socle) », « poste 1.10.4 (bouchement passage sous Hôtel Dieu) », « poste 1.13.13 (reprises en sous-œuvre) », et « poste 1.13.42 (reprise béton corniches) », correspondent tous à des travaux dont le devis « 18010104 », qui vaut décomposition du prix global et forfaire, prévoyait la rémunération par application d’un prix forfaitaire propre. Il résulte de l’instruction que ces postes n’ont fait l’objet d’aucune exécution, pas même partielle, et qu’ainsi, le non-paiement de leur prix ne correspond pas à un ajustement du prix du marché aux quantités réellement exécutées, ce qui est proscrit par son caractère global et forfaitaire, mais résulte du fait qu’en cas de natures d’ouvrage non réalisées, le prix correspondant n’est pas dû en application des stipulations citées au point 2. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à demander le paiement de la somme de 29 502,07 euros HT au titre des « réfactions » pratiquées par le maître de l’ouvrage.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
5. L’article 3.8.3 du CCAG-T précise que « Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet de réserves de sa part, à l’exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 [changement dans les besoins ou les conditions d’utilisation] et 46.2.1 [ordre de service tardif]. ». Aux termes de l’article 20 du même cahier : « 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. (…). ». L’article 6.3 du CCAP précise que « Le titulaire subira, par jour de retard dans l’achèvement des travaux, une pénalité journalière de 1/1000ème du montant de son marché avec un minimum de 150,00 euros pendant 30 jours (…)./ Du simple fait de la constatation d’un retard par le maître d’œuvre, l’entrepreneur encourt une retenir journalière provisoire (…). ».
6. Par un ordre de service n° 36-04 du 4 janvier 2017, notifié le 11 janvier 2017, le maître d’œuvre a demandé à la société Limoge Révillon, sans délai, de « fournir l’alimentation électrique suffisante à la mise en place d’une installation de chauffage permettant d’obtenir et de maintenir (nuit et week-end) 15° dans les niveaux R+2 et R+1 ». Le 14 février suivant, le maître d’œuvre a constaté que le titulaire du lot n°4 n’avait toujours pas réalisé cette prestation et l’a alors informé des pénalités appliquées pour un retard de treize jours au 31 janvier 2017. Toutefois, aucune stipulation contractuelle ne prévoit l’application de pénalités en cas de retard d’exécution d’un ordre de service, y compris si ce retard a perturbé l’avancée du chantier. Par ailleurs, le centre hospitalier de Cluny ne se prévaut pas de ce que la société Limoge Révillon n’aurait pas exécuté l’une des prestations prévues au contrat dans le calendrier contractuel, notamment, il ne soutient pas que la puissance de 220/380V mise à disposition par la société Limoge Révillon pour l’installation du chauffage ne correspondait pas aux prévisions contractuelles. Il s’ensuit que la société Limoge Révillon est fondée à soutenir que les pénalités, d’un montant de 39 417,84 € HT, n’étaient pas fondées et à réclamer le versement de la somme correspondante. Par conséquent, le solde du marché dû à la société appelante s’établit à la somme de 82 378,11 euros HT soit 98 853,73 TTC.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Limoge Révillon est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions relatives aux pénalités. Le jugement attaqué doit être annulé sur ce point et la somme mise à la charge du centre hospitalier de Cluny doit être portée de 51 552,32 euros TTC à 98 853,73 euros TTC.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cluny le versement à la société Limoge Révillon de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au titre des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens par le centre hospitalier de Cluny, partie perdante pour l’essentiel.
9. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d’instance par la société Garbit et Blondeau.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 51 552,32 euros TTC que le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de Cluny à verser à la société Limoge Révillon est portée à 98 853,73 euros TTC.
Article 2 : Le jugement n° 2101701 du tribunal administratif de Dijon du 12 juillet 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de Cluny versera à la société Limoge Révillon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Limoge Révillon, au centre hospitalier de Cluny et à la société Garbit et Blondeau.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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