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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24LY02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 juillet 2024, N° 2209023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148363 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SASU PS Auto a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020.
Par un jugement n° 2209023 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, la SASU PS Auto, représentée par Me Delambre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SASU PS Auto soutient que :
– la procédure d’imposition méconnaît l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales faute de communication des documents demandés ;
– la méthode de reconstitution mise en œuvre est radicalement viciée et excessivement sommaire ;
– le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré ce que la méthode de reconstitution conduisait nécessairement au redressement et sur ce qu’elle ne prenait pas en compte les conditions d’exploitation.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SASU PS Auto, ayant pour président et associé unique M. B…, qui avait pour activité le commerce de véhicules automobiles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2016 au 30 septembre 2020 à la suite de laquelle la vérificatrice, après avoir écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, en raison de l’absence de pièces justificatives de vente, de l’omission de comptabilisation d’une partie du chiffre d’affaires et d’une partie des opérations de reprise de véhicules a, procédé à une reconstitution de ses chiffres d’affaires sur la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020 et rehaussé à due concurrence les résultats déclarés au titre des exercices clos les 30 septembre 2018, 30 septembre 2019 et 30 septembre 2020. En conséquence de la réintégration des recettes omises dans ses chiffres d’affaires et résultats, la SASU PS Auto a été assujettie, suivant la procédure contradictoire, à des compléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 et s’est vu réclamer des compléments de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020. Ces impositions supplémentaires ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. La SASU PS Auto relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n’est pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, a écarté les moyens soulevés par la SASU PS Auto tirés du caractère radicalement vicié et excessivement sommaire de la rectification. Il n’a ainsi entaché sa décision d’aucune omission à statuer. Par suite, la SASU PS Auto n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles pour le contribuable dans les mêmes conditions que pour l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est tenue de les lui communiquer.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 15 septembre 2021, que l’administration, pour remettre en cause le taux de marge relatif aux ventes pratiquées par la SASU PS Auto, s’est fondée, d’une part sur le livre de police de la société retraçant ses achats et reventes et, d’autre part, sur les éléments communiqués par la société au cours du contrôle qu’elle a rectifiés par recoupement avec des demandes de renseignements non contraignantes adressées aux clients de la société identifiés sur le site en ligne Leboncoin utilisé par cette dernière. Dans sa réponse à la proposition de rectification du 22 novembre 2021, la SASU PS Auto a demandé à l’administration que lui soit communiquée « l’intégralité des demandes de renseignement et des réponses de tiers ». En réponse à cette demande, l’administration lui a transmis vingt demandes et réponses émanant de clients et de la plateforme Leboncoin.
5. SASU PS Auto soutient que l’administration a méconnu l’obligation de communication prescrite à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en s’abstenant de lui transmettre la totalité des plus de 70 demandes adressées à des particuliers, et en ne lui transmettant pas les éléments concernant les véhicules 129, 138, 164, 202 et 220. Toutefois, la société, qui ne critique pas les conditions dans lesquelles l’administration a diffusé des demandes de renseignements non contraignantes à ses clients, ne conteste pas qu’elle a reçu communication de l’ensemble des réponses aux demandes présentées par l’administration sur lesquelles celle-ci s’est fondée pour rectifier les montants de ventes déclarés. Elle ne conteste pas davantage que les renseignements concernant les véhicules 129, 138 et 146 pour lesquels l’administration a sollicité la plateforme Leboncoin lui ont été transmis sans qu’elle ait fait diligence pour demander qu’ils soient complétés, le cas échéant. Enfin il résulte de l’instruction qu’elle a transmis, elle-même, les éléments concernant les véhicules 164, 202, 220.
6. Dans ces conditions, la SASU PS Auto n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de la garantie prévue à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « (…) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, et lorsque, comme en l’espèce, le contribuable n’a pas accepté les rehaussements qui lui avaient été notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire, il incombe à l’administration d’apporter la preuve du bien-fondé des suppléments d’impôt.
8. Pour rejeter la comptabilité comme gravement irrégulière et non probante, l’administration s’est fondée sur l’absence de pièces justificatives de vente, le défaut d’enregistrement des factures, sur l’omission de comptabilisation d’une partie du chiffre d’affaires en particulier par l’encaissement direct d’acomptes en espèces et l’omission de la comptabilisation d’une partie des opérations de reprise de véhicules qui n’étaient pas retracés dans le livre de police. La société requérante, qui ne conteste pas le rejet de sa comptabilité pour les motifs qui viennent d’être rappelés, fait valoir que la méthode de reconstitution de ses recettes est radicalement viciée et excessivement sommaire.
En ce qui concerne la méthode de reconstitution utilisée :
9. Il résulte de l’instruction que, pour reconstituer le chiffre d’affaires de la SASU PS Auto, la vérificatrice a déduit des livres de police tenus par la société sur la période contrôlée et des données en sa possession des taux de marge qu’elle a estimé anormaux tant pour les véhicules auxquels avait été appliqué la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge, de 1,11 que pour les véhicules dont les ventes avaient été soumises au régime de taxe sur la valeur ajoutée de droit commun, de 1,07. Par des recoupements issus de demandes de renseignements auprès des clients de la société et de la plate-forme de vente en ligne Leboncoin et de documents communiqués par la société elle-même, l’administration a déterminé un taux de marge de 1,33 calculé à partir d’un échantillon de dix véhicules relevant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et un taux de marge de 1,22 à partir d’un échantillon de seize véhicules relevant du régime de taxe sur la valeur de droit commun. Elle a appliqué ces taux de marge à l’ensemble des ventes de véhicules répartis dans les deux catégories précitées pour en déduire un chiffre d’affaires HT par années d’imposition en y ajoutant les ventes qui n’avaient pas été portées sur le livre de police de la société. Elle a comparé ces chiffres d’affaires HT reconstitués aux déclarations CA 3 de la société pour en déduire les insuffisances de déclaration à la taxe sur la valeur ajoutée, en l’absence de remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. La vérificatrice, enfin, a reconstitué les produits taxables à l’impôt sur les sociétés sur la base des chiffres d’affaires HT déjà mentionnés pour les véhicules relevant de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total et en déduisant la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge du chiffre d’affaires reconstitué HT pour déterminer les produits correspondant aux véhicules ayant appliqué la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. L’administration, ce faisant, a mis en évidence des omissions de recettes de 42 167 euros hors taxe au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2018, de 53 970 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2019 et de 45 729 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020.
10. Il ne résulte pas de l’instruction que la prise en compte dans l’échantillon retenu par l’administration du véhicule référencé sous le n° 62 au livre de police qui a été vendu avant le contrôle aurait eu une incidence sur le calcul du taux de marge retenu pour les véhicules ayant appliqué la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la société n’aurait pas commercialisé pour son compte le véhicule utilisé par le père du requérant. En l’absence de remise en cause sérieuse du prix des achats et ventes relevés par l’administration et justifiés par les acheteurs tant pour les véhicules ayant appliqué la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge que ceux ayant appliqué la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total, il ne peut être déduit que le nombre de véhicules concerné par l’échantillon serait insuffisamment représentatif, la société ne quantifiant pas l’incidence de ses allégations sur le chiffre d’affaires ou le bénéfice imposable. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’administration n’aurait pas pris en compte, dans l’examen de l’ensemble des achats et ventes, l’exercice clos au 30 septembre 2018 et que les taux de marge établis par le contrôle auraient été extrapolés à tort sur les trois exercices contrôlés dont un concernait la période de la crise sanitaire dès lors que la société n’apporte aucun élément de nature à expliquer que les conditions d’exploitation auraient justifié l’application d’un taux de marge différent, la période de la crise sanitaire à compter du 17 mars 2020 n’ayant pu, au demeurant, avoir d’effet que sur le montant du chiffre d’affaires. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les recoupements opérés par l’administration au moyen des renseignements recueillis auprès des clients de la société auraient nécessairement conduit à identifier des minorations de chiffre d’affaires. Si la société indique qu’elle présentera une méthode alternative, elle n’apporte aucun élément chiffré au soutien de la méthode alternative qu’elle propose d’appliquer. Par suite, le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution de recettes serait radicalement viciée et excessivement sommaire doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la SASU PS Auto n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SASU PS Auto est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU PS Auto et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
JS. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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