Rejet 11 février 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25LY01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 février 2025, N° 2410714 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148374 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2410714 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A…, représenté par la SCP Robin Vernet agissant par Me Vernet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410714 du 11 février 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- le refus de séjour méconnait l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien ; il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la désignation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Par décision du 2 avril 2025, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
- et les observations de Me Vernet représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 8 août 1984, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 11 février 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a été rendu après que M. A… ait été spécialement convoqué pour examen par le médecin-rapporteur, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, M. A… peut y bénéficier d’un traitement approprié et peut voyager pour se rendre en Algérie sans risque médical. Il ressort des certificats médicaux produits par M. A…, qui rappellent les nombreux examens dont il a bénéficié, qu’il est atteint de troubles neurologiques fonctionnels sous la forme d’une dystonie d’origine cervicale apparue en 2023 et évoluant vers une spasticité généralisée, dont l’origine exacte n’est pas établie. Outre une prise en charge par kinésithérapie et le port d’une minerve, plusieurs traitements médicamenteux ont été mis en œuvre, essentiellement symptomatiques. Le requérant fait valoir que le traitement médicamenteux appliqué à la date de la décision, repose sur deux médicaments antiparkinsoniens et un médicament urologique servant à contrôler l’incontinence urinaire. Il soutient que les médicaments prescrits, sous leur dénomination commercialisée en France, ne sont pas disponibles en Algérie. Le tribunal a toutefois relevé, au vu des pièces produites et notamment de la liste de l’observatoire algérien de veille des médicaments disponibles en officine, que le principe actif des deux médicaments antiparkinsoniens est disponible en Algérie. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la prise en charge de l’incontinence urinaire serait impossible en Algérie, le cas échéant avec un traitement reposant sur un autre principe actif, alors que le collège de médecins de l’OFII a au contraire relevé la disponibilité d’un traitement approprié à l’état de M. A… et qu’il n’est pas contesté qu’existent en Algérie des structures médicales susceptibles de le prendre en charge. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Rhône, s’appropriant l’avis du collège de médecins de l’OFII, a estimé qu’il ne relevait pas des prévisions de l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en Algérie le 8 août 1984, est entré en France le 7 novembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, moins de deux ans avant la décision préfectorale contestée. S’il fait valoir son état de santé, il a été dit que celui-ci peut être pris en charge de façon appropriée en Algérie. M. A… ne fait pour le reste valoir aucune attache privée et familiale significative en France, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans en Algérie, où demeure sa famille et notamment ses parents et ses frères et sœurs. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la préfète du Rhône n’a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité du refus de séjour que M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit sur l’état de santé de M. A…, la possibilité d’une prise en charge médicale appropriée en Algérie et sa situation personnelle, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité du refus de séjour que M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
En second lieu, M. A… ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu’en lui accordant le bénéfice du délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, la préfète du Rhône aurait méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour que M. A… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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