Rejet 19 août 2024
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24LY02685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 août 2024, N° 2109532 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148366 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite de la préfète du Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, à laquelle s’est substituée en cours de première instance une décision expresse du 1er février 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2109532 du 19 août 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A… représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2109532 du 19 août 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 5 mai 1981, a sollicité le 11 mai 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision expresse du 1er février 2024, la préfète du Rhône lui a opposé un refus. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière et de l’éloigner, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a épousé en Turquie le 26 juillet 2013 une compatriote, titulaire en France d’un titre de séjour valable dix ans. Il est entré en France en novembre 2014 pour y rejoindre son épouse. Le couple a eu deux enfants, nés en France les 1er septembre 2015 et 13 septembre 2016. Le 28 septembre 2019, l’épouse de M. A… s’est vu renouveler son titre de séjour de dix ans. S’il est vrai que, par décisions datant du 8 août 2016, M. A… s’était pour sa part vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il fait valoir qu’il est constamment demeuré auprès de sa femme et de leurs deux enfants, qui sont scolarisés et dont l’aîné est en outre atteint de troubles du spectre autistique et nécessite un suivi particulier. Il réside ainsi en France avec son épouse et leurs enfants depuis près de dix ans à la date de la décision. Si, comme l’a relevé le préfet, M. A… n’apparait pas dans les avis d’imposition produits, qui portent sur les revenus d’activité de son épouse et prennent en compte ses deux enfants, M. A… explique qu’il travaillerait illégalement comme façadier dans l’attente de sa régularisation et la préfète du Rhône ne conteste pas sa présence en France depuis 2014. M. A… a par ailleurs notamment produit une attestation d’une orthophoniste du 16 février 2024 qui atteste que les parents accompagnent régulièrement chez elle, depuis plusieurs années, leurs enfants pour les besoins de leur suivi. Eu égard à la durée de l’installation de la famille en France, à la régularité de la situation de l’épouse de M. A… qui est anciennement et durablement installée en France et y exerce une activité professionnelle, à la naissance puis à la scolarisation des enfants du couple, qui sont constamment demeurés régulièrement sur le territoire français et, enfin, à l’état de santé de l’aîné de ces enfants, la préfète du Rhône, qui ne pouvait se fonder sur l’existence de la procédure de regroupement familial pour écarter toute atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé et à l’intérêt supérieur des enfants, a en l’espèce méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant le séjour à M. A…, ce refus étant en outre assorti d’une mesure d’éloignement qui n’est pas contestée dans le cadre de la présente instance. La décision de refus de séjour doit en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif sur lequel se fonde l’annulation prononcée par le présent arrêt, elle implique nécessairement, en l’absence de modification des circonstances de droit et de fait à la date de cet arrêt, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an soit délivrée à M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans le délai de trois mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il appartiendra également à la préfète du Rhône de ne pas mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A….
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2109532 du 19 août 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La décision du 1er février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La somme de 1 500 euros, à verser à M. A… est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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