Annulation 12 juillet 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24LY02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 juillet 2024, N° 2200743-2201273 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148365 |
Sur les parties
| Président : | Mme VINET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Veolia Eau CGE c/ compagnie générale des eaux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Veolia Eau CGE a demandé au tribunal administratif de Dijon d’une part d’annuler la mise en demeure valant commandement de payer émise le 22 avril 2021 en vue du recouvrement de la somme de 94 574,39 euros et le courrier du 8 février 2022 de l’inspectrice divisionnaire responsable du service de gestion comptable autunois l’informant de la reprise des poursuites à son encontre ; d’autre part, de condamner la commune d’Autun à lui verser la somme de 73 889,27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022, en remboursement de surtaxes d’assainissement et de distribution d’eau potable dans le cadre du contrat d’affermage.
Par un jugement n° 2200743-2201273 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions dirigées contre la mise en demeure valant commandement de payer comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et comme non fondé le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2024, le 20 janvier 2025 et le 27 mars 2025, la société Veolia eau – compagnie générale des eaux, représentée par Me Freche et Me Dourlens de l’AARPI Freche et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 juillet 2024 ;
2°) de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Autun une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour examiner ses conclusions dirigées contre les actes de recouvrement et à fin de décharge du paiement
des sommes recouvrées par ces actes ;
- le jugement est insuffisamment motivé quant au rejet des conclusions dirigées contre les quatre titres exécutoires qu’elle n’aurait pas présentées, ayant sollicité seulement la décharge du paiement des sommes mises à sa charge ; il est également insuffisamment motivé quant à l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur une mise en demeure valant commandement de payer, quant à l’absence d’incidence des paiements déjà effectués par elle pour démontrer l’enrichissement sans cause de la commune et quant à la preuve du paiement de la somme de 168 463,66 euros ;
- le jugement est entaché d’une omission à statuer en tant qu’il n’a pas examiné ses conclusions à fin de décharge ;
-
sa dette à l’égard de la commune pour les années 2012 et 2013 d’un montant de 168 463,66 euros était éteinte ;
- la commune d’Autun lui doit 73 889,27 euros au titre de sommes acquittées à tort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, la commune d’Autun, représentée par Me Bluteau (AAPRI Oppidum avocats) conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Veolia eau CGE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Veolia eau CGE ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 20 décembre 2024, le 11 février 2025 et le 24 avril 2025, le Directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur les décisions attaquées ;
la mise en demeure est régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Véolia Eau-CGE a conclu le 26 décembre 1973 un contrat d’affermage avec la commune d’Autun pour l’exploitation du service public d’assainissement et de distribution d’eau potable. Les 23 février 2012, 27 septembre 2012, 11 mars 2013 et 20 août 2013, la commune d’Autun a émis quatre titres exécutoires, d’un montant total de 185 800,41 euros, pour le recouvrement de la surtaxe d’assainissement due par la société Véolia Eau-CGE en application du contrat d’affermage respectivement au titre du second semestre 2011, du premier semestre 2012, du second semestre 2012 et du premier semestre 2013. Le 21 novembre 2019, le comptable public de la trésorerie d’Autun a mis en œuvre une procédure de saisie administrative à tiers détenteur auprès de la banque de la société Véolia, pour le recouvrement d’une somme de 111 171,67 euros, compte tenu du versement d’une somme de 74 628,74 euros. Après avoir ordonné la mainlevée de cette saisie administrative par une décision du 30 janvier 2020, le comptable public a ensuite notifié à la société Véolia Eau-CGE, le 22 avril 2021, une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 94 574,39 euros, compte tenu de paiements déjà effectués à hauteur de 91 226,02 euros. Le 17 juin 2021, la société Véolia Eau-CGE a contesté devoir cette somme. Le 8 février 2022, le comptable public a informé la société Véolia Eau-CGE de ce qu’en l’absence de réponse de l’ordonnateur à sa réclamation, les titres de recette émis les 23 février 2012, 27 septembre 2012, 11 mars 2013 et 20 août 2013 avaient retrouvé leur caractère exécutoire et de la reprise des poursuites. Le 17 mars 2022, la société a saisi la commune d’Autun d’une demande tendant au remboursement d’une somme de 73 889,27 euros qu’elle estime avoir indûment versée pour le recouvrement des surtaxes d’assainissement litigieuses, correspondant à la différence entre la somme de 94 574,39 euros – figurant sur la mise en demeure valant commandement de payer du 22 avril 2021 – et la somme de 168 463,66 euros correspondant aux versements déjà effectués à ce titre selon la société. Par un jugement dont la société Veolia Eau-CGE relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions d’annulation dirigées contre la mise en demeure valant commandement de payer émise le 22 avril 2021, le courrier du 8 février 2022 et ses conclusions à fin de condamnation de la commune d’Autun à lui verser la somme de 73 889,27 euros en remboursement de sommes versées à tort pour l’acquittement de la surtaxe d’assainissement.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, « […] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / […] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. […] ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / […] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / […] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Les conclusions de la société Véolia Eau-CGE tendant à l’annulation de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 22 avril 2021 et du courrier du 8 février 2022 sont dirigées contre des actes de poursuite émis pour le recouvrement de créances non fiscales de la commune d’Autun. L’appelante invoque à l’appui de ces conclusions des moyens tirés de l’indication insuffisante des bases de liquidation, du défaut d’exigibilité de la créance compte tenu de la mainlevée intervenue le 30 janvier 2020 et de l’inexactitude du montant de la dette en raison des paiements d’ores et déjà effectués. De telles conclusions relèvent ainsi exclusivement de la compétence du juge de l’exécution. Par suite, le tribunal administratif a régulièrement rejeté les conclusions de la société Véolia – Eau CGE dirigées contre des actes de poursuite d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. En deuxième lieu, en relevant que la requérante n’avait pas demandé l’annulation des quatre titres exécutoires émis par la commune d’Autun, ni la décharge de l’obligation de payer tout ou partie de la somme correspondante, et que les conclusions étaient dirigées contre des actes de poursuite émis pour le recouvrement de créances non fiscales de la commune d’Autun et assorties de moyens relatifs à la régularité en la forme de l’acte de recouvrement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l’exigibilité de la somme réclamée, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement quant à la compétence du juge judiciaire et n’ont pas omis de statuer sur des conclusions. Pour le reste, la contestation des termes employés par le jugement est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
7. En troisième lieu, en faisant état de ce que la société appelante n’avait pas produit d’éléments probants quant aux versements effectués par elle pour s’acquitter des sommes à recouvrer en litige, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement quant à l’enrichissement sans cause allégué.
Sur le fond du litige :
8. Si la société Veolia Eau CGE fait valoir s’être déjà acquittée d’une somme de 73 889,27 euros au profit de la commune d’Autun, les actions fondées sur l’enrichissement sans cause et sur la répétition de l’indu supposent un appauvrissement réel et actuel du demandeur à la date de la demande ou le versement effectif d’une somme qui n’était pas due. En se prévalant de l’appauvrissement ou de l’indu qui résulteraient d’un paiement éventuel des titres exécutoires en cause, la société Veolia Eau CGE ne justifie pas de la réalité et de l’actualité d’un versement indu ou d’un appauvrissement. Par suite, ses conclusions aux fins de condamnation de la commune d’Autun à lui verser la somme déjà mentionnée ne sont pas fondées.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Veolia Eau CGE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Veolia Eau CGE le versement à la commune d’Autun de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées au même titre par l’appelante, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux est rejetée.
Article 2 : La société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux versera à la commune d’Autun la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Veolia Eau – compagnie générale des eaux, à la commune d’Autun et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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