Rejet 7 avril 2023
Annulation 6 mai 2025
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25LY01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 mai 2025, N° 474891 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148373 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
La société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des titres exécutoires n° 1737 et n° 1684, d’un montant respectif de 1 547,47 euros et de 26 116 euros, émis à son encontre les 24 septembre 2019 et 12 novembre 2020 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Par jugement nos 2000259, 2100536 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif a annulé les deux titres exécutoires, a fait droit aux conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la SHAM à lui verser une pénalité de 1 818,12 euros, sur le fondement du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement nos 2000259, 2100536 du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu’il a annulé les titres exécutoires n° 1737 du 24 septembre 2019 et n° 1684 du 12 novembre 2020, émis à l’encontre de la SHAM pour les montants respectifs de 1 547,47 euros et de 26 116 euros, et en tant qu’il n’a pas porté à 3 917,40 euros le montant de pénalité que la SHAM a été condamnée à lui verser ;
2°) de rejeter les conclusions de la SHAM tendant à l’annulation de ces deux titres exécutoires ;
3°) subsidiairement, de condamner la SHAM à lui verser, sur un fondement indemnitaire, les montants mentionnés dans les deux titres exécutoires, outre intérêts et capitalisation, à compter du 14 novembre 2019 pour le titre n° 1737 et du 26 janvier 2021 pour le titre n° 1684 ;
4°) de condamner la SHAM à lui verser la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique pour un montant de 3 917,40 euros ;
5°) de mettre à la charge de la SHAM une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM soutient que :
– le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration par les titres exécutoires est inopérant, ces dispositions ne s’appliquant ni aux ampliations, ni aux relations avec l’assureur d’une personne publique ;
– ces dispositions n’ont pas été méconnues, les signataires agissant alors dans le cadre d’une délégation de signature et le délégataire, qui était mentionné, devant être regardé comme l’auteur de ces actes ;
– une telle irrégularité aurait été sans incidence sur le sens de la décision, ni n’aurait porté atteinte à une garantie ;
– subsidiairement, il est fondé à rechercher directement la responsabilité de la SHAM, pour les mêmes créances, que le tribunal a estimé fondées ;
– cette condamnation doit s’accompagner d’intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
– le taux de la pénalité prononcée en application du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ne doit pas être limité à 7 % mais doit être porté à 15 %, dès lors qu’une faute a été commise.
Par mémoire enregistré le 2 février 2022, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentée par le cabinet Le Prado – Gilbert, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SHAM soutient que :
– la mention inexacte de l’identité du signataire sur les titres qui lui ont été adressés constitue un vice de forme en application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– l’ONIAM ayant recouru à des titres exécutoires, il ne pouvait, pour la même créance, présenter des conclusions indemnitaires ;
– cette irrecevabilité s’étend aux intérêts, qui sont l’accessoire des sommes demandées ;
– le tribunal a correctement apprécié les données de l’expertise en ne portant pas à 15 % le taux de la pénalité.
Par un arrêt n° 21LY03710 du 7 avril 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel de l’ONIAM.
Par une décision n° 474891 du 6 mai 2025, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt en tant qu’il statue sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM tendant à la condamnation de l’assureur des Hospices civils de Lyon à lui verser, d’une part, les sommes de 26 116 euros et de 1 547,47 euros, en application du quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, et, d’autre part, à la majoration de la pénalité prévue au cinquième alinéa dudit article et a renvoyé l’affaire, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, devant la cour administrative d’appel de Lyon.
II. Par courrier du 7 mai 2025, les parties ont été informées du renvoi de l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon, désormais enregistrée sous le n° 25LY01200.
Par mémoire enregistré le 1er juin 2025, l’ONIAM demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2000259, 2100536 du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de la SHAM à lui verser, sur un fondement indemnitaire, les sommes de 26 116 euros et de 1 547,47 euros, augmentées des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, et en tant qu’il n’a pas porté à 3 917,40 euros le montant de pénalité que la SHAM a été condamnée à lui verser ;
2°) de condamner la SHAM à lui verser, à titre indemnitaire, les sommes de 26 116 euros et de 1 547,47 euros, augmentées des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, ainsi que la somme de 3 917,40 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
3°) de mettre à la charge de la SHAM la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa demande reconventionnelle subsidiaire de condamnation de la SHAM est recevable et fondée, compte tenu de la faute imputable aux Hospices civils de Lyon ;
– cette condamnation doit emporter la production d’intérêts légaux, à compter de la notification des avis des sommes à payer, avec capitalisation de ces intérêts ;
– la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique doit être portée au taux maximal de 15 %, compte tenu de l’absence de toute ambiguïté quant à la responsabilité des Hospices civils de Lyon.
Par mémoire enregistré le 10 juin 2025, la société Relyens Mutual Insurance et les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de l’ONIAM la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils exposent que :
– les conclusions indemnitaires, tout comme celles tendant à ce que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal, sont irrecevables, dès lors que l’ONIAM a choisi d’émettre des titres exécutoires ;
– les intérêts ne sauraient courir avant le jugement du tribunal administratif, compte tenu de l’effet suspensif des recours formés contre les titres exécutoires ;
– la demande de majoration de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique n’est pas justifiée, son refus d’indemnisation étant dépourvu de caractère dilatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme E… ;
– les conclusions de Mme D… ;
Considérant ce qui suit :
Par un avis du 12 avril 2019, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Rhône-Alpes a estimé que la responsabilité des Hospices civils de Lyon (HCL) était engagée pour la prise en charge fautive, le 25 novembre 2017, de la jeune B… H…. La société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier, aux droits de laquelle a depuis succédé la société Relyens Mutual Insurance, n’a pas présenté d’offre d’indemnisation aux parents de la victime et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s’est substitué à cet assureur, en versant à Mme C…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, la somme de 26 116 euros, aux termes d’un protocole transactionnel conclu le 19 février 2020. L’ONIAM a émis à l’encontre de la SHAM un titre exécutoire n° 1685, le 12 novembre 2020, aux fins d’obtenir le remboursement de cette somme, ainsi qu’un titre exécutoire n° 1737, le 24 septembre 2019, afin d’obtenir le remboursement des frais d’expertise, d’un montant de 1 547,47 euros. Par un jugement du 2 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé, pour un motif de régularité en la forme, ces deux titres exécutoires, a rejeté les demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM tendant à la condamnation de la SHAM à lui verser les sommes de 26 116 euros et de 1 547,47 euros correspondant aux titres exécutoires ainsi annulés et a condamné la SHAM à verser à l’ONIAM la somme de 1 828,12 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par un arrêt du 7 avril 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la demande de l’ONIAM tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 2 février 2021 en tant qu’il a annulé les deux titres exécutoires et rejeté ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la SHAM à lui verser les sommes correspondant à ces titres exécutoires, et, d’autre part, à ce que la pénalité que la SHAM a été condamnée à lui verser soit portée au montant de 3 917,40 euros. Toutefois, par une décision du 6 mai 2025, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt en tant qu’il statue sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM tendant à la condamnation de l’assureur des HCL à lui verser, d’une part, les sommes de 26 116 euros et de 1 547,47 euros et, d’autre part, à la majoration de la pénalité prévue au cinquième alinéa dudit article et a renvoyé l’affaire, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, devant la cour.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (…) au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 1142-8 de ce même code : « Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l’article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-14 du même code : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article (…), l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance (…) ». Aux termes de son article L. 1142-15 : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre (…), l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. (…) L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur (…). Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise (…) ». Le cinquième alinéa de cet article prévoit en outre que : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue ».
Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Ainsi, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l’office reste recevable à présenter, à titre subsidiaire, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes ainsi dues, au cas où l’annulation du titre exécutoire serait prononcée par le juge pour un motif de régularité en la forme, étant précisé que l’examen de telles conclusions par le juge suppose, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la mise en cause des tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime.
Il résulte de ce qui précède que la circonstance que l’ONIAM ait émis un titre exécutoire à l’encontre de l’assureur des HCL ne faisait pas obstacle à ce qu’il sollicite comme il l’a fait, par des conclusions reconventionnelles et à titre subsidiaire, la condamnation de cet assureur à lui verser les sommes qu’il lui estimait dues. Par suite, et dès lors que les titres exécutoires qu’il avait émis venaient d’être annulés pour un motif de régularité en la forme, l’ONIAM est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ses conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire étaient recevables et que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé.
Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur ces conclusions de l’ONIAM et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur la demande indemnitaire de l’ONIAM :
Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, si la CRCI mentionnée à l’article L. 1142-6 du code de la santé publique estime, dans l’avis émis en application de l’article L. 1142-8 du même code, que le dommage engage la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé, il résulte de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique que l’assureur de la personne considérée comme responsable adresse à la victime, dans un délai de quatre mois, une offre d’indemnisation. Si l’assureur s’abstient de faire une offre ou si le responsable n’est pas assuré, l’article L. 1142-15 prévoit que l’ONIAM lui est substitué et qu’il est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou son assureur lorsqu’il a, à ce titre, versé une indemnité à la victime. Il incombe au juge, saisi d’une action de l’ONIAM subrogé, à l’issue d’une transaction, dans les droits de la victime à concurrence des sommes qu’il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé est engagée et, dans l’affirmative, d’évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l’office. Lorsqu’il procède à cette évaluation, le juge n’est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l’ONIAM et la victime. L’ONIAM peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise et, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
Il résulte, d’une part, de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise établi à l’occasion de la procédure de conciliation engagée auprès de la CRCI de Rhône-Alpes et reprenant les comptes-rendus opératoires, que la jeune B…, alors âgée de quatre mois, a subi, le 22 novembre 2017, une intervention chirurgicale afin de procéder à la fermeture d’une communication interventriculaire, qui supposait la ligature corrélative du canal artériel. Cette ligature a toutefois été étendue, par erreur, à l’aorte isthmique du nourrisson, entraînant une interruption de toute vascularisation des organes sous-ductaux, que sont notamment les reins et la moëlle épinière. Face aux complications post-opératoires constatées, en particulier une paraparésie persistante et une oxygénation rénale, mesurée par l’NIRS, basse, une chirurgie corrective a été pratiquée, permettant de constater, et de lever, la ligature de l’aorte isthmique, deux heures plus tard. D’autre part, et ainsi que le confirme la note établie par le Dr A…, ce risque de confusion lors de la ligature du canal artériel est bien identifié et supposait dès lors une vigilance particulière, en raison de la proximité et de la ressemblance de ce canal et de l’aorte isthmique chez un nourrisson. L’erreur commise était en outre décelable en l’espèce grâce aux relevés de la NIRS rénale mise en place au cours de l’intervention, qui se maintenaient à un niveau anormalement bas en fin d’opération et ont par la suite justifié la chirurgie de reprise. En conséquence, et nonobstant le caractère rare d’une telle complication souligné par les notes des Dr G… et Leca dont se prévaut la société Relyens Mutual Insurance, la ligature de l’aorte isthmique de la patiente a, ainsi que l’a estimé la CRCI, constitué une faute de nature à engager la responsabilité des HCL. Il résulte enfin de l’instruction, et sans que la société Relyens Mutual Insurance et les HCL ne le contestent, que cette ligature fautive est directement et exclusivement à l’origine des différents préjudices subis par la patiente.
En conséquence, et comme indiqué au point 7, l’ONIAM, qui a indemnisé la victime des conséquences dommageables de cet acte de soins, ainsi que l’établissent le protocole d’indemnisation et l’attestation de paiement produits, et est ainsi subrogé dans ses droits, est en droit de rechercher la responsabilité de l’assureur des HCL.
En ce qui concerne les droits de l’ONIAM :
S’agissant des préjudices indemnisés par l’ONIAM :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise non contesté sur ce point, que la jeune B…, dont l’état de santé n’était pas consolidé au jour auquel l’ONIAM a procédé à son indemnisation, a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant la période de son hospitalisation du 25 novembre 2017 au 13 décembre 2017, suivi d’un déficit fonctionnel de 80 %, ainsi que des souffrances et un préjudice esthétique temporaire, évalués, respectivement, à 5,5 et à 5 sur une échelle de 7. Dans ces circonstances, et eu égard à la durée de la période ainsi indemnisée, l’ONIAM a procédé à une juste appréciation en lui accordant les sommes de 5 616 euros, de 18 000 euros et de 2 500 euros au titre de chacun de ces préjudices. En conséquence, il y a lieu de condamner la société Relyens Mutual Insurance à verser à l’ONIAM la somme de 26 116 euros qu’elle demande à ce titre.
En second lieu, en vertu de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM est également en droit d’obtenir le remboursement des frais d’expertise exposés devant la CRCI de Rhône-Alpes. Contrairement à ce que soutiennent la société Relyens Mutual Insurance et les HCL, ces frais peuvent inclure les cotisations sociales que l’ONIAM a été contraint de s’acquitter au titre de la rémunération de l’expert, l’article L. 1142-15 ne les limitant pas aux seuls honoraires de l’expert. En conséquence, la société Relyens Mutual Insurance doit être condamnée à verser à l’ONIAM la somme de 1 547,27 euros au titre de ces frais d’expertise.
Par suite, la société Relyens Mutual Insurance est condamnée à verser à l’ONIAM la somme de 27 663,27 euros.
S’agissant des intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Les conclusions indemnitaires présentées par l’ONIAM à titre reconventionnel étant recevables, les conclusions accessoires dont elles sont assorties, qui tendent à obtenir le versement d’intérêts et ne soulèvent pas de litige distinct, le sont également. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent la société Relyens Mutual Insurance et les HCL, l’effet suspensif des recours qu’ils ont exercés contre les titres exécutoires initialement émis à leur encontre par l’ONIAM n’est pas de nature à remettre en cause la production de tels intérêts par la somme qu’ils sont condamnés à verser à l’ONIAM par le présent arrêt, dès la notification par l’ONIAM de ses premières demandes de paiement au principal.
En conséquence, la somme que la société Relyens Mutual Insurance est condamnée à verser à l’ONIAM au point 12 du présent arrêt emportera intérêts au taux légal, sur le montant de 1 547,47 euros dès le 14 novembre 2019, date de réception par la SHAM du titre exécutoire émis à son encontre par l’ONIAM le 24 septembre 2019, sans que l’annulation depuis de ce titre exécutoire pour vice de forme n’ait d’incidence à cet égard, et, sur le montant de 26 116 euros à compter du 26 janvier 2021, date d’enregistrement de la requête de la SHAM devant le tribunal administratif de Lyon et à laquelle celle-ci a, au plus tard, eu connaissance du titre exécutoire émis à son encontre par l’ONIAM le 12 novembre 2020. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts aux dates, respectivement, du 14 novembre 2020 et du 26 janvier 2022, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de ces dates.
S’agissant de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le rapport d’expertise ne concluait pas clairement à la responsabilité des HCL, en évoquant tout à la fois une « erreur médicale classique », un « accident médical » et une intervention « conduite selon les règles de l’art ». Dès lors, l’ONIAM n’est pas fondé à demander que la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique soit portée de la somme de 1 828,12 euros, retenue par le tribunal, à celle de 3 917,40 euros, par application du taux maximal de 15 % prévu par ces dispositions.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Relyens Mutual Insurance et les HCL. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 2 000 euros à verser à l’ONIAM, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2000259, 2100536 du tribunal administratif de Lyon du 21 septembre 2021 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM tendant à la condamnation de l’assureur des HCL à lui verser les sommes de 26 116 euros et de 1 547,47 euros.
Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à verser à l’ONIAM la somme de 27 663,27 euros. Cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 sur le montant de 1 547,47 euros et à compter du 26 janvier 2021 sur le montant de 26 116 euros. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts aux dates, respectivement, du 14 novembre 2020 et du 26 janvier 2022, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de ces dates.
Article 3 : La société Relyens Mutual Insurance versera à l’ONIAM une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’ONIAM et les conclusions présentées par la société Relyens Mutual Insurance et les HCL en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la société Relyens Mutual Insurance, aux Hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, où siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
S. E…
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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