Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24LY03473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148368 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
Par deux requêtes, la commune de Champeix a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d’annuler les lettres de relance émises le 31 août 2021 par la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire ;
2°) d’annuler les avis des sommes à payer d’un montant, respectivement, de 181 076,29 euros et de 6 611,43 euros, émis par la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire le 24 septembre 2021 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge.
Par jugement nos 2102237-2102238 du 15 octobre 2024, le tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Champeix tendant à l’annulation des lettres de relance du 31 août 2021, a fait droit à ses conclusions à fin d’annulation et de décharge et a mis à la charge de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2024 et le 25 avril 2025, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire, représentée par Me Soulier-Bonnefois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Champeix devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champeix la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande présentée contre les lettres de relance du 31 août 2021 était devenue sans objet, les titres exécutoires sur lesquels elles portent ayant depuis été annulés ;
– les titres exécutoires litigieux mentionnent les bases de liquidation des créances ;
– ces créances étaient justifiées, dès lors qu’elles constituaient des biens nécessaires à l’exécution du service public transféré et devaient ainsi être transférées en application de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales et de l’article 14 de la loi du 27 décembre 2019 ;
– les résultats des sections de fonctionnement et d’investissement du budget assainissement ne pouvaient être transférés dans le budget principal de la commune sans méconnaître les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, outre qu’ils intègrent le capital d’un emprunt dont le remboursement et les intérêts lui ont été transférés ;
– la délibération du conseil municipal de la commune du 23 juillet 2020 est irrégulière et ne lui était pas opposable ;
– le nouveau moyen soulevé en appel par la commune de Champeix tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du conseil communautaire du 30 juillet 2020 n’est pas fondé.
Par mémoires enregistrés le 17 février 2025 et le 22 mai 2025 (non communiqué), la commune de Champeix, représentée par Me Martins Da Silva (SELARL DMMJB Avocats), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
– les titres exécutoires sont insuffisamment motivés, à défaut de mentionner les bases de liquidation des créances, lesquelles ne sont pas justifiées ;
– la délibération du conseil communautaire du 30 juillet 2020 est, par voie d’exception, illégale, à défaut d’une correcte information préalable des élus, en procédant à un vote unique pour adopter des budgets distincts et en méconnaissant la délibération de son conseil municipal du 23 juillet 2020 ;
– les moyens soulevés quant au bienfondé des créances et à l’illégalité de la délibération de son conseil municipal du 23 juillet 2020 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
– la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B… ;
– les conclusions de Mme A… ;
– les observations de Me Soulier-Bonnefois, pour la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire, et celles de Me Juilles, pour la commune de Champeix ;
Considérant ce qui suit :
À compter du 1er janvier 2020, la compétence « eau et assainissement » a été transférée à la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire par les communes qui en sont membres. À ce titre, celle-ci a sollicité auprès de la commune de Champeix le transfert des résultats excédentaires des sections de fonctionnement et d’investissement constatés lors de la clôture de son budget annexe « assainissement », en émettant, le 24 septembre 2021, deux titres exécutoires d’un montant, respectivement, de 6 611,43 euros et de 181 076,29 euros. Saisi par la commune de Champeix, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, notamment, annulé ces titres exécutoires et l’a déchargée de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge, par un jugement du 15 octobre 2024, dont la communauté d’agglomération relève appel, dans cette mesure.
Sur le fond du litige :
En premier lieu, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a, par son article 66, complété le I. de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, en prévoyant notamment que, désormais, « la communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences (…) 9° Assainissement des eaux usées (…) ». Aux termes de l’article 68 de cette même loi : « I.- Sans préjudice du III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec ses dispositions relatives à leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du même code (…) ». Aux termes de cet article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : « Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences (…). Le transfert (…) entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1 (…) ». Aux termes du premier de ces alinéas : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, le solde du compte administratif du budget annexe d’un service public à caractère industriel ou commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l’exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés. Par suite, ces dispositions n’imposent pas le transfert du solde du compte administratif du budget annexe du service transféré, que ce solde soit excédentaire ou déficitaire.
Si, à compter du 1er janvier 2020, la compétence « eau et assainissement » a, en application de la loi du 7 août 2015 précitée, été transférée à la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire, il résulte de ce qui précède que le solde excédentaire du budget annexe de la commune de Champeix jusqu’alors consacré à l’assainissement, clos au 31 décembre 2019, ne constituait ni un bien nécessaire à l’exercice du service public transféré, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés, au sens des dispositions rappelées ci-dessus. Par suite, et alors même que ce transfert de compétences résulte d’une obligation légale, que ce solde aurait été financé par des redevances perçues sur les usagers du service ou par un emprunt transféré et que le service serait désormais déficitaire, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 2 pour justifier le bien-fondé des créances dont elle se prévaut.
En second lieu, le moyen tiré de la motivation suffisante des titres exécutoires litigieux, sans lien avec le motif d’annulation retenu par les premiers juges, tenant au défaut de base légale de la créance invoquée par la communauté d’agglomération, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les deux titres exécutoires émis à l’encontre de la commune de Champeix le 24 septembre 2021 et a déchargé celle-ci de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
7.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champeix, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Champeix, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire est rejetée.
Article 2 : La communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire versera à la commune de Champeix une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire et à la commune de Champeix.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, où siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
S. B…
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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