Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 24LY03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148367 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
Par deux requêtes, la commune de Courgoul a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d’annuler les lettres de relance émises le 31 août 2021 par la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire ;
2°) d’annuler les avis des sommes à payer d’un montant, respectivement, de 10 071,29 euros et de 7 683,47 euros, émis par la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire, le 24 septembre 2021 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge.
Par jugement nos 2102240-2102246 du 15 octobre 2024, le tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Courgoul tendant à l’annulation des lettres de relance du 31 août 2021, a fait droit à ses conclusions à fin d’annulation et de décharge et a mis à la charge de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2024 et le 15 avril 2025, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire, représentée par Me Soulier-Bonnefois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Courgoul devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courgoul la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande présentée contre les lettres de relance du 31 août 2021 était devenue sans objet, les titres exécutoires sur lesquels elles portent ayant depuis été annulés ;
– les titres exécutoires litigieux mentionnent les bases de liquidation des créances ;
– ces créances étaient justifiées, dès lors qu’elles constituaient des biens nécessaires à l’exécution du service public transféré et devaient ainsi être transférées en application de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales et de l’article 14 de la loi du 27 décembre 2019 ;
– les résultats des sections de fonctionnement et d’investissement du budget assainissement ne pouvaient être transférés dans le budget principal de la commune sans méconnaître les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
– la délibération du conseil municipal du 29 juillet 2020, dépourvue de caractère exécutoire, ne pouvait régulièrement procéder au retrait de celle du 12 mars 2020 décidant de transférer les résultats des sections de fonctionnement et d’investissement du budget assainissement à la communauté d’agglomération, ni ne pouvait remettre en cause le compte administratif précédemment voté ;
– le nouveau moyen soulevé en appel par la commune de Courgoul tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du conseil communautaire du 30 juillet 2020 n’est pas fondé.
Par mémoires enregistrés le 17 février 2025 et le 6 mai 2025, la commune de Courgoul, représentée par Me Martins Da Silva (SELARL DMMJB Avocats), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
– les titres exécutoires sont insuffisamment motivés, à défaut de mentionner les bases de liquidation des créances, lesquelles ne sont pas justifiées ;
– la délibération du conseil communautaire du 30 juillet 2020 est, par voie d’exception, illégale, à défaut d’une correcte information préalable des élus, en procédant à un vote unique pour adopter des budgets distincts et en méconnaissant la délibération de son conseil municipal du 29 juillet 2020 ;
– les moyens soulevés quant au bienfondé des créances et à l’illégalité de la délibération de son conseil municipal du 29 juillet 2020 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
– la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B… ;
– les conclusions de Mme A… ;
– les observations de Me Soulier-Bonnefois, pour la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire, et celles de Me Juilles, pour la commune de Courgoul ;
Considérant ce qui suit :
A compter du 1er janvier 2020, la compétence « eau et assainissement » a été transférée à la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire par les communes qui en sont membres. A ce titre, celle-ci a sollicité auprès de la commune de Courgoul le transfert des résultats excédentaires des sections de fonctionnement et d’investissement constatés lors de la clôture de son budget annexe « assainissement », en émettant, le 24 septembre 2021, deux titres exécutoires d’un montant, respectivement, de 7 683,47 euros et de 10 071,29 euros. Saisi par la commune de Courgoul, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, notamment, annulé ces titres exécutoires et l’a déchargée de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge, par un jugement du 15 octobre 2024, dont la communauté d’agglomération relève appel, dans cette mesure.
Sur le fond du litige :
En premier lieu, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a, par son article 66, complété le I. de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, en prévoyant notamment que, désormais, « la communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences (…) 9° Assainissement des eaux usées (…) ». Aux termes de l’article 68 de cette même loi : « I.- Sans préjudice du III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec ses dispositions relatives à leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du même code (…) ». Aux termes de cet article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : « Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences (…). Le transfert (…) entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1 (…) ». Aux termes du premier de ces alinéas : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, le solde du compte administratif du budget annexe d’un service public à caractère industriel ou commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l’exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés. Par suite, ces dispositions n’imposent pas le transfert du solde du compte administratif du budget annexe du service transféré, que ce solde soit excédentaire ou déficitaire.
Si, à compter du 1er janvier 2020, la compétence « eau et assainissement » a, en application de la loi du 7 août 2015 précitée, été transférée à la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire, il résulte de ce qui précède que le solde excédentaire du budget annexe de la commune de Courgoul jusqu’alors consacré à l’assainissement, clos au 31 décembre 2019, ne constituait ni un bien nécessaire à l’exercice du service public transféré, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés, au sens des dispositions rappelées au point 2. Par suite, et alors même que ce transfert de compétences résulte d’une obligation légale, que ce solde aurait été financé par des redevances perçues sur les usagers du service ou que le service serait désormais déficitaire, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales pour fonder la créance dont elle se prévaut.
En revanche, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ».
Pour justifier l’existence de sa créance, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire se prévaut également de l’accord qui lui a été donné par la commune de Courgoul au transfert du solde excédentaire constaté à la clôture de son budget annexe « assainissement », par la délibération du 12 mars 2020 qu’elle produit pour la première fois en appel. Si cette délibération a été retirée par une délibération ultérieure du 29 juillet 2020, la commune de Courgoul n’établit pas, en produisant seulement un accusé de réception d’un mail en date du 30 juillet 2020 ne permettant de connaître ni le contenu de ce mail, ni les pièces éventuellement jointes, avoir régulièrement notifié cette décision, qui revêt un caractère individuel, à la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire avant l’adoption des titres exécutoires litigieux. En conséquence, cette délibération du 29 juillet 2020 n’était pas opposable à la communauté d’agglomération, qui pouvait ainsi, à la date des titres exécutoires litigieux, se prévaloir d’un accord de la commune de Courgoul quant au transfert du solde excédentaire de son budget annexe « assainissement », fondant la créance dont elle se prévaut. Par suite, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire est fondée à soutenir que c’est à tort que, pour annuler ces titres exécutoires et décharger la commune de l’obligation de payer les sommes de 10 071,29 euros et de 7 683,47 euros mises à sa charge, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu l’absence de fondement de sa créance en raison de l’absence d’accord donné par la commune de Courgoul quant au transfert du solde excédentaire de son budget annexe.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand que devant la cour.
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
D’une part, et contrairement à ce que soutient la commune de Courgoul, un titre de perception n’a pas à faire état des éléments justifiant la réalité de la créance qu’il met en recouvrement. D’autre part, les titres exécutoires en litige précisent, outre le montant des créances, correspondre aux « résultat de fonctionnement 2019 » et « résultat d’investissement 2019 » de la commune de Courgoul. Les sommes ainsi demandées se bornant à reprendre le montant d’un excédent budgétaire arrêté par la commune de Courgoul elle-même, qui ne résulte d’aucun autre calcul opéré par la communauté d’agglomération, les titres litigieux n’avaient pas à comporter d’autres précisions quant aux bases de liquidation et éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant des créances. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces titres doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que la créance dont la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire se prévaut trouve son fondement dans l’accord donné par la commune de Courgoul quant au transfert du solde excédentaire de son budget annexe par délibération du 12 mars 2020, et non dans la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du 30 juillet 2020. Par suite, et alors même que cette délibération intègre cet excédent dans le budget de la communauté d’agglomération, la commune de Courgoul ne peut utilement se prévaloir de son illégalité.
Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les deux titres exécutoires émis à l’encontre de la commune de Courgoul le 24 septembre 2021 et l’a déchargée de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Courgoul. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d’une somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2102240-2102246 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 octobre 2024 est annulé en tant qu’il annule les avis des sommes à payer n° 2021-69-324 et n° 2021-69-328 émis par la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire à l’encontre de la commune de Courgoul le 24 septembre 2021 et qu’il décharge la commune de Courgoul de l’obligation de payer les sommes de 10 071,29 euros et de 7 683,47 euros mises à sa charge par la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Courgoul devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l’annulation des avis de sommes à payer émis à son encontre le 24 septembre 2021 par la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire et à la décharge de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge et ses conclusions présentés en appel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La commune de Courgoul versera à la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire et à la commune de Courgoul.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, où siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
S. B…
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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