Rejet 21 mars 2025
Annulation 21 mai 2026
Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25LY01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 mars 2025, N° 2307763 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148375 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle l’administrateur provisoire exerçant les fonctions de directeur du centre hospitalier de … a prononcé à son encontre la sanction de révocation et d’enjoindre à cet établissement de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Par un jugement n° 2307763 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et six mémoires respectivement enregistrés le 20 mai 2025, le 3 octobre 2025, le 2 novembre 2025, le 30 novembre 2025, le 4 janvier 2026, le 29 janvier 2026 et le 14 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Tête, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2307763 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 12 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la sanction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et en méconnaissance du principe d’impartialité car participaient au conseil de discipline, d’une part, des infirmières qui s’étaient trouvées sous son autorité, ayant fait montre d’animosité à son égard, personnellement et en tant que représentantes syndicales, ainsi qu’une directrice adjointe membre du conseil du direction où avait déjà été décidée la sanction, d’autre part, un avocat non membre du conseil de discipline, au surplus conseil personnel du centre hospitalier, de l’administrateur provisoire et d’autres agents ayant obtenu la protection fonctionnelle, qui a assisté et pris part aux débats ; la représentante du personnel récusée ne pouvait pas être remplacée par un suppléant ;
- elle n’a pas été informée du droit qu’elle avait de se taire durant la phase d’instruction et la séance du conseil de discipline ;
- le rapport de l’expertise diligentée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) émane d’un cabinet qui n’est pas indépendant car entretenant des liens étroits avec une organisation syndicale, majoritaire, dont des membres sont à l’origine d’agissements de harcèlement moral générateurs de son accident de travail ; ce rapport, à charge, rédigé dans l’urgence, qui va au-delà du champ de la commande, lequel était circonscrit à l’UHCD et à l’unité régulation, ne cite aucun fait précis, contient des propos injurieux et diffamatoires, résulte d’une expertise dépourvue de méthodologie et limitée à trente-quatre entretiens anonymes alors que l’établissement compte huit cent salariés : ce rapport, au coût particulièrement élevé, ne pouvait donc pas être utilisé pour fonder la sanction en litige ;
- les témoignages ou attestations produits à l’appui de la sanction sont incohérents, les faits relatés, anciens, ne sont pas établis et/ou ne lui sont pas imputables, alors qu’elle bénéficie d’évaluations élogieuses et produit de nombreuses attestations en sa faveur, cohérentes et concordantes ; la sanction est disproportionnée.
Par cinq mémoires en défense respectivement enregistrés le 14 octobre 2025, le 19 novembre 2025, le 19 décembre 2025, le 23 janvier 2026 et le 9 février 2026, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, représenté par Me Barlet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que :
- la requête, qui ne satisfait pas à l’exigence de motivation posée par l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- les trois infirmières membres de la commission administrative paritaire locale n° 2 réunie en conseil de discipline, représentantes syndicales, n’ont pas fait montre d’animosité à l’égard de la requérante ; les circonstances que l’administrateur provisoire s’est exprimé, notamment lors du comité économique et social du 21 février 2023, sur les procédures disciplinaires envisagées ou engagées et qu’une directrice adjointe membre du comité de direction siégeait au conseil de discipline ne sont pas de nature à rendre irrégulière la procédure pour défaut d’impartialité ; la circonstance que son conseil a participé aux débats du conseil de discipline, sans assister au délibéré, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
- si la requérante n’a pas été informée de son droit de se taire, la seule réponse de cette dernière à une question n’a pas contribué à l’incriminer lors du conseil de discipline et cette carence n’a pas, compte tenu de l’avis favorable à la révocation recueilli, eu d’influence sur le sens de la décision ;
- les faits reprochés à la requérante dans la décision de révocation sont établis par le rapport d’expertise, lequel expose sa méthodologie, et par les attestations d’agents ; la sanction de révocation n’est pas disproportionnée.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 février 2026 à 16h30, par une ordonnance du 10 février précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Blanchard, substituant Me Tête, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Barlet, représentant le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 mai 2026, a été présentée par Me Barlet pour le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Considérant ce qui suit :
Affectée au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à compter du 1er octobre 2014, Mme B…, cadre supérieure de santé paramédicale, y exerçait les fonctions d’assistante de la cheffe du pôle transversal Z69 et, auprès du directeur général de l’établissement, de responsable de la formation continue. Mme B… a été placée en congé pour invalidité imputable au service à compter du 26 octobre 2022. Le centre hospitalier a été placé sous administration provisoire à compter du 15 novembre 2022 par une décision du 7 novembre 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). Le 1er décembre 2022, l’administrateur provisoire, nommé par décision ministérielle, a déchargé Mme B… de ses fonctions d’assistante de la cheffe du pôle, à la demande de cette dernière. L’administrateur provisoire a suspendu Mme B… de ses fonctions le 10 février 2023 et, après avoir recueilli l’avis de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline le 6 juillet 2023, a prononcé à l’encontre de l’intéressée, le 12 juillet 2023, la sanction de révocation. Mme B… fait appel du jugement du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d’annulation de cette décision du 12 juillet 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La requête présentée par Mme B… contient l’exposé des faits de l’affaire, des conclusions assorties de moyens, et critique le jugement attaqué. Elle satisfait ainsi aux exigences des dispositions citées ci-dessus du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence de motivation de cette requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination (…) ». S’agissant des établissements publics de santé, l’article L. 6143-7 du code de la santé publique dispose que : « (…) Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement (…) / Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel (…) ». Aux termes de l’article L. 6143-3-1 de ce code : « (…) Pendant la période d’administration provisoire, les attributions du conseil de surveillance et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté ». La sanction de révocation, qui est la plus élevée dans l’échelle des sanctions, appartient au quatrième groupe. Aux termes de l’article 4 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 : « Le fonctionnaire poursuivi peut récuser l’un des membres du conseil de discipline, et le même droit appartient à l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la séance de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, réunie le 6 juillet 2023 pour examiner la situation de Mme B…, ont siégé, au titre de représentantes du personnel, trois infirmières membres d’une même organisation syndicale, laquelle avait diffusé au sein du personnel, entre mars et octobre 2022, plusieurs tracts mettant en cause, de manière voilée, le management de Mme B…, en faisant état de « maltraitance institutionnelle », d’ « intimidations et représailles » et d’un « encadrement très très loin de la bienveillance nécessaire pour gérer une équipe ». Mme B… a déposé plainte, le 17 octobre 2022, à l’encontre de trois autres membres, dont l’une a été ultérieurement récusée par l’intéressée pour siéger au conseil de discipline, de cette organisation syndicale qui, le 11 octobre 2022, avait adressé un courriel au directeur général du centre hospitalier lui demandant de faire cesser des convocations d’agents par la cadre supérieure de santé qu’était Mme B…, à laquelle étaient imputés divers agissements au détriment de ces agents. Mme B… a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle le même 17 octobre 2022 avant d’être placée en arrêt de travail pour « stress professionnel réactionnel » à compter du 26 octobre 2022. Selon une attestation sur l’honneur rédigée le 10 octobre 2025 par une aide-soignante collègue de travail de nuit de l’une des trois infirmières ayant siégé au conseil de discipline, cette dernière « ne cessait de répéter qu’elle aurait la tête de Mme B… ». Par suite, eu égard à l’attitude des membres de l’organisation syndicale en cause à l’égard de la requérante, dans un contexte de fort conflit social, l’impartialité requise des trois membres du conseil de discipline représentantes du personnel n’était pas garantie. La procédure de rendu de l’avis du conseil de discipline se trouvant ainsi viciée, la décision du 12 juillet 2023 de l’administrateur provisoire du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or prononçant à l’encontre de Mme B… la sanction de révocation, prise au vu de cet avis, est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ce jugement doit par conséquent être annulé ainsi que la décision du 12 juillet 2023 en litige.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions dirigées contre elle par le centre hospitalier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros, à verser à la requérante, en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2307763 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 12 juillet 2023 de l’administrateur provisoire du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or prononçant la révocation de Mme B… sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or versera une somme de 2 000 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Formation ·
- Titre ·
- Stage ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
- Immigration ·
- Algérie ·
- Médicaments ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Conséquence économique ·
- Aide ·
- Épidémie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Solidarité ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Étudiant ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Stage ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Or ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice ·
- Administrateur provisoire ·
- Service ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs
- Maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Espace vert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- L'etat
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Titre ·
- Prolongation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.