Rejet 21 mars 2025
Annulation 21 mai 2026
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25LY01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 mars 2025, N° 2306231 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148376 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’ordonner une expertise avant-dire droit afin d’évaluer ses préjudices ou, à défaut, de condamner le centre hospitalier de … à lui verser une indemnité d’au moins 80 000 euros.
Par un jugement n° 2306231 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande et mis à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 22 mai 2025 et le 2 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tête, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2306231 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à réparer intégralement ses préjudices, sur la base des éléments issus des opérations d’expertise, à tout le moins, à lui verser une somme d’un montant d’au moins 80 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- suite à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, la responsabilité sans faute du centre hospitalier est engagée ;
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier est également engagée car l’établissement ne l’a pas protégée des agissements à visée déstabilisatrice d’une organisation syndicale qui, de mars à octobre 2022, a mené une campagne particulièrement agressive, dont elle a été la cible ; ce harcèlement moral s’est poursuivi lorsque l’établissement a été placé sous administration provisoire, l’administrateur provisoire ayant reçu pour consigne de la révoquer et ayant utilisé à cette fin un rapport d’expertise, à charge, émanant d’un bureau d’études partenaire de cette organisation syndicale ; les décisions la déchargeant de ses fonctions d’assistante de la cheffe du pôle Z69, la suspendant de ses fonctions et la révoquant lui ont été notifiées postérieurement à leur diffusion à l’ensemble des personnels, ce qui témoigne d’un mépris à son égard ; elle n’a pas été informée de la décision de l’administrateur provisoire sur sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 26 octobre 2022, qui a été traitée dans un délai excessif, et le refus qui lui a été opposé, annulé par le tribunal, était injustifié et abusif ; la protection fonctionnelle accordée le 17 octobre 2022 n’a pas été mise en œuvre alors que cette décision créatrice de droits n’a pas été retirée ; l’avis du conseil de discipline n’était pas joint à la décision de révocation et un refus persistant de communication de documents administratifs lui a été opposé ;
- elle subit un préjudice « de santé » et un préjudice économique ne percevant plus aucun revenu depuis le 17 juillet 2024.
Par deux mémoires en défense respectivement enregistrés le 13 octobre 2025 et le 19 novembre 2025, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, représenté par Me Barlet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que :
- la requête, qui ne satisfait pas à l’exigence de motivation posée par l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- la plainte déposée par la requérante à l’encontre d’une organisation syndicale n’a pas eu de suite et les faits de harcèlement qu’elle y relate ne sont pas établis ; son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ne caractérise pas des agissements de harcèlement moral menés à son encontre ; l’annulation de la décision du 8 juin 2023 mettant fin au 10 février 2023 à ce congé et la plaçant en congé de maladie ordinaire ne caractérise pas de faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement ;
- la diffusion aux agents du rapport de l’expertise décidée par le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) répondait à une demande du comité social d’établissement et l’action pour diffamation publique, en raison de cette diffusion, entreprise par la requérante à l’encontre de l’administrateur provisoire a été rejetée par le juge judiciaire, lequel l’a condamnée pour constitution abusive de partie civile ;
- l’information donnée aux personnels au sujet de la décision la déchargeant de ses fonctions d’assistante de la cheffe du pôle Z69 et de la décision de suspension de ses fonctions était rendue nécessaire par le contexte et est étrangère à toute volonté de harcèlement moral, la requérante n’apportant pas d’éléments au soutien de son allégation selon laquelle elle n’aurait pas été destinataire de la décision de révocation avant la diffusion de l’information s’y rapportant ;
- le délai de traitement de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 26 octobre 2022 n’est pas excessif et n’a pas généré de préjudice ;
- l’absence de transmission de l’avis du conseil de discipline n’est pas fautif ;
- la requérante ne précise ni ne démontre l’existence de préjudices, notamment un préjudice patrimonial et personnel non pris en charge dans le cadre de l’accident de service, et n’apporte pas d’éléments nouveaux justifiant que soit ordonnée une expertise avant-dire droit.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 novembre 2025 à 16h30, par une ordonnance du 3 novembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- le code du travail ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Blanchard, substituant Me Tête, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Barlet, représentant le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2026, a été présentée par Me Barlet pour le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Considérant ce qui suit :
Affectée au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à compter du 1er octobre 2014, Mme B…, cadre supérieure de santé paramédicale, y exerçait les fonctions d’assistante de la cheffe du pôle transversal Z69 et, auprès du directeur général de l’établissement, de responsable de la formation continue. Le 17 octobre 2022, Mme B… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui lui a été accordé le même jour par le directeur général du centre hospitalier. Le 27 octobre suivant, elle a déclaré un accident de service survenu la veille et a sollicité son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Le 20 mars 2023, Mme B…, qui avait été suspendue de ses fonctions le 10 février 2023, a mis en demeure l’administrateur provisoire de l’établissement, lequel a exercé les attributions du directeur un an durant à compter du 15 novembre 2022, de reconnaître imputables au service ses arrêts de travail, a de nouveau sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et, sur le fondement de la responsabilité sans faute et pour faute du centre hospitalier, réclamé le versement d’une indemnité de 40 000 euros en réparation de ses préjudices. Par une décision du 23 mai 2023, l’administrateur provisoire lui a opposé un refus. Par décisions du 8 juin 2023, il a placé Mme B… en CITIS seulement jusqu’au 9 février 2023, date au-delà de laquelle l’intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire. Ces décisions du 8 juin 2023 ont été annulées par un jugement n° 2305528 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Lyon, en ce qu’elles bornent au 9 février 2023 le placement en CITIS de Mme B…, ainsi que la prise en charge de ses frais médicaux et pharmaceutiques, le tribunal ayant enjoint au directeur général du centre hospitalier de reconnaître imputables au service les arrêts de travail à compter du 10 février 2023. Mme B… relève appel du jugement n° 2306231 du 21 mars 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise avant-dire droit pour évaluer ses préjudices et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité d’un montant d’au moins 80 000 euros.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La requête présentée par Mme B… contient l’exposé des faits de l’affaire, des conclusions assorties de moyens et critique le jugement attaqué. Elle satisfait ainsi aux exigences des dispositions citées ci-dessus du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence de motivation de cette requête, doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’action en responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
S’agissant de l’existence d’agissements de harcèlement moral menés à son encontre par une organisation syndicale et de la méconnaissance par l’administration de son obligation de veiller à la sécurité et à la santé des agents :
Aux termes de l’article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4121-1 du code du travail, auquel il est renvoyé par l’article 3 de ce décret : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
Si des tracts syndicaux diffusés entre le 30 mars et le 17 octobre 2022 demandent l’arrêt de la « maltraitance institutionnelle », des « intimidations et représailles », de la « toute puissance de la direction », si trois tracts de mai et juin 2022 mentionnent « un encadrement très très loin de la bienveillance nécessaire pour gérer une équipe » et si celui du 17 octobre 2022 mentionne que « la parole s’est libérée, les agents se sont levés face à cette maltraitance, face à ce climat de terreur », aucun ne met nommément en cause la requérante ni ne cite ses fonctions de cadre supérieure de santé du pôle Z69 et de chargée de la formation continue auprès du directeur général du centre hospitalier. Et si parmi ces tracts qui s’inscrivent dans le cadre de revendications concernant l’ensemble de l’établissement, accompagnées de mouvements de grève, certains pointent le pôle Z69, dont Mme B… était cadre supérieur de santé, et les unités de régulation et UHCD que ce pôle comporte, c’est essentiellement par référence à la contestation, devant le juge judiciaire, par le directeur général, du vote du CHSCT du 11 avril 2022 qui avait décidé de faire réaliser une expertise portant sur ces deux unités. Ces tracts n’étaient pas, contrairement à ce que soutient la requérante, diffamatoires ou injurieux à son égard. Quant au courriel du 11 octobre 2022, adressé par cette organisation syndicale au directeur général, au président de la commission médicale d’établissement, au président du conseil de surveillance, à l’inspection du travail et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, s’il met en cause la cadre supérieure de santé du pôle Z69 qu’est Mme B…, pour des pratiques de représailles à l’encontre d’agents ayant produit un témoignage dans le cadre de l’instance devant le juge judiciaire à propos du vote du CHSCT, ce seul courriel n’équivaut pas à un agissement de harcèlement moral mené à l’encontre de la requérante par l’organisation syndicale en cause. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que les appels téléphoniques malveillants qu’elle a reçus, et dont elle fait état dans son dépôt de plainte du 17 octobre 2022, émaneraient de membres de cette organisation. Enfin, la circonstance que le syndrome dépressif dont est atteinte la requérante, consécutivement à ces tracts, à ce courriel et à un courriel de la cheffe de pôle a été reconnu imputable au service n’implique pas non plus l’existence d’une telle situation de harcèlement moral. Mme B… n’est donc pas fondée à soutenir que le centre hospitalier, dont le directeur lui avait accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle dès le 17 octobre 2022, aurait manqué à son devoir de protection de sa santé.
S’agissant de l’existence d’agissements de harcèlement moral menés à son encontre par l’administration :
Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier a informé l’ensemble du personnel de la décision du 1er décembre 2022 déchargeant Mme B… de ses fonctions d’assistante de la chef du pôle Z69, de la décision du 10 février 2023 la suspendant de ses fonctions et de la décision du 12 juillet 2023 la révoquant, avant la notification à l’intéressée de ces mêmes décisions prises par l’administrateur provisoire. Ensuite, ce dernier a statué le 8 juin 2023, soit au-delà des délais prévus par le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, sur la demande de Mme B… de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 26 octobre 2022, alors que le conseil médical départemental avait émis un avis, favorable, le 23 mars 2023. De plus, ces décisions du 8 juin 2023, qui plaçaient Mme B… en congé de maladie ordinaire à compter du 10 février 2023, l’intéressée ayant été rémunérée à demi-traitement dès mai 2023, ont dans cette mesure été annulées par le tribunal administratif de Lyon et sont, dans cette mesure également, entachées d’illégalité. Enfin, il n’apparaît pas que le centre hospitalier aurait communiqué à Mme B… le procès-verbal de la commission administrative paritaire locale réunie en conseil de discipline le 6 juillet 2023.
Toutefois, ces carences ou erreurs de l’administration, prises isolément ou dans leur ensemble, ne révèlent pas l’existence d’un harcèlement moral mené par celle-ci à l’encontre de Mme B…, alors que la requérante a obtenu le procès-verbal du conseil de discipline, produit à l’appui de ses conclusions de première instance dirigées contre la décision de révocation et qu’il ne résulte pas de l’instruction un « refus persistant et délibéré de communication de documents administratifs » de la part de l’administration. Il ne résulte pas davantage de l’instruction, et notamment pas du procès-verbal du comité social d’établissement réuni le 21 février 2023, que l’administrateur provisoire a « agi sur instruction en vue de la révocation de Mme B… ». Par ailleurs, la requérante n’a pas contesté le refus implicitement opposé par le centre hospitalier à sa demande du 5 janvier 2025 tendant au remboursement de ses frais d’avocat, présentée dans le cadre de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle, refus qui ne saurait faire présumer un agissement de harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier, au motif qu’elle aurait été victime d’agissements de harcèlement moral, sans en être protégée.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
S’agissant du principe :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point 11, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
Il est constant que les arrêts de travail de Mme B…, débutés à partir de l’accident déclaré au 26 octobre 2022, ont été reconnus imputables au service jusqu’au 9 février 2023. Sur injonction du tribunal, le centre hospitalier devait proroger cette reconnaissance au moins jusqu’à la notification de la décision en date du 12 juillet 2023 prononçant la révocation de l’agent. Mme B… est ainsi fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices résultant de son accident imputable au service, sur le fondement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier, mais la requérante n’ayant pas démontré l’existence d’une faute commise par son employeur de nature à engager la responsabilité de ce dernier dans son accident, elle ne peut pas prétendre, au titre d’une indemnité complémentaire sur le fondement de la responsabilité sans faute de cet employeur, à une somme au titre de perte de salaires.
S’agissant des préjudices :
Les éléments médicaux produits au dossier sont suffisants pour se prononcer sur l’existence et l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire de Mme B… et des souffrances qu’elle a endurées, préjudices qu’elle chiffre respectivement à 10 000 euros et 20 000 euros dans sa requête de première instance. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait susceptible d’avoir subi ou de subir d’autres préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, ne ressortissant pas à une perte de revenus et à l’incidence professionnelle, en lien avec l’accident imputable, de telle sorte qu’il n’est pas utile d’ordonner, en vue de la détermination de tels préjudices, l’expertise prévue par les dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Mme B…, dont l’état anxieux a été estimé grave par le médecin psychiatre agréé qui l’a examinée, à la demande du centre hospitalier, le 31 janvier 2023 et qui a été suivie de manière hebdomadaire par son médecin psychiatre de février 2023 à décembre 2024, a éprouvé des souffrances physiques et psychiques. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, compte tenu de la nature chronique de la pathologie psychiatrique de Mme B…, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Par suite, le montant total de l’indemnité due à Mme B… par le centre hospitalier s’élève à 5 000 euros et il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais d’instance qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2306231 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or versera une somme de 5 000 euros à Mme B…, en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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