Rejet 24 juin 2025
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25LY03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 juin 2025, N° 2407594 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148386 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions du 30 juillet 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2407594 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sonko, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2407594 du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Grenoble et d’annuler les décisions préfectorales du 30 juillet 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l’ensemble dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-7 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour, a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
La préfète de l’Isère, régulièrement mise en cause, n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 19 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 2004, a, en mars 2023, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi qu’à titre exceptionnel. Le préfet de l’Isère, le 30 juillet 2024, lui a opposé un refus, qu’il a assorti d’une mesure d’éloignement, en accordant à M. B… un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi de cet étranger. M. B… fait appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions préfectorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 23 juillet 2019, en provenance d’Espagne, alors âgé de presque quinze ans. Il a suivi une scolarité qui l’a mené à l’obtention, en 2022, du baccalauréat technologique sciences et technologies du management et de la gestion. En 2023/2024 il était inscrit en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) gestion de la PME, en 2024/2025 en première année de BTS comptabilité et gestion, formation qu’il poursuivra en 2025/2026. En 2024/2025, la sœur du requérant, Madja, était scolarisée en classe de troisième de collège et son frère, Adel, en baccalauréat professionnel logistique. Leur mère, qui réside en France sous couvert d’un certificat de résidence, souffre d’une affection cancéreuse et bénéficie de l’aide de son fils aîné. D’autres membres de la famille résident régulièrement en France, notamment deux tantes. Par ailleurs, M. B… participe aux activités de La Chaufferie, un espace jeunesse 16-25 ans de la ville de Grenoble. Dans ces conditions, et en particulier eu égard au suivi d’études qui témoigne d’une volonté d’insertion de M. B…, le préfet de l’Isère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et méconnu ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision doit par suite être annulée ainsi que les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur l’injonction :
Le présent arrêt implique nécessairement, égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la préfète du l’Isère délivre à M. B… un certificat de résidence d’un an « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d’y procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2407594 du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Grenoble et l’arrêté du préfet de l’Isère du 30 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient:
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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