Annulation 13 octobre 2023
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 26 mai 2026, n° 23NT03721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 octobre 2023, N° 2100153, 2100167, 2100253, 2100522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148390 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… de I…, Mme E… de I…, M. D… de A… B…, Mme G… de A… B… et M. C… H… ont demandé au tribunal administratif de Rennes, sous le n° 2100153, d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le maire de Fouesnant a accordé à la société Camping de Kerscolper un permis d’aménager portant sur l’accueil de l’établissement et le remplacement d’emplacements réservés aux tentes au profit de mobil-homes, sur des parcelles cadastrées section BW nos 26 et 32, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
M. F… de I…, Mme E… de I…, M. D… de A… B…, Mme G… de A… B… et M. C… H… ont demandé au tribunal administratif de Rennes, sous le n° 2100167, d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le maire de Fouesnant a accordé la société Camping de Kerscolper un permis de construire pour l’agrandissement de la plage de la piscine existante et la modification des façades d’une grange, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
L’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes, sous le n° 2100253, d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le maire de Fouesnant a accordé à la société Camping de Kerscolper un permis de construire pour l’agrandissement de la plage de la piscine existante et la modification des façades d’une grange, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
L’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes, sous le n° 2100522, d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le maire de Fouesnant a accordé à la société Camping de Kerscolper un permis d’aménager portant sur l’accueil de l’établissement et le remplacement d’emplacements réservés aux tentes au profit de mobil-homes, sur des parcelles cadastrées section BW nos 26 et 32, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux
Par un jugement n°s 2100153, 2100167, 2100253, 2100522 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 16 juillet 2020 du maire de Fouesnant relatif au permis d’aménager et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2023, 30 avril 2025 et 17 juin 2025, la société Camping de Kerscolper, représentée par Me Rouhaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a annulé l’arrêté du 16 juillet 2020 du maire de Fouesnant (Finistère) ;
2°) de rejeter les demandes de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, de M. et Mme F… et E… de I…, de M. D… et Mme G… de A… B… et de M. C… H… ;
3°) subsidiairement, de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais et de M. et Mme F… et E… de I…, de M. D… et Mme G… de A… B… et de M. C… H… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté ne méconnait pas l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en prenant en compte les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’Odet ; le projet est prévu en continuité et au sein d’un espace urbanisé ; il n’est pas constitutif d’une extension de l’urbanisation ;
- les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ne sont pas méconnues alors que le projet est en continuité et au sein d’une agglomération ; le projet n’étend pas ou ne renforce pas de manière significative l’urbanisation existante ou ne modifie de manière importante ses caractéristiques et est conforme aux orientations du SCOT de l’Odet ;
- si les dispositions de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme devaient être regardées comme méconnues, une régularisation serait possible sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme ne sont pas méconnues ; le projet n’étend pas la partie actuellement urbanisée de la commune ;
- l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu dès lors que le projet n’implique pas de travaux d’extension des réseaux publics ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas de nature à fonder l’annulation demandée en première instance pour les motifs retenus par le tribunal administratif de Rennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, M. et Mme F… et E… de I… et M. D… et Mme G… de A… B…, représentés par Me Cherel, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la société Camping de Kerscolper et de la commune de Fouesnant une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par la société Camping de Kerscolper ne sont pas fondés ;
- le projet méconnait l’article R. 111-33 du code de l’urbanisme qui interdit notamment la création de terrains de camping sauf dérogation ;
- aucune régularisation n’est possible.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 23 mai 2025, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, représentée par Me Nadan, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Camping de Kerscolper une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Camping de Kersloquer ne sont pas fondés.
Par des mémoires en observation enregistrés les 22 juillet et 11 octobre 2024, la commune de Fouesnant, représentée par Me Prieur et Me Riou, demande qu’il soit fait droit à la demande de la société Camping de Kerscolper.
Un mémoire en observation présenté pour la commune de Fouesnant, enregistré le 24 avril 2025, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 9 avril 2026, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le présent arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité, au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, des moyens nouveaux tirés de la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-11 du code de l’urbanisme présentés par la requérante plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026, M. et Mme de I… et autres ont produit des observations en réponse au courrier du 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- les observations de Me Oueslati, substituant Me Rouhaud, représentant la société Camping de Kerscolper, de Me Cherel, représentant M. et Mme de I… et M. et Mme de A… B…, et de J…, substituant Me Prieur et Me Riou, représentant la commune de Fouesnant.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme de I… et M. et Mme de A… B… sont les propriétaires en indivision d’une maison d’habitation située sur les parcelles cadastrées sections BW 3, 4, 25 et 33 sur le territoire de la commune de Fouesnant (Finistère). M. H… est propriétaire d’une maison d’habitation située sur les parcelles cadastrées sections BW 5, 7, 8 et 24 dans cette même commune. Le 6 mai 2020, la société Camping de Kerscolper, qui exploite un camping à proximité de leurs parcelles, a déposé une demande de permis de construire en vue de l’agrandissement de la plage de la piscine existante, de la pose d’une palissade en bois et de la modification des façades d’une grange. Le 11 mai 2020, cette société a également déposé auprès des services de la commune une demande de permis d’aménager en vue de modifier la zone d’accueil du camping situé sur une parcelle cadastrée BW 26 et de remplacer des emplacements réservés aux tentes par 29 emplacements pour des mobil-homes sur la parcelle cadastrée BW 32. Ces autorisations demandées ont été délivrées par deux arrêtés du maire de Fouesnant des 16 et 17 juillet 2020.
Par un jugement du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande d’une part de M. et Mme de I…, de M. et Mme A… B… et de M. H… et, de l’autre, de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, annulé l’arrêté du 16 juillet 2020 accordant le permis d’aménager mais a rejeté leur contestation de l’arrêté du 17 juillet 2020 de la même autorité portant permis de construire. Par la requête susvisée, à l’appui de laquelle la commune de Fouesnant a présenté un mémoire en observation, la société Camping de Kerscolper demande l’annulation de ce jugement du 13 octobre 2023 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 16 juillet 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement annulant un acte en matière d’urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « (…) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Aux termes de l’article L. 121-8 de ce code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Toutefois, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions.
Il résulte également du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 et de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors que ces dispositions sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
Il ressort du schéma de cohérence territoriale de l’Odet, approuvé le 6 juin 2012 et opposable à la commune de Fouesnant, qu’il a identifié le lieu-dit Cap Coz comme un village, ou une agglomération, distinct du centre-ville au motif que ce secteur « possède plusieurs centaines de maisons, restaurants, campings, hôtels, centre nautique ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager contesté autorise le réaménagement de la zone d’accueil des clients du camping, sur la parcelle cadastrée BW 26, avec la construction d’un bâtiment pour l’accueil du public et d’un bloc sanitaire, ainsi que l’aménagement d’une zone de stationnement et de 21 emplacements pour des tentes. Sur la parcelle cadastrée BW 32 il est prévu de substituer des mobil-homes à des emplacements jusque-là réservés à des tentes. Eu égard essentiellement à la réalisation de deux bâtiments sur la parcelle cadastrée BW 26, jusque-là pour l’essentiel dépourvue de construction, pour une surface de plancher créée de 43 m², et dont il n’est pas établi que le bâtiment existant destiné à être démoli aurait été autorisé, l’autorisation contestée ne s’analyse pas comme un simple agrandissement mais bien comme une extension de l’urbanisation au sens et pour l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet contesté ne se situe pas au sein du secteur de Cap Coz dont il est séparé par des espaces à caractère naturel et par une route, la descente de Bellevue. Par ailleurs, la commune ne dispose pas de plan local d’urbanisme opposable qui aurait délimité les contours de ce lieu-dit et la seule mention de l’existence de campings dans cette zone par le SCOT ne suffit pas, au regard de ce qui suit au point 10 sur la localisation du camping de Kerscolper, à faire regarder celui-ci comme appartenant à ce secteur.
Si par ailleurs il existe aux abords immédiats du camping, lequel ne comprend que quelques constructions pérennes espacées soumises à autorisation d’urbanisme, des maisons d’habitation, celles situées au nord-est, en direction du rivage, sont peu nombreuses et constituent un habitat diffus. Et les constructions situées à l’ouest sont au nombre d’une dizaine et ne sauraient être regardées comme constituant une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans le prolongement duquel se trouverait le camping de Kerscolper.
Dans ces conditions, en délivrant le permis d’aménager litigieux le maire de Fouesnant a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le motif d’annulation tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau./ Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. (…) ».
Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCOT de l’Odet prévoit au titre des « espaces et sites naturels et urbains à protéger » que : « L’extension de l’urbanisation en espaces proches du rivage peut prendre la forme : / – d’une extension géographique de l’urbanisation de taille modérée ; / – et/ou d’une densification de l’espace urbanisé, du village ou de l’agglomération qui ne modifie pas radicalement les caractéristiques de ceux-ci. / Afin de contribuer à diminuer la consommation foncière, les plans locaux d’urbanisme pourront prévoir de densifier les constructions à l’intérieur des espaces urbanisés, des villages et des agglomérations situés dans les espaces proches du rivage ». Et, au titre des « objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et autres activités économiques » que « La prise en compte du développement touristique est assurée par plusieurs moyens (non cumulatifs) : / . Permettre le renouvellement et l’amélioration des hébergements touristiques collectifs (campings, résidences touristiques, hôtels, etc.) sur le territoire ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas discuté que les parcelles du projet contesté appartiennent à un espace proche du rivage. D’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 10, ces parcelles ne sont pas situées en continuité d’une agglomération ou d’un village existant pour l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et le projet s’analyse comme une extension de l’urbanisation alors même qu’il se situerait dans le périmètre du camping déjà autorisé. Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 121-13 du même code, en ce qu’elles organisent, sous certaines conditions, l’extension limitée de l’urbanisation en espaces proches du rivage ne peuvent fonder légalement la décision contestée. D’autre part, les dispositions précitées du SCOT de l’Odet relatives à l’extension de l’urbanisation en espaces proches du rivage ne peuvent s’appliquer à un projet qui n’est pas situé en continuité d’une agglomération ou d’un village existant. Enfin, l’objectif du SCOT relatif au renouvellement et à l’amélioration notamment des campings existants est sans incidence sur la mise en œuvre de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Par suite, c’est au terme d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme que l’autorisation contestée a été accordée.
En ce qui concerne les motifs d’annulation retenus par le tribunal tirés de la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-11 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative (…) / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
Le premier mémoire en défense présenté par M. et Mme de I… et M. et Mme de A… B… a été communiqué à la société requérante le 27 septembre 2024. Or, ce n’est que par un mémoire enregistré le 30 avril 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes que la société Camping de Kerscolper a soulevé les moyens tirés de que le tribunal administratif de Rennes aurait retenu à tort pour fonder son jugement la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-11 du code de l’urbanisme pour censurer l’arrêté du 17 juin 2020 du maire de Fouesnant. Si par ailleurs la commune de Fouesnant a soulevé ces mêmes moyens dans son mémoire enregistré le 11 octobre 2024, eu égard à sa qualité d’observatrice, celle-ci ne pouvaient présenter des moyens propres. Dans ces conditions, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ces moyens, soulevés pour la première fois plus de deux mois après communication du premier mémoire en défense par la société appelante, sont irrecevables et doivent être écartés pour ce motif.
En conséquence de ce qui précède l’autorisation d’aménagement contestée est entachée de diverses illégalités dont certaines, comme la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme sont de nature à fonder, à elles seules, l’annulation de l’ensemble de l’autorisation d’aménager délivrée le 17 juillet 2020 par le maire de Fouesnant.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis (…) d’aménager, (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Le vice mentionné au point 11 tiré de ce que le permis d’aménager contesté méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, au motif que le projet autorisé ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village existants, n’est pas susceptible d’être régularisé, compte tenu de la localisation même du terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, il n’y a lieu de faire application, ni des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, ni de celles de l’article L. 600-5-1 du même code
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fouesnant n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du maire de Fouesnant du 17 juillet 2020 délivrant une autorisation d’aménager à la société Camping de Kerscolper.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Camping de Kerscolper. En revanche, il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, respectivement et d’une part, la somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme de I… et M. et Mme de A… B…, et, d’autre part la somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais. La commune de Fouesnant n’ayant pas la qualité de partie dans la présente instance, mais d’observatrice, aucune somme ne peut être mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Camping de Kerscolper est rejetée.
Article 2 : La société Camping de Kerscolper versera respectivement, d’une part, à M. et Mme de I… et M. et Mme de A… B… et, de l’autre, à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, une somme de 800 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Camping de Kerscolper, à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à M. et Mme F… et E… de I…, à M. et Mme D… et G… de A… B…, à M. C… H… et à la commune de Fouesnant.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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