Annulation 20 mai 2025
Annulation 23 décembre 2025
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 26LY00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2025, N° 2508257 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148388 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Henri STILLMUNKES |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… F… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 25 juillet 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2508257 du 23 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. F… et lui a enjoint de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. F… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la cour :
I°) Sous le n° 26LY00284, par une requête enregistrée le 2 février 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2508257 du 23 décembre 2025 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter les conclusions de M. F….
La préfète de la Haute-Savoie soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé qu’elle a retiré une décision antérieure délivrant à l’intéressé le titre sollicité et qu’elle aurait dû mettre en œuvre une procédure contradictoire ;
- les moyens tirés de l’incompétence, du vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance du droit d’être entendu, de la méconnaissance des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la prétendue nationalité française de l’intéressé, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du délai de départ volontaire, ainsi que de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, M. F…, représenté par Me Clément, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation des décisions du 25 juillet 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ainsi que d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt de la cour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
- il ne conteste pas devant la cour que le document qu’il a présenté au tribunal comme valant acceptation de sa demande de séjour concernait en réalité une déclaration de perte de son ancien titre, mais il a été légitimement induit en erreur par les termes utilisés ;
- en tout état de cause, la préfète a commis une erreur sur le fondement de sa demande de séjour, qui n’était pas l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais l’article L. 423-12 de ce code ; le refus de séjour est entaché de défaut d’examen ; il est entaché de vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard de la demande de séjour qu’il a présentée sur le fondement de l’article L. 423-21 du même code ; le refus de séjour méconnait l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 433-1 et L. 433-4 du même code ; il est entaché d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ensemble des décisions sont entachées d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français ne peut se fonder, ni sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni sur le 3° du même article ; elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ; elle méconnait le droit au séjour dont il justifie sur le fondement des articles L. 423-21, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article L. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est de nationalité française sur le fondement des articles 18 et 20 du code civil ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision désignant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas pris en compte le critère tiré de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, prévu par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur de fait sur l’existence d’une menace pour l’ordre public ainsi que d’une erreur d’appréciation.
Par décision du 25 mars 2026, M. F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II°) Sous le n° 26LY00287, par une requête enregistrée le 2 février 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l’exécution de l’article 3 du jugement n° 2508257 du 23 décembre 2025 du tribunal administratif de Grenoble, jusqu’à ce que la cour ait statué sur le fond du litige.
La préfète de la Haute-Savoie soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé qu’elle a retiré une décision antérieure délivrant à l’intéressé le titre sollicité et qu’elle aurait dû mettre en œuvre une procédure contradictoire ;
- les moyens tirés de l’incompétence, du vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance du droit d’être entendu, de la méconnaissance des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la prétendue nationalité française de l’intéressé, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du délai de départ volontaire, ainsi que de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas fondés ;
- l’injonction de réexaminer la situation de l’intéressé risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables dès lors qu’il importe que la cour ait préalablement statué sur son droit au séjour, seule une autorisation provisoire de séjour ayant en l’état vocation à lui être remise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, M. F…, représenté par Me Clément, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
- il ne conteste pas devant la cour que le document qu’il a présenté au tribunal comme valant acceptation de sa demande de séjour concernait en réalité une déclaration de perte de son ancien titre, mais il a été légitimement induit en erreur par les termes utilisés ;
- en tout état de cause, la préfète a commis une erreur sur le fondement de sa demande de séjour, qui n’était pas l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais l’article L. 423-12 de ce code ; le refus de séjour est entaché de défaut d’examen ; il est entaché de vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard de la demande de séjour qu’il a présentée sur le fondement de l’article L. 423-21 du même code ; le refus de séjour méconnait l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 433-1 et L. 433-4 du même code ; il est entaché d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ensemble des décisions sont entachées d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français ne peut se fonder, ni sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni sur le 3° du même article ; elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ; elle méconnait le droit au séjour dont il justifie sur le fondement des articles L. 423-21, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article L. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est de nationalité française sur le fondement des articles 18 et 20 du code civil ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision désignant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas pris en compte le critère tiré de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, prévu par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur de fait sur l’existence d’une menace pour l’ordre public ainsi que d’une erreur d’appréciation.
Par ordonnance du 3 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2026 à 16h30.
Par décision du 25 mars 2026, M. F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. D… F…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 30 janvier 2003, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions du 25 juillet 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie, au vu notamment de ses condamnations pénales pour trafic de drogue, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par le jugement attaqué du 23 décembre 2025, le tribunal a annulé ces décisions. La préfète de la Haute-Savoie en interjette appel par deux requêtes, l’une portant sur le fond du litige et l’autre sur le sursis à exécution du jugement, qu’il y a lieu de joindre.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
Il est constant que M. F…, qui avait demandé le 2 juin 2025 le renouvellement de son titre de séjour, a par ailleurs signalé le 11 juin 2025, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), la perte de son ancien titre de séjour, dont la validité avait expiré le 21 juin 2024. Il a reçu en réponse un message générique, de rédaction imprécise et malencontreusement ambiguë, qui évoque une « notification de décision », sur une « demande en ligne de titre de séjour », en indiquant qu’elle « a été acceptée ». Il ressort toutefois du numéro d’enregistrement par l’ANEF de la déclaration de perte et de la prétendue décision en cause du même organisme, ainsi que l’établit la préfète de la Haute-Savoie en appel et que l’admet dorénavant M. F…, que ce message concerne uniquement la déclaration de perte et non la demande de renouvellement. C’est dès lors à tort que le tribunal a jugé que la demande de séjour présentée par M. F… aurait été acceptée et qu’il en a déduit que le refus opposé le 25 juillet 2025 aurait la nature d’une décision de retrait. C’est en conséquence à tort qu’il a retenu le moyen tiré de ce que ce prétendu retrait serait entaché de vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. F…, tant en première instance qu’en appel.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision a été signée par M. A…, sous-préfet de Bonneville et secrétaire général par suppléance, sur le fondement de la délégation de signature prévue, pour les périodes de permanence du corps préfectoral, par l’arrêté du 18 juin 2025, régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, la décision, qui expose de façon circonstanciée ses motifs de droit et de fait, est régulièrement motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Savoie n’a pas omis d’examiner la situation de M. F….
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de séjour déposée par M. F…, qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, qui lui avait été délivrée sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur de droit en examinant ce fondement et non celui tiré de l’article L. 423-12 du même code, dans les prévisions duquel l’intéressé ne rentrait au demeurant manifestement pas compte tenu de son âge.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Ainsi que l’a relevé la préfète de la Haute-Savoie, M. F… a été condamné pénalement le 17 novembre 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits, en récidive, de détention non autorisée de stupéfiants, de concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants (blanchiment), d’acquisition non autorisée de stupéfiants et de transport non autorisé de stupéfiants. Le 7 mars 2024, il a de nouveau été condamné pénalement, en récidive, à une peine de huit mois d’emprisonnement et à une interdiction de séjour de trois ans à Annemasse et son agglomération, pour recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisé de stupéfiants. Par ailleurs, alors qu’il était en conséquence incarcéré, il s’est évadé le 21 novembre 2024 avant d’être repris et à nouveau écroué à compter du 30 janvier 2025. Eu égard à la gravité et à la répétition de ce comportement délictuel grave lié au trafic de drogue organisé, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. F… constitue une menace pour l’ordre public.
En sixième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit sur la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. F…, il ne peut utilement soutenir que le refus de séjour méconnaitrait les articles L. 423-21, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, contrairement à ce qu’il allègue, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. F… ne relève pas des prévisions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En huitième lieu, pour les motifs exposés au point 2, la décision de refus de séjour n’a pas la nature de décision de retrait d’une décision précédente délivrant un titre de séjour. Le moyen, invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des articles L. 432-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régissent le retrait des titres de séjour, doivent en conséquence être écartés comme inopérants.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision de refus de séjour, M. F… n’est pas fondé à exciper de son illégalité. La préfète de la Haute-Savoie pouvait en conséquence, ainsi qu’elle l’a fait, fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, M. F… ne peut utilement soutenir qu’il ne relèverait pas des prévisions du 2° du même article L. 611-1, qui n’est pas la base légale de l’obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, pour les motifs qui ont été exposés aux points 7 à 9, M. F… ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaitrait un droit au séjour qu’il tiendrait des articles L. 423-21, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, M. F… allègue qu’il ne pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il aurait acquis la nationalité française par reconnaissance. Il a toutefois constamment indiqué, et l’indique encore devant la cour, qu’il a la nationalité congolaise. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ainsi que de sa fiche pénale, qu’il est né à Kinshasa le 30 janvier 2003 de M. B… F…, dont il porte d’ailleurs le nom, et de Mme C… E…. En l’absence de tout élément remettant en cause cette paternité, M. F… n’est dès lors pas fondé à alléguer qu’il aurait acquis la nationalité française de plein droit en raison de sa reconnaissance opérée le 25 février 2009 par un ressortissant français résidant en France. Le document présenté comme un acte de naissance congolais, daté du 12 juin 2025, fortement surchargé et non authentifié, est à cet égard dénué de valeur probante. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 18 et 20 du code civil doit en conséquence être écarté.
En cinquième lieu, par un jugement n° 2505966 du 20 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé, pour méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union, les décisions du 12 mai 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie avait précédemment fait obligation à M. F… de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et lui avait fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le même jugement enjoint à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation de M. F…. En procédant à ce réexamen, dont le sens n’était pas déterminé par ce jugement, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas, contrairement à ce qu’a soutenu M. F… en première instance, méconnu l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que M. F… est né à Kinshasa le 30 janvier 2003 de parents congolais et qu’il est lui-même de nationalité congolaise. Il serait entré en France en 2006 avec sa mère. S’il a obtenu le 22 juin 2023 une carte de séjour temporaire d’un an sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a été dit que son comportement est marqué par une participation à des activités délictuelles de trafic de drogue et de blanchiment, pour lesquelles il a déjà fait l’objet de condamnations pénales, son comportement caractérisant une menace pour l’ordre public. Il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle. Nonobstant son jeune âge à l’entrée en France et la présence en France de sa mère et d’un frère, eu égard à son comportement et à l’absence d’insertion en France, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas, en l’espèce, en décidant son éloignement, méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen, invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit en conséquence être écarté.
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.
En second lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. F… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. F… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire que M. F… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
D’une part, la préfète de la Haute-Savoie, qui a cité dans sa décision tous les critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a rappelé dans son arrêté l’ensemble du parcours de M. F…, n’a pas commis de vice de forme ou d’erreur de droit en ne faisant pas état d’une précédente mesure d’éloignement, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle mesure aurait précédemment été prise, la seule mesure précédente ayant été annulée, ainsi que le précise l’arrêté préfectoral.
D’autre part, ainsi qu’il a été exposé au point 8, la présence en France de M. F… constitue une menace pour l’ordre public et le requérant n’est pas sérieusement fondé à soutenir que les faits constatés par le juge pénal au soutien de jugements de condamnation seraient erronés. Il est célibataire et sans enfant, n’a pas achevé ses études professionnelles et ne se prévaut que d’un contrat de mission conclu pour trois mois le 30 juin 2025, d’une fiche de paie pour la période du 16 au 17 octobre 2023 et d’un contrat de mission du 7 au 27 novembre 2021, qui ne caractérisent pas une insertion professionnelle particulière. S’il est entré jeune en France avec sa mère, son comportement délictuel grave et répété révèle une absence d’insertion sociale. Alors même qu’il n’a pas fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement, la préfète de la Haute-Savoie n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée qu’elle a limitée à trois ans.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas la base légale de l’interdiction de retour sur le territoire français, est dès lors inopérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette les conclusions à fin d’annulation de M. F…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de M. F… doivent en conséquence être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
La cour se prononçant au fond sur l’appel de la préfète de la Haute-Savoie, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2508257 du 23 décembre 2025 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d’appel de M. F… sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 26LY00287 de la préfète de la Haute-Savoie.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… F… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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