Non-lieu à statuer 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 26 mai 2026, n° 24NT03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148397 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… de C… a demandé au tribunal administratif de Nantes, sous le n° 2103321, d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Mme de C… a demandé au tribunal administratif de Nantes, sous le n° 2103076, d’annuler la décision explicite du 16 mars 2021 du ministre de l’intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation
Par un jugement n°s 2303321-2113076, du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A… de C…, représentée par Me Beguin, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision ministérielle du 16 mars 2021 ;
2°) d’annuler la décision ministérielle du 16 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 et de l’article 27 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; eu égard à l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il ne peut lui être opposé une aide au séjour irrégulier de son conjoint ; le maintien en France de son conjoint est dû à des circonstances particulières, dès lors qu’elle présentait une grossesse à risque et que son état de santé nécessitait sa présence ; ils se sont séparés en 2014, avant de reformer un couple à partir de novembre 2018 ; son conjoint a régularisé sa situation administrative et réside régulièrement en France depuis juillet 2022, où il travaille ; la circulaire du ministre de l’intérieur du 21 juin 2013 invitait ses services à ne pas opposer l’aide au séjour régulier de conjoints.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme de C… ne sont pas fondés.
Mme de C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… de C…, ressortissante cubaine née en 1983, a sollicité l’acquisition de la nationalité française. Par une décision implicite, puis par une décision explicite du 16 mars 2021, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande. Par un jugement du 4 juillet 2024 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de ces deux décisions. Mme de C… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision ministérielle du 16 mars 2021.
En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision ministérielle, que Mme de C… reprend en appel sans nouvelle précision, par adoption des motifs opposés à bon droit au point 7 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». En vertu de l’article 27 du même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. En application de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé. Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement général du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme de C…, le ministre s’est fondé sur le motif qu’à la date de sa décision, l’intéressée aidait au séjour irrégulier de son conjoint depuis 2018 et méconnaissait ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée Mme de C… vivait depuis 2018 avec un ressortissant cubain en situation irrégulière, père de leur enfant né en 2013, ainsi qu’avec les trois autres enfants français de la requérante. La circonstance que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne puisse, en vertu des dispositions alors en vigueur de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, donner lieu à poursuites pénales lorsqu’elle émane de son conjoint, ne fait toutefois pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation à l’occasion de son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française. Si son compagnon a engagé des démarches de régularisation en 2021, qui ont abouti à la délivrance d’un titre de séjour en 2023, et qu’il travaille désormais pour un employeur public, ces circonstances sont postérieures à la décision contestée du 16 mars 2021 et sont donc sans incidence sur sa légalité. Enfin la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 21 juin 2013 qui, faute de publication sur le site internet réservé aux circulaires, doit être regardée comme abrogée. Par suite, compte tenu de ces faits d’aide au séjour irrégulier, qui perduraient à la date de la décision contestée, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme de C….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme de C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses demandes aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… de C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… de C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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