Annulation 14 janvier 2026
Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 26LY00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 janvier 2026, N° 2600115 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148387 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 30 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2600115 du 14 janvier 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A… et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 26LY00124 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2026, la préfète du Rhône demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2600115 du 14 janvier 2026 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance et d’appel de M. A….
La préfète du Rhône soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- c’est à tort que le tribunal a estimé que ses décisions méconnaissent l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant, en l’absence d’éléments sur des liens effectifs avec l’enfant qui vit chez sa mère et compte tenu en outre de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. A… ;
- les autres moyens invoqués en première instance par M. A… contre l’obligation de quitter le territoire français et tirés de l’incompétence, du défaut de motivation, du défaut d’examen, de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne sont pas fondés ;
- les autres moyens invoqués en première instance par M. A… contre le refus de délai de départ volontaire et tirés du défaut de base légale et de l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ne sont pas fondés ;
- les autres moyens invoqués en première instance par M. A… contre l’interdiction de retour sur le territoire français et tirés de l’erreur d’appréciation et de l’absence de menace pour l’ordre public ne sont pas fondés ;
- les moyens invoqués en appel par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, M. A…, représenté par la SELARL Lozen Avocats agissant par Me Vibourel, conclut :
1°) à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à l’annulation des décisions du 30 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt de la cour, ainsi que de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans un délai de sept jours ;
5°) à ce que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- c’est à juste titre que le tribunal a estimé que les décisions méconnaissent l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- au surplus, l’obligation de quitter le territoire français est entachée de vice de procédure en tant que les services préfectoraux ont consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans consulter les services de police ou de gendarmerie ni le procureur de la République, ni s’assurer de l’absence de mention excluant une consultation ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle a été adoptée sans examen de sa situation ; elle a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ; elle méconnait son droit au séjour en qualité de parent d’enfant français tel qu’il est prévu par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait les articles 3, 1° et 9 de la convention relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 24, 3° de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; il se fonde à tort sur l’absence de document d’identité ou de voyage et sur le refus d’exécuter la mesure d’éloignement ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la désignation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires prévues à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle se fonde à tort sur une menace pour l’ordre public ; elle est entachée d’erreur d’appréciation des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- l’annulation de l’assignation à résidence n’a pas été contestée par la préfète du Rhône ; en tout état de cause, cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. A… et enregistré le 9 mars 2026, n’a pas été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux et utiles.
Par décision du 11 mars 2026, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II) Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 26LY00125 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2026, la préfète du Rhône demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement n° 2600115 du 14 janvier 2026 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par la cour.
La préfète du Rhône soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que ses décisions méconnaissent l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant, en l’absence d’éléments sur des liens effectifs avec l’enfant qui vit chez sa mère et compte tenu en outre de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. A… ;
- les autres moyens invoqués en première instance par M. A… contre l’obligation de quitter le territoire français et tirés de l’incompétence, du défaut de motivation, du défaut d’examen, de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne sont pas fondés ;
- les autres moyens invoqués en première instance par M. A… contre le refus de délai de départ volontaire et tirés du défaut de base légale et de l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ne sont pas fondés ;
- les autres moyens invoqués en première instance par M. A… contre l’interdiction de retour sur le territoire français et tirés de l’erreur d’appréciation et de l’absence de menace pour l’ordre public ne sont pas fondés ;
- les moyens invoqués en appel par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, M. A…, représenté par la SELARL Lozen Avocats agissant par Me Vibourel, conclut :
1°) à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- c’est à juste titre que le tribunal a estimé que les décisions méconnaissent l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- au surplus, l’obligation de quitter le territoire français est entachée de vice de procédure en tant que les services préfectoraux ont consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans consulter les services de police ou de gendarmerie ni le procureur de la République, ni s’assurer de l’absence de mention excluant une consultation ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle a été adoptée sans examen de sa situation ; elle a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ; elle méconnait son droit au séjour en qualité de parent d’enfant français tel qu’il est prévu par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait les articles 3, 1° et 9 de la convention relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 24, 3° de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; il se fonde à tort sur l’absence de document d’identité ou de voyage et sur le refus d’exécuter la mesure d’éloignement ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la désignation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires prévues à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle se fonde à tort sur une menace pour l’ordre public ; elle est entachée d’erreur d’appréciation des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- l’annulation de l’assignation à résidence n’a pas été contestée par la préfète du Rhône ; en tout état de cause, cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. A… et enregistré le 9 mars 2026, n’a pas été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux et utiles.
Par décision du 11 mars 2026, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur ;
- les observations de Me Vibourel représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sierraléonais né le 14 août 2006, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 30 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par le jugement attaqué du 14 janvier 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé ces décisions et enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A… et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de joindre les requêtes de la préfète du Rhône, qui tendent respectivement à l’annulation du jugement et à ce qu’il soit sursis à son exécution.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant accordé le 11 mars 2026 à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ses conclusions tendant au bénéfice de l’admission provisoire à cette aide sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les décisions préfectorales en litige ont été édictées après que M. A… a été interpelé le 29 décembre 2025 à proximité immédiate d’un lieu connu de trafic de stupéfiants, alors qu’il avait l’interdiction de paraitre sur le secteur, cette interdiction lui ayant été notifiée le 17 décembre 2025. L’arrêté d’interdiction administrative de paraitre du 15 décembre 2025, pris sur le fondement de l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure, qui vise spécialement à faire cesser les troubles à l’ordre public nés du trafic de stupéfiants, relève que M. A… est présent quotidiennement sur une place avec un groupe d’individus se livrant à un tel trafic, qui sont régulièrement impliqués dans des rixes avec armes blanches et qui se montrent agressifs avec les riverains, à proximité d’une aire de jeux pour enfants. Son casier judiciaire fait apparaitre qu’il a été condamné pénalement le 9 février 2024 à une peine d’amende pour usage illicite de stupéfiants et le 14 février 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement pour détention, offre et cession de stupéfiants. La préfète du Rhône a par ailleurs produit un jugement correctionnel du 17 septembre 2024, statuant en comparution immédiate, qui déclare M. A… coupable de plusieurs nouveaux faits de détention, d’offre et de cession de stupéfiants commis le 15 septembre 2024 et le condamne en conséquence à une peine de six mois d’emprisonnement. Enfin, le procès-verbal d’audition par les services de police dressé le 30 décembre 2025 relève que M. A… était en possession de stupéfiants. Compte tenu de ce comportement délictuel grave et répété, la présence en France de M. A… doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public.
D’autre part, M. A… fait valoir qu’il a reconnu le 7 juin 2023 une enfant de nationalité française née le 20 août 2022. Il a déclaré lors de son audition par les services de police le 30 décembre 2025 être célibataire et ne conteste pas ne pas avoir de vie commune avec l’enfant, qui vit chez sa mère. Il produit deux attestations de la mère et de la grand-mère de l’enfant qui indiquent de façon convenue et peu circonstanciée qu’il aurait des relations avec l’enfant. Deux factures de Décathlon établies au nom d’un tiers ne sont pas de nature à établir qu’il entretiendrait des liens avec l’enfant et subviendrait à ses besoins. Enfin, son comportement délictuel systématique et son addiction à la drogue sont au demeurant peu compatibles avec la prise en charge d’une enfant très jeune.
Eu égard à ces éléments, c’est à tort que, pour annuler l’obligation de quitter le territoire français, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a jugé qu’elle méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant. C’est dès lors également à tort que, pour annuler les décisions portant fixation du délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a prononcé une annulation par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier dossier par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A…, tant en première instance qu’en appel.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, toutes les décisions ont été signées par M. B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture, sur le fondement de la délégation de signature prévue par l’article 11 d’un arrêté n° 69-2025-11-03-00002 du 3 novembre 2025, régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait omis d’examiner la situation de M. A….
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été en mesure d’exposer sa situation personnelle et notamment les motifs pour lesquels il estime disposer d’un droit au séjour en France ainsi que la perspective d’un éloignement, lors de son audition par les services de police le 30 décembre 2025, dont la préfète du Rhône a pu disposer du procès-verbal signé par l’intéressé. Il a en outre été invité le même jour à exposer d’éventuelles observations, ce qu’il n’a pas souhaité faire. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu. Il ne fait d’ailleurs valoir aucun élément dont la préfète du Rhône n’aurait pas eu connaissance.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit la préfète du Rhône n’a pas omis d’examiner la situation de M. A… et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se serait crue tenue de prononcer une obligation de quitter le territoire français « en application pure et simple d’une position de principe ou d’un motif d’ordre général ». Le moyen tiré de l’erreur de droit doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, l’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République pour vérification des informations issues du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), préalablement à l’intervention d’une décision d’éloignement, n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans ce fichier et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. La préfète du Rhône, pour retenir que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, a relevé, outre la méconnaissance de l’arrêté d’interdiction administrative de paraitre du 15 décembre 2025 pris sur le fondement de l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure qui a été évoqué, que la consultation du fichier TAJ fait apparaitre que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits répétés de détention non autorisée de stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants, de trafic de stupéfiants et de détention de faux documents administratifs. La préfète du Rhône produit un procès-verbal de consultation par un agent de police, officier de police judiciaire, qui indique les éléments signalés dans ce fichier et ne fait état d’aucune mention s’opposant à leur consultation. S’il est vrai que la préfète du Rhône ne justifie pas avoir en outre consulté le procureur de la République, les condamnations pénales qui ont été exposées au point 4 corroborent pleinement les comportements délictuels relevés sous la forme en particulier d’une participation à un trafic de drogue, qui suffisent à fonder la décision contestée en tant qu’elle retient l’existence d’une menace à l’ordre public. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de manière effective d’une garantie alors que la préfète du Rhône ne s’est pas fondée sur des faits inexacts concernant les éléments qui ont déterminé sa décision.
En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale »d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Ainsi qu’il a été exposé, M. A… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant née le 20 août 2022 et qu’il a reconnue le 7 juin 2023, dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans. En outre, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il justifierait d’un droit au séjour qui ferait obstacle à l’adoption à son encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est né en Sierra Leone le 14 août 2006 et qu’il est de nationalité sierraléonaise. Il serait entré en France en février 2021 d’après ses déclarations. Il n’a pas achevé d’études en France et ne justifie d’aucun élément d’insertion sociale ou professionnelle. Ainsi qu’il a été exposé, son comportement délictuel marqué par une participation à un groupe pratiquant le trafic de drogue et troublant l’ordre public caractérise une menace pour l’ordre public. S’il allègue avoir eu une relation dont serait née une enfant, qu’il a reconnue près d’un an après sa naissance, il est constant qu’il n’y a aucune communauté de vie avec la mère et l’enfant, et M. A… n’établit aucun lien significatif avec eux. Enfin, il ne dispose d’aucune attache en France et ne conteste pas que sa famille demeure dans son pays d’origine. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu’à son comportement, la préfète du Rhône n’a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts d’ordre public que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. La préfète du Rhône n’a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit, la préfète du Rhône n’a pas méconnu l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs et en l’absence d’autre argument, elle n’a pas davantage méconnu l’article 9 de la même convention, ni l’article 24, 3° de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
En deuxième lieu, la préfète du Rhône a fondé le refus de délai de départ volontaire sur le fait que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce seul motif suffit à fonder légalement la décision. Au surplus, la préfète du Rhône a également relevé un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au sens du 3° du même article, en se fondant sur les présomptions posées par les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Il résulte, contrairement à ce qui est allégué, du procès-verbal d’audition par les services de police du 30 décembre 2026 que M. A… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, au sens du 4° de l’article L. 612-3. Par ailleurs, contrairement à ce qui allégué par M. A…, en se bornant à indiquer qu’il n’a pas de document d’identité ou de voyage à présenter mais qu’il aurait un passeport, M. A… doit être regardé comme n’ayant pas présenté de document d’identité ou de voyage en cours de validité au sens du 8° de l’article L. 612-3. La préfète du Rhône a en outre relevé qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens de cette dernière disposition. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait dénué de base légale.
En troisième lieu, eu égard à la situation de M. A… qui a été exposée et de ce qui vient d’être dit sur la menace pour l’ordre public que constitue son comportement et en outre le risque de fuite, la préfète du Rhône n’a pas, en lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, commis d’erreur manifeste d’appréciation de circonstances particulières au sens du premier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la désignation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne peut en tout état de cause utilement exciper de l’illégalité de la décision relative au délai de départ volontaire, qui n’est pas la base légale de la décision désignant le pays de renvoi et pour l’application de laquelle la décision désignant le pays de renvoi n’a pas été prise.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Il ne peut par ailleurs en tout état de cause utilement exciper de l’illégalité de la décision désignant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, la préfète du Rhône a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée, et n’a pas omis d’examiner les critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été exposé sur la situation personnelle et le comportement délictuel grave et habituel de M. A…, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Elle n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du même code.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
La préfète du Rhône, qui a demandé l’annulation totale du jugement, en a ainsi notamment demandé l’annulation en tant que le magistrat désigné a annulé la décision portant assignation à résidence. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision ne serait pas en litige dans le cadre de la présente instance. L’annulation de l’assignation à résidence n’ayant été prononcée que par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, que la préfète du Rhône a contestée à juste titre, l’invalidation de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français a pour conséquence nécessaire l’invalidation du motif pour lequel l’assignation à résidence a été annulée.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’assignation à résidence par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi. Il ne peut en tout état de cause utilement exciper de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui n’est pas la mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle il a été assigné à résidence.
En second lieu, eu égard au risque de soustraction à la mesure d’éloignement et en outre à la menace pour l’ordre public, qui ont été exposés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son assignation à résidence ne serait pas justifiée. Par ailleurs, en l’assignant à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter les lundis et jeudis aux services de police de la commune où il réside, la préfète du Rhône n’a commis aucune erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions et lui a adressé des injonctions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent en conséquence être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
La cour se prononçant au fond sur la requête de la préfète du Rhône, les conclusions de sursis à exécution régulièrement présentées par requête distincte sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article1er : Le jugement n° 2600115 du 14 janvier 2026 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d’appel de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 26LY00125 de la préfète du Rhône, ni sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les deux instances.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Associations ·
- Pays ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Loisir ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Maire ·
- Construction ·
- Partie ·
- Titre ·
- Honoraires
- Urbanisme ·
- Agglomération ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Continuité ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Parcelle ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Réintégration ·
- Aide ·
- Circulaire ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Discrimination ·
- Tiré ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Décret ·
- Liberté
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Langue française ·
- Insertion professionnelle ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Décret ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médaille ·
- Liban ·
- Victime de guerre ·
- Militaire ·
- Mission ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Conseiller municipal ·
- Objectif ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Enquête ·
- Habitat
- Parcelle ·
- Commune ·
- Partage successoral ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Littoral ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Village ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Obligation
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Camping ·
- Urbanisation ·
- Agglomération ·
- Village ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Maire ·
- Continuité
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.