Annulation 3 novembre 2023
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 26 mai 2026, n° 23NT03879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 novembre 2023, N° 2102889 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148391 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Christian RIVAS |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 1er avril 2021 du ministre des armées rejetant sa demande d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures ».
Par un jugement n° 2102889 du 3 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision du 1er avril 2021 et a enjoint au ministre des armées d’attribuer à M. A… la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures ».
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, le ministre des armées demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 novembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande de M. B… A… présentée en première instance.
Il soutient que M. A… ne pouvait se voir décerner, par application de l’article D. 352-12 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, la médaille demandée dès lors qu’il n’était ni appelé ni réserviste opérationnel au Liban entre 1979 et 1980, alors même qu’il remplissait les autres conditions posées.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 28 novembre 2018, M. B… A… a sollicité auprès du ministre des armées l’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « Missions Extérieures ». Par une décision du 1er avril 2021, ce ministre a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 3 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision ministérielle et a enjoint au ministre des armées d’attribuer à M. A… la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieure ».
Aux termes de l’article R. 352-2 du des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La croix du combattant volontaire est attribuée, sur leur demande, aux personnes qui ont contracté un engagement volontaire au cours des opérations ou campagnes suivantes : / (…) 5° Missions extérieures. » et aux termes de l’article D. 352-12 du même code : « Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l’article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d’outre-mer avec agrafe, au titre de l’opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en 1960, a devancé l’appel afin d’effectuer son service militaire à compter du 4 avril 1979. Le 1er octobre suivant il a souscrit un engagement de huit mois au sein de l’armée de terre, au service du matériel, au cours duquel il servi au Liban du 3 octobre 1979 au 1er avril 1980 au sein de la force intérimaire des Nations-Unies. En 2015, il s’est vu attribuer la carte du combattant au titre du Liban. Toujours à ce titre, il a sollicité du ministre des armées, en 2018, l’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « Missions Extérieures ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 que seuls les appelés et les réservistes opérationnels peuvent prétendre à se voir attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures ». Ainsi qu’il a été exposé M. A… a souscrit le 1er octobre 1979, alors qu’il effectuait son service national dont il avait devancé l’appel, un contrat avec l’armée qui s’analyse comme un engagement qui a prorogé la période initiale de ce service. Ainsi il n’avait plus la qualité d’appelé lorsqu’il a servi au Liban du 3 octobre 1979 au 1er avril 1980. Dans ces conditions c’est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre des armées a refusé de lui délivrer cette médaille pour ce motif qui, à lui seul, pouvait fonder ce refus.
Il résulte de tout ce qui précède, et alors que M. A… n’a présenté aucun autre moyen en première instance ou devant la cour, que le ministre des armées est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 1er avril 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102889 du 3 novembre 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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