Rejet 8 octobre 2024
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 26 mai 2026, n° 25NT00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 octobre 2024, N° 2205560 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148398 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions du 22 septembre 2021 et du 8 mars 2022 par lesquelles la préfète de la Corrèze puis le ministre de l’intérieur ont successivement rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2205560 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Gaffet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dès la notification de l’arrêt à intervenir.
Mme A… soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une omission à répondre au moyen tiré de ce que la décision préfectorale est entachée de discrimination en ce qu’elle lui oppose, pour estimer que ses ressources annuelles n’étaient pas suffisantes pour subvenir à ses besoins, la circonstance qu’elles étaient inférieures à un seuil minimal de 10 000 euros ;
- en lui opposant que ses ressources annuelles n’étaient pas suffisantes pour subvenir à ses besoins en raison de ce qu’elles étaient inférieures à un seuil minimal de 10 000 euros, alors qu’elle présente une autonomie financière certaine malgré ses faibles revenus, étant propriétaire de son logement et disposant de ressources provenant de la pension de réversion de son époux, le rejet de sa demande de naturalisation est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une discrimination, et elle méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle réside en France depuis 2001, est intégrée à la société française, dont elle maîtrise la langue, et est respectueuse de l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante américaine née en 1952, a présenté, auprès des services de la préfecture de Corrèze, une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 22 septembre 2021, l’autorité préfectorale a rejeté cette demande. Saisi d’un recours préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande par une décision du 8 mars 2022. Mme A… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces décisions. Elle relève appel du jugement du 8 octobre 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins.
A l’appui de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, Mme A… a soutenu qu’en considérant que ses ressources annuelles n’étaient pas suffisantes pour subvenir à ses besoins, en raison de ce qu’elles étaient inférieures à un seuil minimal de 10 000 euros, la préfète de la Corrèze a entaché sa décision d’une discrimination.
Le tribunal n’était pas tenu de répondre à ce moyen, qui était inopérant à l’encontre de la décision contestée du ministre de l’intérieur, laquelle, d’une part, ne lui a pas opposé un tel seuil minimal de ressources et, d’autre part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, prise sur recours préalable obligatoire, s’est substituée à la décision de la préfète de la Corrèze. En tout état de cause, en écartant, au point 6 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, le tribunal peut être regardé comme ayant écarté celui tiré de ce qu’elle serait entachée d’une discrimination.
Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité en raison d’une omission à répondre à un moyen qui n’était pas inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
Comme il a été dit au point 3, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins.
En premier lieu, il est constant que les ressources de Mme A… proviennent de la pension de réversion de son époux et s’élèvent à environ 811 euros par mois, tel que cela ressort par ailleurs notamment de ses revenus déclarés au titre des années 2018, 2019 et 2020, lesquels s’élèvent respectivement à 9 792 euros, 9 870 euros, et 9 244 euros. Dans ces conditions, et bien que Mme A… soit propriétaire de sa maison et dispose d’environ 5 000 euros d’épargne, le ministre de l’intérieur, qui ne lui a pas opposé un seuil de ressources, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ni, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée, rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A… pour le motif tiré de ce qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins.
En deuxième lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’est pas, en elle-même, susceptible de porter atteinte au droit de la personne postulante au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’accès à la nationalité française ne constituant pas un droit pour la personne étrangère qui la sollicite, le refus d’accorder la naturalisation ne saurait constituer une discrimination dans l’accès à un droit fondamental. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination résultant de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être utilement soulevé indépendamment de l’invocation d’un droit ou d’une liberté garantis par cette convention et dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A… réside en France depuis 2001, serait intégrée à la société française, dont elle maîtriserait la langue, et serait respectueuse de l’ordre public, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Il suit de là que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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