Désistement 11 avril 2024
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 26 mai 2026, n° 24NT01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 avril 2024, N° 2105565 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148395 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… G…, M. O… G…, M. H… F…, Mme K… N…, Mme L… D… et M. M… B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision par laquelle le maire d’Erquy (Côtes-d’Armor) a implicitement rejeté leur demande du 7 juillet 2021 d’enjoindre à M. A… de mettre en conformité sa construction au regard du permis de construire qui lui a été délivré, par application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Par un jugement n° 2105565 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a, en son article premier, donné acte aux requérants de leur désistement, en son article 2, mis à leur charge, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à M. A…, et, en son article 3, mis à leur charge définitive les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 2 268 euros toutes charges comprises par ordonnance du président du tribunal du 2 mai 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. H… F…, Mme E… G…, M. O… G…, Mme L… D…, M. M… B… et Mme K… N…, représentés par Me Guillois, demandent à la cour :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2024 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier ; le tribunal a statué ultra petita dès lors que M. A… n’a pas sollicité que les frais de l’expertise soient mis à leur charge ;
- le coût de l’expertise ne pouvait être mis à leur charge ; les frais de cette expertise ont été taxés et liquidés par une ordonnance du tribunal administratif de Rennes du 2 mai 2022 ; cette expertise a été sollicitée par M. A… pour contester l’arrêté interruptif de travaux pris par le maire d’Erquy ; leur requête a été introduite après que l’expertise a été sollicitée ; ils ne peuvent être regardés comme les parties perdantes dès lors que leur demande a été satisfaite ;
- ils ne peuvent être regardés comme la partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; l’équité commandait de rejeter les conclusions de M. A… présentées à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Poilvet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. F… et autres une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… et autres ne sont pas fondés.
La requête et le mémoire enregistrés dans la présente instance ont été communiqués au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la commune d’Erquy qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 juin 2018, le maire d’Erquy (Côtes-d’Armor) a délivré à M. A… un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain cadastré section C n° 1112. Par un arrêté du 26 mars 2021, le maire d’Erquy a mis en demeure M. A… d’interrompre les travaux de construction au motif que ceux-ci étaient réalisés en infraction avec les dispositions des articles L. 610-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code l’urbanisme et de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la hauteur de la construction. M. A… a alors demandé au tribunal administratif de Rennes, le 22 avril 2021, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un géomètre-expert, afin de vérifier l’implantation en hauteur de la construction. Par un courrier du 7 juillet 2021, reçu le 8 juillet, Mme G… et autres ont demandé au maire d’Erquy de mettre en œuvre ses pouvoirs de police de l’urbanisme, en application des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, et de mettre en demeure M. A… de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme G… et autres ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel ce tribunal, après avoir donné acte de leur désistement d’instance, a mis à leur charge, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à M. A… ainsi que les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 2 268 euros toutes charges comprises.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la mise à la charge de Mme G… et autres des frais d’expertise :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » et aux termes de l’articles R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le président du tribunal administratif a pris une ordonnance fixant les frais et honoraires de l’expertise et désignant la partie qui en assumera la charge, celle-ci, en l’absence d’instance principale engagée à l’issue de l’expertise, ne peut remettre en cause la taxation des frais et honoraires que dans les conditions fixées par les articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif de Rennes désigne un expert afin de vérifier l’implantation en hauteur de la construction autorisée au motif que le maire d’Erquy l’a mis en demeure d’interrompre les travaux réalisés en infraction avec les dispositions des articles L. 610-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code l’urbanisme et de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la hauteur de sa construction. L’instance introduite par les consorts G…, le 3 novembre 2021, devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation de la décision implicite du maire refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police de l’urbanisme, en application des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, en mettant en demeure M. A… de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction ne peut être regardée comme l’instance principale à laquelle cette demande d’expertise se rattache et à laquelle ils n’étaient pas partie. Par suite, les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 2 268 euros toutes charges comprises par ordonnance du président du tribunal du 2 mai 2022, ne peuvent être regardés comme constituant les dépens de cette instance introduite par Mme G… et autres et ne peuvent ainsi être contestés que dans le cadre du recours prévu à l’article R. 761-5 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les sommes mises à la charge de Mme G… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il appartient dans tous les cas au juge d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, s’il y a lieu d’y faire droit.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 mars 2023, le maire d’Erquy, a délivré à M. A… un permis de construire modificatif pour la « correction des cotes de hauteur suite au relevé de géomètre après travaux ». Alors qu’un tel arrêté était de nature à satisfaire à leur demande, et que M. A… concluait à ce que le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande, les consorts G… se sont désistés de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des consorts G… la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, que M. F… et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a mis à leur charge, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à M. A… ainsi que les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 2 268 euros toutes charges comprises par ordonnance du président du tribunal du 2 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que M. F… et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A… soient mises à la charge de M. F… et autres, qui ne sont pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2105565 du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.
Article 2 : La demande de M. A… présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d’appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. F… et autres est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H… F…, premier requérant dénommé en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. C… A…, au ministre de la ville et du logement, chargé de l’urbanisme, et à la commune d’Erquy.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor et pour information, à M. I… J…, expert.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, chargé de l’urbanisme, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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