Annulation 13 janvier 2026
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 26LY00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 janvier 2026, N° 2510106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148389 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 28 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2510106 du 13 janvier 2026, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 28 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Procédure devant la cour :
I°) Sous le n° 26LY00333, par une requête enregistrée le 5 février 2026, la préfète de l’Isère demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2510106 du 13 janvier 2026 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter les conclusions de M. A….
La préfète de l’Isère soutient que c’est à tort que le tribunal a estimé que la mesure d’éloignement méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, M. A…, représenté par Me Kummer, conclut :
1°) à ce que la cour l’admette au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à titre incident, à l’annulation des décisions du 28 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a retiré son titre de séjour et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ;
4°) à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en enjoignant dans ce cas la saisine pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le réexamen devant s’opérer sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour et de travail à lui délivrer dans le délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de huit jours ;
6°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- le retrait de son titre de séjour est entaché d’erreur de droit dès lors que l’accord franco-algérien ne prévoit pas le retrait des titres de séjour et il ne pouvait être pris sur le fondement des articles L. 432-5 et L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnait l’article L. 631-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ; il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché de vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ; il a été décidé sans examen de sa situation ; la fraude n’est pas établie ; il n’est pas motivé ;
- l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ; elle a été décidée sans examen de sa situation ; elle est irrégulière compte tenu de son intention de demander le séjour sur le fondement des 5° et 7° de l’article 7 de l’accord franco-algérien, et elle aurait dû être précédée de la consultation du collège de médecins de l’OFII ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l’article L. 631-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son état de santé ; elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son état de santé ; elle méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son état de santé ;
- la désignation du pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son état de santé ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français a été décidée sans tenir compte des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas motivée ; elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par décision du 15 avril 2026, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II°) Sous le n° 26LY00571, par une requête enregistrée le 26 février 2026, la préfète de l’Isère demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l’exécution du jugement n° 2510106 du 13 janvier 2026 du tribunal administratif de Grenoble.
La préfète de l’Isère soutient que c’est à tort que le tribunal a estimé que la mesure d’éloignement méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, M. A…, représenté par Me Kummer, conclut :
1°) à ce que la cour l’admette au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- les moyens invoqués par la préfète de l’Isère ne sont pas sérieux au sens de l’article R. 811-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ; elle a été décidée sans examen de sa situation ; elle est irrégulière compte tenu de son intention de demander le séjour sur le fondement des 5° et 7° de l’article 7 de l’accord franco-algérien, et elle aurait dû être précédée de la consultation du collège de médecins de l’OFII ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l’article L. 631-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son état de santé ; elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son état de santé ; elle méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son état de santé ;
- la désignation du pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son état de santé ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français a été décidée sans tenir compte des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas motivée ; elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- son éloignement ne peut se fonder sur le retrait de son titre de séjour alors que la fraude invoquée n’est établie ; le retrait de son titre de séjour méconnait l’article L. 631-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ; il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché de vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ; il a été décidé sans examen de sa situation ; il n’est pas motivé.
Par décision du 15 avril 2026, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur ;
- et les observations de Me Kummer représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 13 février 1985, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions du 28 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par le jugement attaqué du 13 janvier 2026, le tribunal a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. La préfète de l’Isère en interjette appel en tant qu’une partie de ses décisions ont été annulées. M. A… demande le rejet de la requête et, à titre incident, l’annulation des décisions portant retrait de son titre de séjour et fixation du délai de départ volontaire.
Sur le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
Le bureau d’aide juridictionnelle s’étant prononcé sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur la légalité du retrait du titre de séjour de M. A… :
En premier lieu, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’autorité préfectorale peut légalement faire usage du pouvoir général qu’elle détient, même en l’absence de texte, et dont l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration rappelle de façon générale l’existence, pour retirer à tout moment une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de retrait pour fraude de son titre de séjour, opéré par la préfète de l’Isère sur le fondement de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne reposerait sur aucune base légale et méconnaitrait l’accord franco-algérien.
En deuxième lieu, la préfète de l’Isère, qui a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, l’a dès lors régulièrement motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de retirer le titre de séjour de M. A…, les services préfectoraux lui ont adressé un courrier lui exposant la possibilité d’un tel retrait et ses motifs, et l’invitant à présenter des observations, auquel son conseil a répondu par courrier daté du 31 mars 2025, puis l’ont convoqué à un entretien, qui a eu lieu le 25 avril 2025, M. A… ayant signé le compte-rendu d’entretien. Les motifs susceptibles de conduire à un retrait lui ont été rappelés et il a été mis en mesure de présenter toutes observations utiles. Le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Isère aurait omis d’examiner la situation de M. A….
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré en France pour la première fois, irrégulièrement, en juillet 2015 et s’y être maintenu irrégulièrement, et qui a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement le 16 octobre 2015, a obtenu le 15 octobre 2021 la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis, f) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui vise le cas du « ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans ». La préfète de l’Isère relève que M. A… a ainsi bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour d’une durée très significative, alors qu’il n’en remplit manifestement pas les conditions. Elle relève également qu’aucun dossier complet et régulier de demande n’a été retrouvé, alors qu’une pratique de vente frauduleuse de titres de séjour par un agent de la préfecture a été caractérisée sur cette période. M. A… a admis lors de l’entretien contradictoire évoqué au point 5 qu’il ne remplit pas les conditions de délivrance du titre qui lui a été remis en 2021 et il n’a pas été en mesure de justifier du dépôt régulier d’une demande, ses réponses étant particulièrement vagues et imprécises. Il a admis ne pas avoir effectué de relevé d’empreintes, pourtant obligatoire. Il a également admis ne pouvoir justifier d’aucune convocation en préfecture. Compte tenu de ce faisceau d’éléments précis, sérieux et concordants, c’est à juste titre que la préfète de l’Isère a estimé que le titre délivré en 2021 devait être regardé comme l’ayant été dans des conditions frauduleuses.
En sixième lieu, eu égard aux conditions frauduleuses dans lesquelles la délivrance du titre de séjour a été obtenue et à sa durée particulièrement longue, son retrait, qui ne fait pas par lui-même obstacle à la délivrance le cas échéant d’un titre de séjour de plus faible durée ou d’une autorisation provisoire de séjour, ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
En septième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les mesures d’expulsion.
Sur la légalité des autres décisions :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est né en Algérie le 13 février 1985 et qu’il est de nationalité algérienne. Il a épousé une compatriote en Algérie le 1er juillet 2012. Mme A…, qui dispose en France d’attaches familiales régulières, est entrée en France le 9 mai 2015. M. A… l’y aurait rejointe au plus tôt le 4 juillet 2015 selon ses déclarations. Le 16 octobre 2015, M. A… a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement. Si M. A… a obtenu le 15 octobre 2021 la délivrance d’un titre de séjour, c’est dans le cadre frauduleux qui a été exposé au point 7. M. A… et son épouse résident toutefois en France depuis dix ans à la date de la décision, même si le caractère habituel n’en est pas établi pour les années les plus anciennes. Par ailleurs, il est constant que Mme A… a bénéficié depuis le 15 novembre 2021 de la délivrance, non contestée par la préfète de l’Isère, de titres de séjour, dont le dernier, en cours de validité à la date de la décision, était valable jusqu’au 17 février 2026. Enfin, le couple a eu une fille, née en France le 18 septembre 2018, qui y réside depuis et qui y suit une scolarité. Si la fraude commise par M. A… justifie le retrait du titre de séjour de dix ans qu’il a irrégulièrement obtenu, en revanche, la durée d’installation du couple en France, dont les cinq dernières années sous couvert de titres de séjour, ceux obtenus par Mme A… n’étant pas entachés de fraude, ainsi que la situation de l’enfant du couple, qui est née en France et y demeure depuis sa naissance, ne permettent pas de refuser tout droit au séjour, même temporaire, à M. A…. Par suite, la préfète de l’Isère a en l’espèce méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant l’éloignement de M. A…. La décision portant obligation de quitter le territoire français est en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A…, illégale, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l’Isère n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. M. A… est pour sa part uniquement fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal n’a pas annulé la décision fixant le délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La seule annulation supplémentaire par le présent arrêt de la décision fixant le délai de départ volontaire n’implique aucune autre injonction que celles décidées par le tribunal.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
La cour s’étant prononcé au fond sur l’appel interjeté par la préfète de l’Isère, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… relatives à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances n° 26LY00333 et n° 26LY00571.
Article 2 : La requête n° 26LY00333 de la préfète de l’Isère est rejetée.
Article 3 : La décision du 28 août 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, pour les besoins de l’éloignement de M. A…, est annulée.
Article 4 : Le jugement n° 2510106 du 13 janvier 2026 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 26LY00571 de la préfète de l’Isère.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées pour M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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