Annulation 24 juillet 2024
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch., 8 juin 2026, n° 24LY02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273291 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille VINET |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La Ligue des droits de l’Homme a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes du 30 juin 2022 en tant qu’elle complète le règlement de la « bourse au mérite », de la " bourse au mérite + « et de la » bourse région mobilité internationale apprentis/lycéens ".
Par jugement n° 2207181 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération en tant qu’elle ajoute, dans le règlement de la « bourse au mérite », de la " bourse au mérite + « et de la » bourse région mobilité internationale apprentis/lycéens ", une possibilité de suspension de ces aides en cas de comportement incivique, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 11 mai 2026 (NC), la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Petit (Selarl Philippe Petit et Associés), demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juillet 2024 qui fait partiellement droit à la demande de la Ligue des droits de l’Homme ;
2°) de rejeter les conclusions correspondantes présentées par la Ligue des droits de l’Homme en première instance ;
3°) de mettre à la charge de la Ligue des droits de l’Homme une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur matérielle affectant la date de la délibération annulée partiellement ;
– la Ligue des droits de l’Homme n’avait pas intérêt pour agir compte tenu de la définition trop vaste de son objet social ;
– la suspension du versement d’aides facultatives ne constitue pas une sanction ou une peine et n’est donc pas soumise au principe de légalité des délits et des peines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet,
– les conclusions de Mme A…,
– les observations de Me Callot, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 juin 2022, la commission permanente du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de prévoir, dans le règlement de la « bourse au mérite », de la " bourse au mérite + « et de la » bourse région mobilité internationale apprentis/lycéens " que le bénéfice de ces aides pourra être refusé ou suspendu en cas de comportement incivique. Saisi par la Ligue des droits de l’Homme d’une demande tendant à l’annulation de cette délibération, le tribunal administratif de Lyon, à l’article 1er de son jugement du 24 juillet 2024, a annulé cette délibération en tant qu’elle concerne la suspension de ces aides en cas de comportement incivique. La région Auvergne-Rhône-Alpes demande l’annulation de l’article 1er de ce jugement.
2. En premier lieu, si en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. En l’espèce, la Ligue des droits de l’Homme (LDH), qui, aux termes de ses statuts, s’est notamment donnée pour objet de défendre les principes énoncés dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de combattre « l’arbitraire (…) et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d’égalité entre les êtres humains » et de concourir au fonctionnement de la démocratie, justifie d’un intérêt pour agir contre une délibération d’un conseil régional décidant de suspendre l’attribution d’aides, quand bien même elles seraient facultatives, en cas de comportement « incivique » et présentant, dans la mesure notamment où elle répond à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres collectivités territoriales, une portée excédant les seules circonstances locales. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la région Auvergne-Rhône-Alpes à la demande introduite par la LDH en première instance doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Ces dispositions s’appliquent à toute sanction ayant le caractère de punition telle, notamment, qu’une décision administrative qui tire du comportement d’un individu des conséquences qui lui sont défavorables, et il en résulte qu’une peine ne peut être infligée qu’à la condition, notamment, que soit respecté le principe de légalité des délits et des peines.
5. Contrairement à ce que soutient la région Auvergne-Rhône-Alpes, la suspension de l’attribution des différentes bourses visées par la délibération en litige, prévue en cas de comportement « incivique », n’implique pas le seul constat que les conditions de leur attribution ne sont plus remplies, mais repose nécessairement sur une appréciation du caractère fautif du comportement des allocataires de ces aides. Dans cette mesure, une telle décision, dont la finalité est répressive et qui tire du comportement d’un individu des conséquences qui lui sont défavorables, constitue une sanction administrative ayant le caractère de punition, la circonstance que ces aides sont facultatives étant sans incidence sur cette qualification. Par suite, le principe de légalité des délits et des peines, consacré par l’article 8 précité de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, est applicable à la délibération en litige en ce qu’elle ajoute dans le règlement des différentes bourses déjà mentionnées, une possibilité de suspension de ces aides en cas de comportement « incivique ». En l’espèce, ce principe est méconnu dès lors que ni le paragraphe inséré dans le règlement des aides en cause, ni la délibération procédant à cet ajout, ne donnent de définition, a fortiori claire et précise, du comportement incivique susceptible d’entraîner le prononcé d’une telle sanction, ni ne renvoient à un autre texte ou document procédant à cette définition, étant relevé que la région Auvergne-Rhône-Alpes ne conteste pas ce point en appel.
6. Il résulte de ce qui précède que la région Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui n’est pas irrégulier du seul fait de l’erreur matérielle commise quant à la date de la délibération litigieuse dans son dispositif, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à la demande de la LDH. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la région Auvergne-Rhône-Alpes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à la Ligue des droits de l’Homme.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02743
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