Annulation 24 juillet 2024
Rejet 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch., 8 juin 2026, n° 24LY02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273293 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille VINET |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La Ligue des droits de l’Homme a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Auvergne – Rhône-Alpes du 30 juin 2022 en tant qu’elle complète le règlement du fonds d’aide régionale à la restauration.
Par jugement n° 2207187 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, la région Auvergne – Rhône-Alpes, représentée par Me Petit (Selarl Philippe Petit et Associés), demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juillet 2024 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la Ligue des droits de l’Homme en première instance ;
3°) de mettre à la charge de la Ligue des droits de l’Homme une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la Ligue des droits de l’Homme n’avait pas intérêt pour agir compte tenu de la définition trop vaste de son objet social ;
– la notion de comportement incivique ne méconnaît pas l’objectif à valeur constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme ;
– la suspension du versement d’aides facultatives ne constitue pas une sanction ou une peine et n’est donc pas soumise au principe de légalité des délits et des peines.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet, présidente assesseure,
– les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
– et les observations de Me Callot, représentant la région Auvergne – Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 juin 2022, la commission permanente du conseil régional d’Auvergne – Rhône-Alpes a décidé de compléter le règlement du fonds d’aide régionale à la restauration (FARR) pour prévoir que, « sans avoir à connaître les faits reprochés, la Région se tient à la disposition des établissements qui lui demandent de ne pas attribuer ou de suspendre le FARR d’un élève ayant eu un comportement incivique ». La région Auvergne – Rhône-Alpes relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif, à la demande de la Ligue des droits de l’Homme, a annulé cette délibération en ce qu’elle complète le règlement du fonds d’aide régionale à la restauration.
2. En premier lieu, si en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. En l’espèce, la Ligue des droits de l’Homme (LDH), qui, aux termes de ses statuts, s’est notamment donnée pour objet de défendre les principes énoncés dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de combattre « l’arbitraire (…) et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d’égalité entre les êtres humains » et de concourir au fonctionnement de la démocratie, justifie d’un intérêt pour agir contre une délibération d’un conseil régional décidant de suspendre l’attribution d’aides, quand bien même elles seraient facultatives, en cas de comportement « incivique », et présentant, dans la mesure notamment où elle répond à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres collectivités territoriales, une portée excédant les seules circonstances locales. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la région Auvergne – Rhône-Alpes à la demande introduite par la LDH en première instance doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Ces dispositions s’appliquent à toute sanction ayant le caractère de punition telle, notamment, qu’une décision administrative qui tire du comportement d’un individu des conséquences qui lui sont défavorables, et il en résulte qu’une peine ne peut être infligée qu’à la condition, notamment, que soit respectés le principe de légalité des délits et des peines.
5. Contrairement à ce que soutient la région Auvergne – Rhône-Alpes, la suspension de l’attribution du FARR visée par la délibération en litige, prévue en cas de comportement « incivique », n’implique pas le seul constat que les conditions de son attribution ne sont plus remplies, mais repose nécessairement sur une appréciation du caractère fautif du comportement des allocataires de cette aide. Dans cette mesure, une telle décision, dont la finalité est répressive et qui tire du comportement d’un individu des conséquences qui lui sont défavorables, constitue une sanction administrative ayant le caractère de punition, la circonstance que cette aide est facultative étant sans incidence sur cette qualification. Par suite, le principe de légalité des délits et des peines, consacré par l’article 8 précité de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, est applicable à la délibération en litige en ce qu’elle complète le règlement du FARR. En l’espèce, ce principe est méconnu dès lors que ni le paragraphe inséré dans le règlement de l’aide en cause, ni la délibération procédant à cet ajout, ne donnent de définition claire et précise du comportement incivique susceptible d’entraîner le prononcé d’une telle sanction, ni ne renvoient à un autre texte ou document procédant à cette définition. Si la région soutient que cette notion s’entend de tout « comportement contraire aux obligations citoyennes », cette notion n’est pas plus précise que celle de comportement « incivique », la région admettant au surplus, sans d’ailleurs en donner aucun exemple, que cela peut couvrir divers comportements, étudiés au cas par cas par une commission placée auprès du chef d’établissement à laquelle il convient selon elle de donner une certaine latitude.
6. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées, cette délibération méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme.
7. Il résulte de ce qui précède que la région Auvergne – Rhône-Alpes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à la demande de la LDH. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la région Auvergne – Rhône-Alpes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la région Auvergne – Rhône-Alpes et à la Ligue des droits de l’Homme.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY02751
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.