Rejet 1 octobre 2024
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch., 11 juin 2026, n° 24LY03354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 octobre 2024, N° 2302182, 2302183 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273297 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
M. A… Kaplan a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2302182, 2302183 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024 sous le n° 24LY03354, M. Kaplan, représenté par Me Chabil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions établies au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration n’a pas indiqué l’origine, ni la teneur, de renseignements obtenus auprès d’un des fournisseurs en blé de la SASU Nisagul ;
– la procédure d’imposition est irrégulière, faute pour l’administration d’avoir donné suite à sa demande de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
– la procédure d’imposition est irrégulière en raison d’un motif erroné entachant les décisions de rejet de ses réclamations des 25 janvier et 2 février 2023 ;
– c’est à tort que l’administration a rejeté la comptabilité de la SASU Nisagul ;
– les méthodes de reconstitution des chiffres d’affaires de la SASU Nisagul sont radicalement viciées dans leur principe ;
– il n’a jamais perçu de revenus distribués de la SASU Nisagul.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
– à titre subsidiaire, il y a lieu de substituer le 1° de l’article 109-1 du code général des impôts au c. de l’article 111 du même code.
II. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024 sous le n° 24LY03355, M. Kaplan, représenté par Me Chabil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions établies au titre de l’année 2018 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration n’a pas indiqué l’origine, ni la teneur, de renseignements obtenus auprès d’un des fournisseurs en blé de la SASU Nisagul ;
– la procédure d’imposition est irrégulière, faute pour l’administration d’avoir donné suite à sa demande de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
– la procédure d’imposition est irrégulière en raison d’un motif erroné entachant la décision de rejet de sa réclamation du 25 janvier 2023 ;
– c’est à tort que l’administration a rejeté la comptabilité de la SASU Nisagul ;
– les méthodes de reconstitution des chiffres d’affaires de la SASU Nisagul sont radicalement viciées dans leur principe ;
– il n’a jamais perçu de revenus distribués de la SASU Nisagul.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
– à titre subsidiaire, il y a lieu de substituer le 1° de l’article 109-1 du code général des impôts au c. de l’article 111 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Kaplan, président et associé unique de la SASU Nisagul qui exploitait depuis le 26 mai 2017 un restaurant de type kebab sous l’enseigne Le Kardelen à Saint-Jean-sur-Veyle (Ain), a fait l’objet de contrôles sur pièces portant sur les années 2017 et 2018 diligentés parallèlement à une vérification de comptabilité de la société portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 au terme de laquelle le vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité de la société comme étant irrégulière et non probante, a reconstitué ses chiffres d’affaires et ses résultats des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018. A l’issue de ces contrôles, le vérificateur a, d’une part, réintégré dans les revenus imposables de M. Kaplan regardé comme le maître de l’affaire les recettes non comptabilisées de la société en 2017 et 2018 qu’elle a imposées entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l’article 111 c. du code général des impôts et, d’autre part, soumis au prélèvement forfaitaire de 12,8 % les dividendes déclarés par la société au bénéfice de M. Kaplan d’un montant de 21 409 euros au titre de l’année 2018. En conséquence de ces rehaussements de ses revenus imposables, M. Kaplan a été assujetti, suivant la procédure contradictoire, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 et à une cotisation primitive d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018. Ces impositions, ainsi que les contributions sociales corrélativement mises à la charge de l’intéressé, ont été assorties, outre des intérêts de retard, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts, s’agissant des revenus distribués résultant des distributions irrégulières, et de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du même code s’agissant des dividendes. M. Kaplan relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint ses demandes de décharge de ces impositions et pénalités, les a rejetées.
2. Les requêtes n° 24LY03354 et n° 24LY03355 émanent du même contribuable et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, en vertu du principe d’indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Par suite, M. Kaplan ne peut utilement faire valoir, pour contester les impositions mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, que la procédure d’imposition suivie avec la SASU Nisagul est entachée d’irrégularité pour méconnaissance de l’obligation d’information de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers prévue à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
4. En deuxième lieu, lorsqu’un contribuable demande que le désaccord qui l’oppose à l’administration et qui relève de la compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lui soit soumise, il appartient à l’administration fiscale de porter le désaccord devant la commission, sauf à méconnaître l’obligation lui incombant en application de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales et à entacher ainsi la procédure d’une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l’imposition.
5. Les impositions à l’impôt sur le revenu mises à la charge de M. Kaplan ont été établies, suivant la procédure contradictoire, à raison de revenus distribués imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En vertu de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient en matière d’impôt sur le revenu lorsque le désaccord porte sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial ou du bénéfice agricole, mais n’est pas compétente en cas de contestation portant sur des revenus de capitaux mobiliers, et, au demeurant, M. Kaplan n’a pas présenté d’observations en réponse aux propositions de rectification du 10 novembre 2020. Par suite, à supposer même que M. Kaplan ait demandé la saisine de la commission, ce qui n’est pas établi, un refus de saisine par l’administration serait sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, le fait que les décisions des 25 janvier et 2 février 2023 rejetant les secondes réclamations contentieuses de M. Kaplan fassent état d’un motif erroné eu égard à une précédente décision de rejet de réclamation du 16 juin 2022 est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
8. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
9. M. Kaplan n’a pas présenté d’observations en réponse aux propositions de rectification du 10 novembre 2020. Ainsi, il supporte la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SASU Nisagul, qui prend sur papier les commandes des clients tel que mentionné par la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée selon les propres écritures du requérant, a présenté au cours du contrôle dont elle a fait l’objet un brouillard de caisse correspondant à l’édition mensuelle de tableaux Excel répartissant les recettes journalières en fonction seulement des modes de règlements et des taux de 10 % et 20 % de taxe sur la valeur ajoutée, sans l’assortir de pièces journalières de nature à justifier les montants de recettes ainsi que la répartition par taux de taxe, alors que les recettes en espèces sont arrondies et celles relevant du taux de 20 % le sont à la dizaine d’euros. La SASU Nisagul a comptabilisé quatre factures d’achats qui ne sont pas à son nom ou n’ont pas été présentées, ainsi qu’un chèque n° 155 dans le compte 401 boulangerie d’un montant de 1 013,52 euros dont l’ordre a été rédigé en fait au nom d’un de ses salariés pour son salaire du mois de décembre 2017, et elle n’a en revanche pas comptabilisé des achats de cinq-cent-quinze galettes pour le mois d’août 2017, de sachets de blé de cinq kilogrammes et de quatre catégories de boissons au titre des exercices clos en 2017 et 2018. La SASU Nisagul a comptabilisé en stock de nombreux produits non justifiés par des factures d’achats, cent et trois-cents galettes aux 31 décembre 2017 et 2018 alors qu’elle est livrée quotidiennement et ne revend pas le lendemain les galettes restantes, l’équivalent de vingt-trois broches de trente kilogrammes chacune de viande de veau et de dinde ainsi que quatre-cent-trente-deux bouteilles d’eau Cristalline correspondant à quatorze livraisons au 31 décembre 2018, mais également des achats revendus de produits négatifs au titre de l’exercice 2018. Il résulte de la proposition de rectification du 10 novembre 2020 adressée à la SASU Nisagul que le coefficient de ventes HT / achats revendus de produits à emporter au taux de taxe de 5,5 % résultant de la comptabilité présentée au vérificateur a baissé de 2,53 à 2,20 entre 2017 et 2018, sans que les conditions d’exploitation et tarifs d’achats / ventes aient changé. En outre, la SASU Nisagul a comptabilisé à la clôture de l’exercice 2018 six offerts par jour à deux euros ainsi que deux repas par jour pour deux personnes au titre de prélèvements de marchandises du gérant et de son épouse. M. Kaplan ne conteste pas sérieusement ces éléments, qui constituent de graves irrégularités ôtant tout caractère probant à la comptabilité, en se bornant à faire valoir que l’activité de la société consiste principalement en de la vente à emporter, que les justificatifs de commandes ne relèvent pas de son fonctionnement habituel, que le vérificateur a pu accéder à son stock et que le stock non comptabilisé, notamment de blé, a été réglé par son dirigeant lui-même sans passer par son compte courant d’associé en raison du caractère marginal de ces opérations alors que le vérificateur n’a pas remis en cause la comptabilisation en stock des six et deux sachets de blé aux 31 décembre 2017 et 2018. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la comptabilité de la SASU Nisagul pour les années 2017 et 2018.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le vérificateur a eu recours à deux méthodes de reconstitution de recettes dont il a retenu le chiffre d’affaires moyen en raison de résultats proches, l’une à partir du chiffre d’affaires « boissons » du restaurant, l’autre à partir du chiffre d’affaires « nourriture », en appliquant respectivement aux quantités de boissons vendues avec de la nourriture et de portions de viandes vendues déterminées sur la base des achats de viandes, d’une perte de poids à la cuisson de la viande doner veau et dinde à hauteur de 25 % et d’une portion moyenne de 240 grammes de viande par plat, au cours des exercices 2017 et 2018, les ratios entre les nombres de boissons et de plats vendus et le chiffre d’affaires global correspondant aux ventes associées de boissons et de nourriture, issus du relevé des ventes hors boissons seules opéré par la SASU Nisagul pendant vingt jours au cours des mois d’août et septembre 2020 dont il résulte que les ventes de 1 395 boissons avec un repas et de 3 333 plats de viandes, avec ou sans boisson associée, ont chacune généré des recettes de 24 285 euros. Toutefois, par un courrier du 10 novembre 2021, l’interlocuteur départemental a substitué une méthode de reconstitution, hors boissons alcoolisées, pour les recettes de nourriture avec boissons sans alcool de l’exercice 2018 à partir d’un taux de marge brute de 66 % du chiffre d’affaires déterminé sur la base d’une étude économique réalisée par C.G.A France pour les activités de restauration rapide. Les rehaussements de chiffres d’affaires du restaurant ont été fixés, en dernier lieu, à 22 830 euros TTC et 94 677 euros TTC au titre, respectivement, des années 2017 et 2018.
12. Si M. Kaplan soutient que l’administration ne pouvait pas appliquer aux années 2017 et 2018 des ratios déterminés sur une période de vingt jours au cours de l’année 2020, alors que le vérificateur a constaté une baisse du coefficient de ventes HT / achats revendus de produits de 2,53 à 2,20 entre 2017 et 2018, il résulte du point 10 du présent arrêt que l’administration a remis en cause la comptabilité de la SASU Nisagul et, au demeurant, l’administration ne s’est pas fondée sur un coefficient appliqué aux achats revendus pour procéder aux reconstitutions. En outre, la carte de l’établissement présentée au cours du contrôle de la SASU Nisagul n’ayant pas été modifiée en ce qui concerne les plats et les tarifs entre 2017 / 2018 et 2020, l’administration pouvait se fonder sur les ratios issus du relevé des ventes de l’année 2020. Au demeurant, M. Kaplan ne peut utilement contester la pertinence des ratios pour la reconstitution des recettes de nourriture avec boissons non alcoolisées de l’année 2018 déterminée à partir d’un taux de marge brute de 66 %. Par suite, le moyen tiré du caractère radicalement vicié des méthodes de reconstitution doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’article 111 du code général des impôts que l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
14. M. Kaplan, qui était le président et l’associé unique de la SASU Nisagul, ne conteste pas disposer sans contrôle des pouvoirs les plus étendus sur la gestion et les fonds de la société, ni qu’il était présent quotidiennement au restaurant. Dans ces conditions, M. Kaplan, qui disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, et qui a d’ailleurs été l’interlocuteur unique du service au cours de la vérification de comptabilité de la société, en était le seul maître de l’affaire. Par suite, il est présumé avoir appréhendé les distributions émanant de la SASU Nisagul en 2017 et 2018, sans renverser cette présomption en se bornant à soutenir qu’il n’a perçu aucune somme et sans qu’il puisse utilement invoquer l’absence de mise en œuvre à l’égard de la société de la procédure de demande de désignation du bénéficiaire des distributions prévue à l’article 117 du code général des impôts pour faire échec à la présomption d’appréhension des distributions.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes de substitution de base légale présentées à titre subsidiaire par le ministre, que M. Kaplan n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. Kaplan soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. Kaplan sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… Kaplan et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY03354, 24LY03355
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