Rejet 1 octobre 2024
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch., 11 juin 2026, n° 24LY03353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 octobre 2024, N° 2208063 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273296 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SASU Nisagul a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2208063 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, la SASU Nisagul, représentée par Me Chabil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration n’a pas indiqué l’origine, ni la teneur, de renseignements obtenus auprès d’un de ses fournisseurs en blé ;
– la procédure d’imposition est irrégulière, faute pour l’administration d’avoir donné suite à sa demande de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
– la procédure d’imposition est irrégulière en raison d’un motif erroné entachant la décision de rejet de sa réclamation du 2 septembre 2022 ;
– c’est à tort que l’administration a rejeté sa comptabilité ;
– les méthodes de reconstitution de ses chiffres d’affaires sont radicalement viciées dans leur principe.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Nisagul, qui exploitait depuis le 26 mai 2017 à Saint-Jean-sur-Veyle (Ain) un restaurant de type kebab, sous l’enseigne Le Kardelen, a fait l’objet, en 2020, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 à l’issue de laquelle le vérificateur, après avoir exercé son droit de communication auprès de fournisseurs de la société requérante et rejeté sa comptabilité comme étant irrégulière et non probante pour l’ensemble de la période vérifiée, a reconstitué les chiffres d’affaires et les résultats des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018. En conséquence de ce contrôle révélant des omissions de recettes, la SASU Nisagul s’est vu réclamer, selon la procédure contradictoire, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018, auxquels ont été appliqués les intérêts de retard et la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. La SASU Nisagul relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée.
3. La proposition de rectification du 10 novembre 2020 indique que l’administration a exercé son droit de communication auprès de cinq des fournisseurs de la SASU Nisagul afin d’obtenir des copies de son compte client inscrit dans leur comptabilité et des factures correspondantes, ainsi que l’origine et la teneur des documents obtenus, soit les copies de chèques et de factures. S’il résulte de l’instruction que le vérificateur a été informé, lors d’un entretien téléphonique dont il a été à l’initiative, qu’un autre fournisseur avait vendu à la SASU Nisagul seize sachets de blé de cinq kilogrammes chacun, sans établir de factures en raison de paiements en espèces pour de faibles quantités, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration a utilisé ces renseignements pour rejeter la comptabilité et procéder aux rehaussements, le constat fait par le vérificateur de l’existence d’achats, notamment de blé, non comptabilisés trouvant son origine non pas dans ce renseignement mais dans l’analyse des stocks aux 31 décembre 2017 et 2018 et de la carte des menus proposés dans l’établissement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information du contribuable de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers fondant les rehaussements, prescrite à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code (…) ». Aux termes de l’article L. 59 A de ce livre, dans sa rédaction alors applicable : « I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition (…) ».
5. Lorsqu’un contribuable demande que le désaccord qui l’oppose à l’administration et qui relève de la compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lui soit soumise, il appartient à l’administration fiscale de porter le désaccord devant la commission, sauf à méconnaître l’obligation lui incombant en application de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales et à entacher ainsi la procédure d’une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l’imposition.
6. Si la SASU Nisagul soutient que la procédure d’imposition est irrégulière, faute pour l’administration d’avoir donné suite à sa demande de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, elle ne démontre pas avoir effectué une telle demande. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une irrégularité de procédure doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, le fait que la décision du 2 septembre 2022 rejetant la seconde réclamation contentieuse de la SASU Nisagul fasse état d’un motif erroné eu égard à une précédente décision de rejet de réclamation du 16 juin 2022 est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. La SASU Nisagul ayant présenté des observations en réponse à la proposition de rectification du 10 novembre 2020, la charge de la preuve incombe à l’administration.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
9. Il résulte de l’instruction que la SASU Nisagul, qui prend sur papier les commandes des clients selon la réponse aux observations du contribuable du 8 février 2021, a présenté au cours du contrôle dont elle a fait l’objet un brouillard de caisse correspondant à l’édition mensuelle de tableaux Excel répartissant les recettes journalières en fonction seulement des modes de règlements et des taux de 10 % et 20 % de taxe sur la valeur ajoutée, sans l’assortir de pièces journalières de nature à justifier les montants de recettes ainsi que la répartition par taux de taxe, alors que les recettes en espèces sont arrondies et celles relevant du taux de 20 % le sont à la dizaine d’euros. La société requérante a comptabilisé quatre factures d’achats qui ne sont pas à son nom ou n’ont pas été présentées, ainsi qu’un chèque n° 155 dans le compte 401 boulangerie d’un montant de 1 013,52 euros dont l’ordre a été rédigé en fait au nom d’un de ses salariés pour son salaire du mois de décembre 2017, et elle n’a en revanche pas comptabilisé des achats de cinq-cent-quinze galettes pour le mois d’août 2017, de sachets de blé de cinq kilogrammes et de quatre catégories de boissons au titre des exercices clos en 2017 et 2018. La SASU Nisagul a comptabilisé en stock de nombreux produits non justifiés par des factures d’achats, cent et trois cents galettes aux 31 décembre 2017 et 2018 alors qu’elle est livrée quotidiennement et ne revend pas le lendemain les galettes restantes, l’équivalent de vingt-trois broches de trente kilogrammes chacune de viande de veau et de dinde ainsi que quatre-cent-trente-deux bouteilles d’eau Cristalline correspondant à quatorze livraisons au 31 décembre 2018, mais également des achats revendus de produits négatifs au titre de l’exercice 2018. Il résulte de la proposition de rectification du 10 novembre 2020 que le coefficient de ventes HT / achats revendus de produits à emporter au taux de taxe de 5,5 % résultant de la comptabilité présentée au vérificateur a baissé de 2,53 à 2,20 entre 2017 et 2018, sans que les conditions d’exploitation et tarifs d’achats / ventes aient changé. En outre, la SASU Nisagul a comptabilisé à la clôture de l’exercice 2018 six offerts par jour à deux euros ainsi que deux repas par jour pour deux personnes au titre de prélèvements de marchandises du gérant et de son épouse. La société requérante ne conteste pas sérieusement ces éléments, qui constituent de graves irrégularités ôtant tout caractère probant à la comptabilité, en se bornant à faire valoir que son activité consiste principalement en de la vente à emporter, que les justificatifs de commandes ne relèvent pas de son fonctionnement habituel, que le vérificateur a pu accéder à son stock et que le stock non comptabilisé, notamment de blé, a été réglé par son dirigeant lui-même sans passer par son compte courant d’associé en raison du caractère marginal de ces opérations alors que le vérificateur n’a pas remis en cause la comptabilisation en stock des six et deux sachets de blé aux 31 décembre 2017 et 2018. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la comptabilité de la SASU Nisagul pour l’ensemble de la période vérifiée.
En ce qui concerne les reconstitutions de recettes :
10. Il résulte de l’instruction que le vérificateur a eu recours à deux méthodes de reconstitution de recettes dont il a retenu le chiffre d’affaires moyen en raison de résultats proches, l’une à partir du chiffre d’affaires « boissons » du restaurant, l’autre à partir du chiffre d’affaires « nourriture », en appliquant respectivement aux quantités de boissons vendues avec de la nourriture et de portions de viandes déterminées sur la base des achats de viandes, d’une perte de poids à la cuisson de la viande doner veau et dinde à hauteur de 25 % et d’une portion moyenne de 240 grammes de viande par plat, au cours des exercices 2017 et 2018, les ratios entre les nombres de boissons et de plats vendus et le chiffre d’affaires global correspondant aux ventes associées de boissons et de nourriture, issus du relevé des ventes hors boissons seules opéré par la SASU Nisagul pendant vingt jours au cours des mois d’août et septembre 2020 dont il résulte que les ventes de 1 395 boissons avec un repas et de 3 333 plats de viandes, avec ou sans boisson associée, ont chacune généré des recettes de 24 285 euros. Toutefois, par un courrier du 10 novembre 2021, l’interlocuteur départemental a substitué une méthode de reconstitution, hors boissons alcoolisées, pour les recettes de nourriture avec boissons sans alcool de l’exercice 2018 en retenant un taux de marge brute de 66 % du chiffre d’affaires déterminé sur la base d’une étude économique réalisée par C.G.A France pour les activités de restauration rapide. Les rehaussements de chiffres d’affaires du restaurant ont été fixés, en dernier lieu, à 20 346 euros et 85 552 euros au titre, respectivement, des exercices clos en 2017 et 2018.
11. Si la SASU Nisagul soutient que l’administration ne pouvait pas appliquer aux années 2017 et 2018 des ratios déterminés sur une période de vingt jours au cours de l’année 2020, alors que le vérificateur a constaté une baisse du coefficient de ventes HT / achats revendus de produits de 2,53 à 2,20 entre 2017 et 2018, il résulte du point 9 du présent arrêt que l’administration a remis en cause la comptabilité et, au demeurant, l’administration ne s’est pas fondée sur un coefficient appliqué aux achats revendus pour procéder aux reconstitutions. En outre, la carte de l’établissement présentée au cours de la vérification de comptabilité n’ayant pas été modifiée en ce qui concerne les plats et les tarifs entre 2017 / 2018 et 2020, l’administration pouvait se fonder sur les ratios issus du relevé des ventes de l’année 2020. Au demeurant, la SASU Nisagul ne peut utilement contester la pertinence des ratios pour la reconstitution des recettes de nourriture avec boissons non alcoolisées de l’exercice 2018 déterminée à partir d’un taux de marge brute de 66 %. Par suite, le moyen tiré du caractère radicalement vicié des méthodes de reconstitution doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la SASU Nisagul n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SASU Nisagul soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Nisagul est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Nisagul et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY03353
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