Rejet 19 août 2024
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 10 juin 2026, n° 24LY02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 août 2024, N° 2303055 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273294 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 15 février 2025 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Vesseaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Par un jugement n° 2303055 du 19 août 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Buisson, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Vesseaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale ;
3°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Vesseaux de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, de régulariser sa situation financière à compter du 27 juillet 2021 et d’assurer la prise en charge des soins requis par son état de santé ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Vesseaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de son épaule droite figure au tableau n°57 A mentionné à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et est présumée à ce titre imputable au service ;
– l’arthrose acromio-claviculaire et le conflit sous-acromial ont été contractés lors de son service et doivent également être reconnus comme imputables au service ;
– il ne peut être retenu aucun état antérieur empêchant de reconnaître l’imputabilité au service de ses maladies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le centre communal d’action sociale de Vesseaux, représenté par Me Matras, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation du jugement et de l’arrêté, à ce qu’il lui soit enjoint uniquement de réexaminer la demande de Mme A… ;
3°) à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
– les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Chantepy pour le centre communal d’action sociale de Vesseaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, auxiliaire de soins territoriale de 1ère classe, a été recrutée par le centre communal d’action sociale de Vesseaux le 11 décembre 2013. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 3 septembre 2021 et a sollicité la reconnaissance de sa pathologie à l’épaule droite comme maladie professionnelle le 17 décembre 2021. Le conseil médical de la fonction publique territoriale de l’Ardèche a émis un avis défavorable à cette reconnaissance le 6 décembre 2022. Par un arrêté du 15 février 2023, le président du centre communal d’action sociale de Vesseaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Mme A… relève appel du jugement du 19 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté du 15 février 2023 :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique à compter du 1err mars 2022 : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Ces dispositions instituent une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.
4. Le tableau n° 57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », section A « Epaule » de l’annexe II « Tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 » du code de la sécurité sociale comporte la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou arthroscanner consécutifs à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
6. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des rapports établis, respectivement, par un médecin rhumatologue le 30 mars 2022 et par un chirurgien le 20 juillet 2022, que Mme A… souffre d’une rupture transfixiante incomplète de la partie antérieure du tendon sus-épineux droit, objectivée par IRM, dont elle a été opérée le 26 janvier 2022. Si Mme A… soutient que cette pathologie relève du tableau n° 57 des maladies professionnelles mentionné au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l’intéressée ne produit aucun élément relatif à la nature des tâches qui lui sont confiées, que ces dernières relevaient de la liste, limitative, des travaux susceptibles de provoquer les affectations retenues, et, notamment, que ses fonctions d’auxiliaire de soins territoriale, qui peuvent la conduire à exercer des missions d’aide-soignante ou d’aide médico-psychologique, l’auraient conduite à effectuer des mouvements en abduction avec un angle au moins égal à 60°. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir d’une présomption d’imputabilité au service de sa maladie.
7. En outre, il ressort des rapports médicaux mentionnés au point 6 qu’un état antérieur à la pathologie de Mme A…, constitué par un conflit sous-acromial avec acromion de type II, une arthrose acromio-claviculaire et une tendinite, a été constaté et évalué à 7 %. Il ressort des pièces du dossier que cet état résulte de l’activité professionnelle de la requérante exercée, en tant que repasseuse dans un pressing, pendant quatorze ans avant qu’elle ne soit recrutée en tant qu’auxiliaire de soins territoriale, soit de fonctions étrangères à celles pour lesquelles elle a été recrutée par le centre communal d’action sociale de Vesseaux, ce qui a conduit le conseil médical départemental à émettre un avis défavorable en estimant qu’il ne pouvait être reconnu de lien direct entre la pathologie de l’agent et son activité professionnelle, et que cet état antérieur détermine à lui seul l’incapacité professionnelle de l’intéressée.
8. Enfin, et en tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet d’estimer que l’incapacité permanente présentée par Mme A…, en lien avec sa pathologie, atteindrait 25 %, ce qui exclut la reconnaissance d’une maladie professionnelle selon les critères rappelés au point 5.
9. Dans de telles conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président du centre communal d’action sociale de Vesseaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, laquelle n’est pas utile à la résolution du litige, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme A… présentées sur leur fondement et dirigées contre le centre communal d’action sociale de Vesseaux, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formulées par le centre communal d’action sociale de Vesseaux sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de Vesseaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au président du centre communal d’action sociale de Vesseaux.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
Aline Evrard
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Peroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02980
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