Rejet 4 octobre 2024
Rejet 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 10 juin 2026, n° 24LY03386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 octobre 2024, N° 2301580 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273298 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) du Rhône l’a suspendu de ses fonctions à compter du 15 novembre 2022, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de sa demande indemnitaire préalable reçue le 22 décembre 2022, d’enjoindre à la présidente du conseil d’administration du SDMIS du Rhône de procéder à sa réintégration juridique, à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de ses droits sociaux et à pension dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner le SDMIS du Rhône à lui verser les sommes de 21 600 euros en réparation du préjudice financier et 1 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il aurait subis.
Par un jugement n° 2301580 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Bacha, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la présidente du conseil d’administration du SDMIS du Rhône l’a suspendu de ses fonctions à compter du 15 novembre 2022, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil d’administration du SDMIS du Rhône de procéder à sa réintégration juridique, à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de ses droits sociaux et à pension dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le SDMIS du Rhône à lui verser les sommes de 21 600 euros en réparation du préjudice financier et 1 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge du SDMIS du Rhône le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les articles 12 et 14 de la loi 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, sur lesquels se fonde l’arrêté en litige, méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de cette convention combiné à son article 8 et l’article 1 du 1er protocole additionnel à la convention ;
– l’annulation de la décision d’éviction impose à l’autorité compétente de le réintégrer juridiquement à la date de son éviction, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et de le placer dans une position régulière ;
– l’illégalité de l’arrêté lui a fait subir un préjudice financier, qu’il estime à 21 600 euros à raison des six mois durant lesquels il a été suspendu ;
– il a subi un préjudice moral compte tenu de sa privation de fonction, et des troubles dans ces conditions d’existence du fait de la perte de revenus pour son foyer ;
– la responsabilité de l’administration est également engagée au titre de la responsabilité sans faute, pour rupture d’égalité devant les charges publiques, dès lors qu’il a subi un préjudice anormal et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la présidente du conseil d’administration du SDMIS du Rhône, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation vaccinale, qui revêt un caractère nécessaire et proportionné, et ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la loi du 5 août 2021 ne méconnaît pas les principes d’égalité et de non-discrimination garantis par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, dès lors que les personnels visés ne pouvaient être rémunérés en l’absence de service fait ;
– le SDMIS n’a commis aucune faute justifiant l’engagement de sa responsabilité ;
– le requérant n’établit pas avoir subi un préjudice spécial alors que l’ensemble des professionnels de santé étaient concernés par l’obligation vaccinale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
– les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
– les observations de Me Bacha pour M. B… et de Me Litzler pour le SDMIS du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) du Rhône, a été suspendu de ses fonctions, par arrêté du 14 novembre 2022 de la présidente du conseil d’administration du SDMIS, à compter du 15 novembre suivant, au motif qu’il ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination. Il a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler cet arrêté, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de sa demande indemnitaire préalable reçue le 22 décembre 2022, d’enjoindre à la présidente du conseil d’administration du SDMIS du Rhône de procéder à sa réintégration juridique, à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de ses droits sociaux et à pension dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte et de condamner le SDMIS du Rhône à lui verser les sommes de 21 600 euros en réparation du préjudice financier et de 1 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A supposer même que les premiers juges, en écartant les moyens tirés de la méconnaissance de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et des principes d’égalité et de non-discrimination, auraient examiné des moyens non soulevés, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement en litige.
Sur l’arrêté du 14 novembre 2022 :
3. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 (…) / 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours (…) ; (…) IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I « . Aux termes de l’article 13 de cette loi : » I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent :/ 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. (…) II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. / Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. (…) « . Aux termes de l’article 14 de la même loi : » (…) B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 (…) III. Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. ".
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Une obligation vaccinale à peine de suspension de fonctions avec interruption de la rémunération constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 citées au point précédent, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de cet article et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
6. En l’espèce, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en incluant, notamment, les sapeurs-pompiers afin, à la fois, de protéger les personnes prises en charge par ces derniers, lesquelles présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19, et d’éviter la propagation du virus. L’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent, du fait même de la nature des fonctions exercées et de la multiplicité des personnes qu’ils assistent, dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre. Enfin, la période de suspension prévue par l’article 14, à laquelle il est loisible à l’agent de mettre fin, n’est pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n’est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance de l’article 8. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et aux modalités d’application de l’obligation vaccinale, rappelées précédemment, la restriction apportée par les articles 12 à 14 de loi du 5 août 2021 au droit au respect de la vie privée et à toutes ses composantes des sapeur-pompiers visés par l’obligation vaccinale était justifiée et proportionnée en vue d’assurer l’objectif de protection de la santé publique. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ces articles auraient méconnu le droit au respect de la vie privée protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. D’autre part, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d’un droit ou d’une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
8. L’obligation vaccinale issue des dispositions de la loi du 5 août 2021 s’applique de manière identique à l’ensemble des sapeurs-pompiers. La circonstance que ces dispositions font peser sur ces derniers une obligation vaccinale qui n’est pas imposée à d’autres catégories de personnes constitue, compte tenu de la nature de leurs missions, qui les exposent à des contacts fréquents avec des personnes potentiellement atteintes, et de la vulnérabilité des personnes qu’ils prennent en charge, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les sapeurs-pompiers sur lesquels a pesé une exigence vaccinale ne se trouvaient pas dans la même situation que les autres professionnels pouvant également entrer en contact avec le public ni, a fortiori, que les autres composantes de la population. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les articles 12 à 14 de loi du 5 août 2021 seraient à l’origine d’une discrimination proscrite par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné à son article 8.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
10. L’article 14 de la loi du 5 août 2021 détermine les conséquences de la méconnaissance de l’obligation de vaccination contre la covid-19, en prévoyant la suspension des agents concernés. Lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Cette mesure n’a, au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur de protection de la santé publique, pas porté une atteinte excessive au droit de propriété des agents concernés. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 auraient méconnu les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
11. Il résulte de ce qui précède qu’en suspendant M. B… de ses fonctions à compter du 15 novembre 2022, la présidente du conseil d’administration du SDMIS du Rhône n’a commis aucune illégalité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il aurait subis à raison de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
12. Le requérant s’est vu appliquer la même mesure de suspension, et, par voie de conséquence, la même interruption de sa rémunération que celles mises en œuvre à l’égard des autres personnels entrant dans le champ de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et n’ayant pas satisfait à l’obligation vaccinale. Il ne produit à l’instance aucun élément de nature à établir qu’il aurait subi, du fait de sa suspension, un préjudice différent de celui qu’ont subi ces derniers et d’une gravité significativement plus élevée. Par suite, faute pour lui de démontrer l’existence d’un préjudice spécial, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute du SDMIS du Rhône sur le fondement d’une rupture d’égalité devant les charges publiques.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. B… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDMIS du Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDMIS du Rhône tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la présidente du conseil d’administration du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Peroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 24LY03386
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.