Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch., 11 juin 2026, n° 24LY03461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 octobre 2024, N° 2300515, 2301941 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273300 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2300515, 2301941 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. et Mme D… intégralement des impositions et pénalités établies au titre de l’année 2017 (article 1er), les a partiellement déchargés des impositions et pénalités établies au titre des années 2018, 2019 et 2020 à hauteur des rehaussements de revenus distribués sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts (article 2) et a rejeté le surplus de leurs conclusions (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. D…, représenté par Me Maille, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à ses demandes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration ne démontre pas que les sommes transférées par la SARL 2M Express sur ses comptes bancaires personnels ainsi que sur ceux de son épouse n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen invoqué n’est pas fondé ;
– à titre subsidiaire, il y a lieu de substituer les articles 79 à 82 du code général des impôts à l’article 111 c. du même code pour les sommes qui ne relèveraient pas de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, comptable, et M. D…, cogérant et détenteur de 50 % des parts sociales de la SARL 2M Express, qui avait pour activité le transport routier de fret de proximité, ont fait l’objet de contrôles sur pièces portant sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020 parallèlement à des vérifications de comptabilité de la société portant sur les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. A l’issue de ces contrôles, le vérificateur a, d’une part, réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme D… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les recettes non comptabilisées par la SARL 2M Express et le profit sur le Trésor résultant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié au titre de l’année 2017 qu’il a imposés sur le fondement du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts, les sommes retirées en espèces du compte bancaire de la société au cours des années 2018, 2019 et 2020 qu’il a imposées sur le fondement du 2° du même article 109-1, les sommes transférées par la société sur les comptes bancaires personnels de M. et Mme D… au cours des trois années qu’il a imposées sur le fondement de l’article 111 c. du même code, d’autre part, réintégré dans leur revenu imposable de l’année 2018 des rémunérations de dirigeant non déclarées qu’il a imposées dans la catégorie des traitements et salaires. Les cotisations primitives d’impôt sur le revenu résultant de ces rectifications et les contributions sociales mises à la charge de M. et Mme D…, suivant la procédure contradictoire, au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ont été assorties, outre des intérêts de retard, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les demandes de M. et Mme D… tendant à la décharge de ces impositions et pénalités et prononcé la décharge intégrale des impositions et pénalités établies au titre de l’année 2017 sur le fondement du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts ainsi que la décharge partielle des impositions et pénalités correspondant aux redressements afférents aux retraits en espèces sur le fondement du 2° du même article 109-1 au titre des années 2018, 2019 et 2020, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande de décharge de ces impositions et pénalités. M. D… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande de décharge au titre des années 2018, 2019 et 2020.
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. ».
4. M. D… n’a pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification du 18 janvier 2022. Ainsi, il supporte la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues.
5. Il résulte de l’instruction que le vérificateur a estimé que des sommes virées par la SARL 2M Express sur des comptes bancaires personnels de M. et Mme D… pour des montants de 21 918 euros, 40 250 euros et de 106 547 euros au titre respectivement des années 2018, 2019 et 2020, ne rémunéraient aucun service justifié et qu’une somme de 7 951 euros, dont 3 900 euros ont été virés par la société sur le compte bancaire de M. D… auprès de la banque ING, devait être réintégrée dans ses salaires au titre de l’année 2018 en raison de sa comptabilisation au compte 644 par la SARL 2M Express. Si M. D… se prévaut de la proposition de rectification du 21 décembre 2021 adressée à la société mentionnant que les représentants légaux de la SARL 2M Express ont bénéficié de remboursements de notes de frais pour 23 216 euros et ont crédité sur le compte courant d’associés n° 455 une somme de 38 070 euros, au titre de l’exercice 2018, il résulte de cette même proposition de rectification que le vérificateur a rejeté les écritures comptables de cet exercice au motif notamment qu’elles n’ont été validées que le 11 avril 2021, postérieurement à la réception de l’avis de vérification de comptabilité et plus d’un an et demi après la télétransmission de la déclaration de résultat s’y rapportant. Au demeurant, cette proposition de rectification indique que les remboursements de notes de frais et le crédit du compte courant d’associés ne sont pas justifiés et M. D… n’apporte aucune précision, ni justificatif de nature à établir la réalité des apports et des frais invoqués. Si M. D… soutient que la SARL 2M Express a également comptabilisé des remboursements de frais à son bénéfice au titre des exercices clos en 2019 et 2020, l’intéressé ne produit pas les écritures comptables de la société pour ces deux exercices, qui n’ont pas été remises au vérificateur au cours du contrôle de la société, et il n’apporte pas plus de précisions, ni d’autres justificatifs, de nature à établir que les sommes virées par la société correspondraient à des remboursements de frais qu’il aurait engagés dans l’intérêt de la société. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les sommes de 21 918 euros, 40 250 euros et de 106 547 euros ne comportant pas de contrepartie pour la SARL 2M Express, étaient imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de base légale présentée à titre subsidiaire par la ministre, que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY03461
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