Annulation 24 juillet 2024
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch., 8 juin 2026, n° 24LY02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273292 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille VINET |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Parties : | conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, conseil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… Vermorel a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération du 17 mars 2022 par laquelle le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a « acté le principe » de la non-attribution, de la suspension ou du non-renouvellement des aides régionales facultatives en cas de comportement incivique en lien avec celles-ci dans le cadre d’un partenariat avec un « tiers de confiance » et a donné à sa commission permanente délégation pour préciser et mettre en œuvre cette mesure, y compris en modifiant en ce sens les règlements des aides facultatives concernées, ainsi que la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes du 18 mars 2022 en tant qu’elle approuve la convention de partenariat Pass’Région destinée aux établissements de formation ou d’accueil et la décision implicite par laquelle le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours gracieux présenté contre ces délibérations.
Par jugement n° 2205419 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Auvergne – Rhône-Alpes du 18 mars 2022 en tant en tant qu’elle approuve la convention de partenariat Pass’Région destinée aux établissements de formation ou d’accueil et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par Mme Vermorel à l’encontre de cette délibération.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, la région Auvergne – Rhône-Alpes, représentée par Me Petit (Selarl Philippe Petit et Associés), demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juillet 2024 qui fait partiellement droit à la demande de Mme Vermorel ;
2°) de rejeter les conclusions correspondantes présentées par Mme Vermorel en première instance ;
3°) de mettre à la charge de Mme Vermorel une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande de Mme Vermorel était tardive ;
– la suspension du versement d’aides facultatives ne constitue pas une sanction ou une peine et n’est donc pas soumise au principe de légalité des délits et des peines et ne peut être regardée comme une limitation illégale de son pouvoir de sanction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet, présidente assesseure,
– les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
– et les observations de Me Callot, représentant la région Auvergne – Rhône-Alpes et celles de Mme Vermorel.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du plan régional de sécurité approuvé le 19 juillet 2021, le conseil régional d’Auvergne – Rhône-Alpes a, par une délibération du 17 mars 2022, « acté le principe » de la non-attribution, de la suspension ou du non-renouvellement des aides régionales facultatives en cas de comportement incivique en lien avec celles-ci, dans le cadre d’un partenariat avec un « tiers de confiance », et donné à sa commission permanente délégation pour préciser et mettre en œuvre cette mesure, y compris en modifiant en ce sens les règlements des aides facultatives concernées. Par une délibération du 18 mars 2022, la commission permanente du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a notamment approuvé la convention de partenariat « Pass’Région » destinée aux établissements de formation ou d’accueil. Mme Vermorel, conseillère régionale, a formé, le 16 mai 2022, un recours gracieux contre ces délibérations, qui a été implicitement rejeté. Elle a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes du 17 mars 2022, la délibération de sa commission permanente du 18 mars 2022 en tant qu’elle approuve la convention de partenariat Pass’Région destinée aux établissements de formation ou d’accueil ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Le tribunal administratif, à l’article 1er de son jugement, a annulé la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Auvergne – Rhône-Alpes du 18 mars 2022 en tant qu’elle approuve la convention de partenariat Pass’Région destinée aux établissements de formation ou d’accueil, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par Mme Vermorel à l’encontre de cette délibération. La région Auvergne – Rhône-Alpes demande l’annulation de l’article 1er de ce jugement.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 16 mai 2022, soit dans le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Auvergne – Rhône-Alpes du 18 mars 2022, Mme Vermorel a présenté un recours gracieux, adressé au président du conseil régional. Ce recours doit être regardé comme ayant tendu à ce que le président du conseil régional, également président de sa commission permanente, invite cette dernière à retirer sa délibération, et non à lui demander de procéder à un retrait pour lequel il n’était pas compétent. Ce recours a ainsi prorogé le délai dont disposait l’intéressée pour saisir le juge. Il est au demeurant constant que, le 17 mai 2022, soit toujours avant l’expiration du recours contentieux, Mme Vermorel a saisi le préfet d’une demande tendant à ce qu’il exerce un déféré préfectoral, recours prorogeant également le délai de recours contentieux. Dès lors, contrairement à ce que soutient la région Auvergne-Rhône-Alpes, les conclusions à fin d’annulation de la délibération de la commission permanente du conseil régional du 18 mars 2022, présentées par Mme Vermorel à l’appui de sa demande enregistrée le 16 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif n’étaient pas tardives. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit, par suite, être rejetée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Ces dispositions s’appliquent à toute sanction ayant le caractère de punition telle, notamment qu’une décision administrative qui tire du comportement d’un individu des conséquences qui lui sont défavorables, et il en résulte qu’une peine ne peut être infligée qu’à la condition, notamment, que soit respectés le principe de légalité des délits et des peines.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention de partenariat avec les établissements de formation ou d’accueil dans le cadre du dispositif Pass’Région, approuvée par la délibération attaquée : « (…) Suspension des avantages du Pass’Région / Sans avoir à connaître les faits reprochés, la Région se tient à la disposition des chefs d’établissements qui lui demandent de suspendre les avantages du Pass’Région d’un élève ayant eu un comportement incivique. La suspension s’applique, jusqu’à la fin de la campagne en cours, à l’intégralité des avantages du Pass’Région exception faite des avantages liés à la scolarité (gratuité des manuels scolaires, aide aux manuels scolaires sur la carte, aide au premier équipement professionnel) et des usages comme carte du quotidien (contrôle d’accès à l’établissement, restauration scolaire). L’élève, ou son représentant légal s’il est mineur, est informé de la suspension des avantages en raison d’un comportement incivique. Si la carte reste active pour les autres usages, le solde des avantages est remis à 0. (…) ».
5. Contrairement à ce que soutient la région Auvergne – Rhône-Alpes, la suspension par elle d’une partie des avantages du Pass’Région d’un élève ayant eu un comportement considéré comme incivique, n’implique pas le seul constat que les conditions de son bénéfice ne sont plus remplies, mais repose nécessairement sur une appréciation du caractère fautif du comportement des allocataires de ces aides. Dans cette mesure, une telle décision, dont la finalité est répressive et qui tire du comportement d’un individu des conséquences qui lui sont défavorables, constitue une sanction administrative ayant le caractère de punition, la circonstance que ces aides sont facultatives étant sans incidence sur cette qualification. Par suite, le principe de légalité des délits et des peines, consacré par l’article 8 précité de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, est applicable à la délibération en litige en ce qu’elle ajoute dans le règlement des différentes bourses déjà mentionnées, une possibilité de suspension de ces aides en cas de comportement incivique. En l’espèce, ce principe est méconnu dès lors que ni la convention de partenariat litigieuse, ni la délibération qui l’approuve, ne donnent de définition, a fortiori claire et précise, du comportement incivique susceptible d’entraîner le prononcé de cette sanction, ni ne renvoient à un autre texte ou document procédant à cette définition, étant relevé que la région Auvergne – Rhône-Alpes ne conteste d’ailleurs pas ce point en appel.
6. En dernier lieu, une autorité administrative ne peut renoncer à porter elle-même le pouvoir d’appréciation nécessaire à l’exercice d’une compétence dont elle est en charge, que la décision qu’elle doit prendre soit ou non constitutive d’une sanction. Ainsi, la région Auvergne – Rhône-Alpes ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision de suspendre les aides en cause n’étant pas une sanction, un tel principe d’exercice entier de ses attributions par l’administration ne s’appliquerait pas. En l’espèce, la convention de partenariat litigieuse précitée prévoit que la région Auvergne – Rhône-Alpes « se tient à la disposition » des chefs d’établissements qui lui demandent de suspendre les avantages du Pass’Région d’un élève ayant eu un comportement « incivique » susceptible d’entraîner la suspension d’une partie des avantages de son Pass’Région, sans que cette information ne s’étende aux faits reprochés eux-mêmes. Ce faisant, la délibération approuve la méconnaissance par la région de l’étendue de sa compétence. Par suite, la délibération attaquée est entachée d’illégalité en tant qu’elle approuve une convention de partenariat limitant l’exercice par le représentant de la région de son pouvoir d’appréciation préalablement à l’exercice de sa compétence.
7. Il résulte de ce qui précède que la région Auvergne – Rhône-Alpes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à la demande de Mme Vermorel. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la région Auvergne – Rhône-Alpes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la région Auvergne – Rhône-Alpes et à Mme B… Vermorel.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02744
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