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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 10 juin 2026, n° 24LY03055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juillet 2024, N° 2202828 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273295 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, d’enjoindre au président du conseil régional de réexaminer sa demande et de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie dans le délai d’un mois et de régulariser en conséquence sa situation financière pour la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024, de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes, le cas échéant après désignation d’un expert, à lui verser les sommes de 3 256, 32 euros au titre de la perte de revenus qu’elle a subie entre le 1er novembre 2023 et le 31 janvier 2024 du fait de l’illégalité de l’arrêté en litige et de la retenue sur salaire, 3 300 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence, 7 000 euros au titre des souffrances psychiques, 60 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et 3 200 euros au titre du préjudice moral.
Par un jugement n° 2202828 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2024, le 13 novembre 2024 et le 11 août 2025, Mme Bride Burat, représentée par Me Iririra Nganga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
3°) d’enjoindre au président du conseil régional de réexaminer sa demande et de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie dans le délai d’un mois et de régulariser en conséquence sa situation financière pour la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024 ;
4°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes, le cas échéant après désignation d’un expert, à lui verser, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des fautes commises par l’administration, les sommes de 3 300 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence, 7 000 euros au titre des souffrances psychiques, 60 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et 3 200 euros au titre du préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d’appel.
Elle soutient que :
– l’arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
– il a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas été saisi par la région ;
– la commission de réforme était composée irrégulièrement dès lors qu’elle ne comprenait pas un médecin spécialiste de sa pathologie ;
– les rapports médicaux communiqués à la commission n’étaient pas de nature à éclairer cette dernière ;
– l’arrêté du 3 février 2023 l’autorisant à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique du 25 janvier 2023 au 24 avril 2023 a été adopté par une autorité incompétente et sans évaluation préalable de son état de santé par le médecin du travail et le conseil médical départemental ;
– il a été procédé à son entretien professionnel annuel au titre de l’année 2024 alors qu’elle était placée en congé de maladie ;
– sa pathologie est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions qu’elle occupe ;
– elle ne présente aucun antécédents anxiodépressif de nature à rompre le lien avec le service ;
– ses conditions de travail à compter de 2019 étaient anormales dans la mesure où elle a subi un harcèlement moral et une surcharge professionnelle ;
– elle a subi des préjudices consistant dans des troubles dans les conditions d’existence, d’un montant de 3 300 euros, des souffrances psychiques, d’un montant de 7 000 euros, une incapacité permanente partielle de 20 %, pour un montant de 60 000 euros, un préjudice professionnel, à hauteur de 5 000 euros et un préjudice moral résultant du harcèlement moral subi, à hauteur de 3 200 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 12 septembre 2025, la région Auvergne Rhône Alpes, représentée par Me Magnaval (Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Bride Burat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle n’était pas tenue de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors que ni l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ni l’article 34 du décret n° 91-298 ne sont applicables ;
– la présence d’un médecin spécialiste n’était pas nécessaire lors de la séance de la commission de réforme compte tenu des rapports médicaux que la commission avait à sa disposition ;
– la requérante ne peut utilement invoquer l’illégalité de l’arrêté du 3 février 2023 la plaçant en temps partiel thérapeutique du 25 janvier 2023 au 24 avril 2023, qui est sans incidence sur l’arrêté en litige ;
– les faits qu’elle invoque ne permettent pas de démontrer l’existence d’un harcèlement moral ;
– elle n’apporte pas d’élément susceptible de démontrer l’existence d’un lien essentiel et direct entre sa pathologie et le service.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
– l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
– les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Nowicki pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… B…, adjointe technique territoriale principale de 1ère classe des établissements d’enseignement employée par la région Auvergne Rhône-Alpes depuis 1990, a été affectée en qualité de responsable d’équipe du service général au lycée « Martinière Montplaisir » à Lyon. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 24 août 2020 au 28 février 2021, puis du 28 février 2021 au 9 juin 2021. Elle a ensuite repris ses fonctions en temps partiel thérapeutique du 9 juin 2021 au 8 septembre 2021. Par courrier du 13 janvier 2021, elle a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie dépressive constatée le 24 août 2020. Elle a en conséquence été placée, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service par arrêté du 6 août 2021. Le 14 décembre 2021, la commission de réforme a émis un avis partagé à deux voix en faveur de la reconnaissance de l’imputabilité au service et deux voix défavorables à cette reconnaissance. Par arrêté du 7 février 2022, le président du conseil régional de la région Auvergne Rhône-Alpes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et a retiré l’arrêté du 6 août 2021 la plaçant, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par courrier du 30 mars 2022, elle a formé un recours indemnitaire préalable aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis, à hauteur de la somme totale de 65 000 euros. Elle a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, d’enjoindre au président du conseil régional de réexaminer sa demande et de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie dans le délai d’un mois et de régulariser en conséquence sa situation financière pour la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024, de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes, le cas échéant après désignation d’un expert, à lui verser les sommes de 3 256,32 euros au titre de la perte de revenus qu’elle a subie entre le 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024 du fait de l’illégalité de l’arrêté en litige et de la retenue sur salaire, 3 300 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence, 7 000 euros au titre des souffrances psychiques, 60 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et 3 200 euros au titre du préjudice moral. Elle relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur l’arrêté du 7 février 2022 :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… D…, directrice adjointe des ressources humaines, qui a reçu, par un arrêté du 25 janvier 2022, délégation du président du conseil régional de la région Auvergne Rhône Alpes à l’effet de signer les actes relatifs à la gestion du personnel. Mme Bride Burat n’est, ainsi, pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’incompétence de son signataire.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État (…) VI.-Un décret en Conseil d’État fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. » Aux termes de l’article R. 461-8 de ce code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
5. Enfin, aux termes de l’article 37-6 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : « La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale (…) 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. »
6. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartenait à la seule commission de réforme, au demeurant saisie en l’espèce, de donner son avis sur la demande d’imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme Bride Burat, agent titulaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes exerçant ses fonctions à temps complet, conformément aux dispositions des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 37-6 du décret du décret du 10 avril 2019. Par suite, Mme Bride Burat ne peut utilement soutenir que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui n’était pas compétent pour émettre un avis sur sa situation, n’a pas été saisi.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller « . Aux termes de l’article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend : » 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (…) ".
8. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
9. Mme Bride Burat soutient avoir été privée d’une garantie dès lors que, lors de sa séance du 14 décembre 2021, la commission de réforme ne comprenait aucun médecin spécialiste en psychiatrie alors qu’elle souffre d’une pathologie psychique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier l’état de santé de Mme Bride Burat, la commission disposait, notamment, du rapport du médecin de prévention du 28 mai 2021, lequel décrit les symptômes rapportés par l’intéressée, rappelle l’historique de sa maladie en la replaçant dans le contexte professionnel et analyse les répercussions de ce dernier sur l’état psychique de l’intéressée, du rapport d’expertise établi le 26 avril 2021 à la suite de l’examen de l’intéressée par un médecin psychiatre agréé, qui, après avoir également rappelé les symptômes présentés et le contexte de leur survenance, conclut à l’absence de « symptomatologie pathologique permettant une reconnaissance en maladie professionnelle » et enfin du rapport établi le 15 décembre 2020 par le médecin psychiatre de la requérante, selon lequel les conditions de travail, telles que décrites par cette dernière, peuvent expliquer la survenue des symptômes qu’elle présente. Il résulte de ces pièces que la requérante souffre d’un stress post-traumatique, d’une très forte anxiété et de symptômes dépressifs. Compte tenu des éléments précis et détaillés dont disposait ainsi la commission de réforme, la présence d’un médecin spécialiste en psychiatrie n’était pas nécessaire pour éclairer l’examen de la situation médicale de Mme Bride Burat. Il s’ensuit que la procédure suivie devant la commission de réforme n’a pas, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, effectivement privé Mme A… B… de la garantie de la participation en séance d’un spécialiste. La requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’arrêté du 4 août 2004 auraient été méconnues.
10. En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
11. Mme Bride Burat ne peut utilement invoquer l’illégalité de l’arrêté du 3 février 2023, par lequel le président du conseil régional l’a autorisée à accomplir son service à temps partiel thérapeutique du 25 janvier 2023 au 24 avril 2023, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, dès lors que l’arrêté du 7 février 2022 en litige n’a pas été pris pour l’application de l’arrêté du 3 février 2023 et que ce dernier n’en constitue pas la base légale, et qu’aucun élément du dossier ne permet d’estimer que l’adoption de ces arrêtés s’inscrirait dans une opération complexe.
12. En cinquième lieu, à l’appui de sa requête, Mme Bride Burat soutient que la pathologie dont elle souffre résulte des conditions de travail anormales, caractérisées par un harcèlement moral, auxquelles elle a été confrontée.
13. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés ".
14. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration, dont il relève, à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se déterminant au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
15. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
16. Pour soutenir qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct et de ses collègues, Mme Bride Burat fait valoir que son supérieur hiérarchique a procédé à une réorganisation du service en juin 2020, alors qu’elle était en congé en Guadeloupe à la suite du décès de sa sœur, qu’il a exercé un management inapproprié, tentant de manipuler ses subordonnés aux fins de l’évincer, qu’il a autorisé l’installation dans les toilettes de l’établissement d’une douchette spécifiquement destinée aux femmes de confession musulmane et que différents détritus ont été déposés dans son casier professionnel en vue de l’intimider. Elle produit plusieurs pièces visant, selon elle, à démontrer la matérialité des faits ainsi rapportés. Ces éléments sont de nature à faire présumer qu’elle a été victime d’un harcèlement moral.
17. Il résulte toutefois de l’instruction, et, notamment, du compte-rendu de l’évaluation professionnelle de Mme Bride Burat pour l’année 2019, de l’appréciation portée par son supérieur sur sa demande de promotion interne du 20 mars 2020 ainsi que des rapports du 25 mars 2020 et du 29 juin 2021 établis par l’attachée d’intendance du lycée, que son supérieur hiérarchique direct, affecté au lycée La Martinière au cours de l’année 2019, a constaté que la requérante ne respectait pas les consignes qui lui étaient données et qu’elle rencontrait des difficultés dans l’exercice de sa mission d’encadrement, s’emportant fréquemment et instaurant des différences de traitement entre agents, et que ces défaillances ont eu pour conséquence la remise en cause de son autorité par ses subordonnés, l’adoption par l’intéressée d’un comportement inapproprié, allant jusqu’à s’enfermer dans un local pour éviter le contact avec ses subordonnés, et la création de « clans » au sein du personnel. La requérante a d’ailleurs fait l’objet, le 29 janvier 2020, de la sanction de l’avertissement à la suite d’un incident l’ayant opposée à l’une de ses subordonnées, au cours duquel elle a jeté au sol les effets personnels, téléphone portable et clés, de l’agent. Si Mme Bride Burat soutient que des tâches difficiles, ou qui ne correspondraient pas à son statut, lui auraient été confiées, elle ne produit, à l’appui de ces seules affirmations, aucune précision ni aucun élément de preuve permettant d’en apprécier la réalité et la portée. Par ailleurs, l’installation d’une douchette dans les toilettes de l’établissement ne saurait être rattachée à un quelconque fait de harcèlement. La seule attestation d’un agent, datée des 10 et 13 janvier 2023 et au demeurant tronquée, faisant état de la volonté qui aurait été exprimée par le supérieur hiérarchique de la requérante de l’évincer n’est appuyée d’aucun élément précis ni concret se rapportant à la date et à la teneur exacte des propos qui auraient été tenus, permettant de tenir pour établie l’hostilité du supérieur ainsi rapportée de façon générale. Enfin, la circonstance que son supérieur a pu la contredire devant ses subordonnés, alors au demeurant que la requérante contestait ses consignes, si elle peut témoigner d’une certaine maladresse dans l’exercice de ses fonctions par son responsable, ne suffit toutefois pas à démontrer que ce dernier aurait adopté des propos ou un comportement excédant l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique.
18. En outre, si la requérante soutient qu’elle a été l’objet, au cours de la période du 9 juin 2021 au 21 septembre 2021, soit postérieurement au 24 août 2020, date à laquelle a été opéré le diagnostic de la maladie qu’elle a déclarée, d’actes d’intimidation et de malveillance, consistant notamment dans le dépôt d’objets susceptibles de témoigner du recours à des pratiques occultes et de déchets dans son casier professionnel, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les auteurs de ces actes, qui au demeurant ont également visé d’autres agents, n’ont pu être identifiés, en dépit notamment de la plainte déposée par la requérante, laquelle a été classée sans suite, et, d’autre part, que l’administration, afin qu’il soit mis fin à ces comportements, a organisé, le 8 juillet 2021, une réunion réunissant l’ensemble des agents du service général, que les agents du lycée ont de nouveau été mis en garde lors de la réunion de rentrée du 1er septembre 2021 et qu’a été adressé à l’ensemble du personnel, le 30 novembre 2021, dans le contexte des restrictions lié au covid-19, une lettre circulaire de rappel à l’ordre. Il s’ensuit, d’une part, que les éléments ainsi invoqués par la requérante, faute pour elle de démontrer que ces faits leur seraient imputables, ne sauraient témoigner d’un quelconque harcèlement moral exercé par son supérieur hiérarchique, au demeurant muté dans un autre établissement à compter du 1er septembre 2021, ni de ses collègues, et, d’autre part, eu égard notamment aux mesures prises par l’administration pour mettre fin à ces actes, que la requérante ne saurait soutenir qu’elle a évolué dans un contexte de travail anormal.
19. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes mêmes de l’arrêté du 9 juin 2021 par lequel le président du conseil régional l’a autorisée à accomplir son service à temps partiel thérapeutique, et du rapport du médecin agréé du 26 avril 2021, que Mme Bride Burat a demandé à reprendre l’exercice de ses fonctions à compter du 1er juin 2021, reprise de service à laquelle ni le médecin agréé, qui a constaté une évolution positive de sa pathologie, ni son médecin psychiatre ne se sont au demeurant opposés. Si la requérante soutient qu’elle aurait regagné son poste uniquement en raison de la demande de sa hiérarchie, elle ne produit aucun élément à l’appui de cette affirmation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la région Auvergne-Rhône-Alpes doit être regardée comme établissant que le comportement du supérieur de la requérante n’a pas excédé les limites du pouvoir hiérarchique et est justifié par des considérations étrangères à tout harcèlement, et que les faits d’intimidation relevés par la requérante ne sont pas davantage constitutifs de harcèlement moral de la part de ses collègues.
21. Ainsi, Mme Bride Burat n’établit pas avoir été confrontée à des conditions de travail dégradées voire pathogènes, de nature à susciter le développement de sa maladie.
22. En sixième et dernier lieu, en vertu des dispositions citées aux points 3 et 4, est présumée imputable au service une maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions. Par ailleurs, peut être reconnue comme telle une maladie non désignée dans ces tableaux lorsque le fonctionnaire établit qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux au moins égal à 25 %.
23. Mme Bride Burat ne conteste pas que sa pathologie n’est pas au nombre des maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport établi par le médecin agréé, médecin psychiatre, qui a reçu l’agent le 26 avril 2021, d’une part, que le médecin agréé estime que les éléments requis pour la reconnaissance d’un lien entre la symptomatologie psychique présentée et le service ne sont pas réunis, et, d’autre part, qu’il constate que la maladie n’entraîne pas une incapacité permanente au moins égale à 25 %. La commission de réforme, par son avis, émis à voix égale, du 14 décembre 2021, n’a pas reconnu que la pathologie déclarée par Mme Bride Burat était directement et essentiellement causée par l’exercice de ses fonctions. Si la requérante se prévaut des différents certificats établis entre le 15 décembre 2020 et le 24 janvier 2024 par le médecin psychiatre de l’hôpital de jour Psypro Lyon qui la suit, ainsi que du rapport établi par le médecin de prévention le 28 mai 2021, ces certificats et rapport se bornent, pour ceux émanant de son psychiatre, à décrire les symptômes présentés et les évènements les ayant provoqués, selon les déclarations de l’intéressée, et, pour celui établi par le médecin de prévention, à émettre un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie professionnelle, sans que ces pièces n’indiquent les éléments qui permettraient, selon ces médecins, de caractériser le lien direct et essentiel avec le service et sans davantage déterminer le taux d’incapacité qui en découlerait.
24. Il s’ensuit que la requérante n’établit ni le lien direct et essentiel de sa pathologie avec le service, ni que l’incapacité permanente en lien avec sa pathologie atteindrait 25 %, ce qui exclut la reconnaissance d’une maladie professionnelle selon les critères énoncés aux points 3 et 4 du présent arrêt.
25. Compte tenu de ce qui précède, Mme Bride Burat n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes aurait méconnu les dispositions citées aux points 3 et 4.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
26. Il résulte de ce qui précède qu’en adoptant l’arrêté du 11 février 2022 et en rejetant le recours gracieux de Mme Bride Burat, le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes n’a commis aucune illégalité. Les conclusions de la requérante tendant à l’indemnisation des préjudices résultent de ces fautes ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
27. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle.
28. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
29. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que Mme Bride Burat n’établit ni le lien direct et essentiel de sa pathologie avec le service, ni qu’elle présenterait une incapacité permanente d’au moins 25 %, ce qui exclut la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante au titre de la responsabilité sans faute de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne peuvent qu’être rejetées.
30. Il résulte de ce qui précède que Mme Bride Burat n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme Bride Burat et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme Bride Burat et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière une quelconque somme sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Bride Burat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… B… et au président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Peroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY03055
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