Rejet 4 octobre 2024
Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 10 juin 2026, n° 24LY03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 novembre 2024, N° 2303981 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273299 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ain a prononcé la cessation, pour inaptitude médicale, de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire.
Par un jugement n° 2303981 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 2303981 du 4 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de rectification pour erreur matérielle du jugement présentée par le SDIS de l’Ain.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Soy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 octobre 2024 et l’ordonnance du 4 novembre 2024 de la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 du président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain portant cessation d’activité pour inaptitude médicale définitive ;
3°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de l’Ain une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
– il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine du comité consultatif départemental de sapeur-pompier volontaire en application de l’article R. 723-73 du code de la sécurité intérieure ;
– les différents médecins qui se sont prononcés sur son aptitude médicale n’étaient pas habilités et ne justifiaient pas avoir suivi la formation requise, en méconnaissance de l’article 2 de l’arrêté du 6 mai 2000 ;
– il n’a pas été informé de son droit de recours auprès de la commission zonale d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire en méconnaissance de l’article 25 de l’arrêté du 6 mai 2000 ;
– la commission d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire était irrégulièrement composée en l’absence du médecin-chef en méconnaissance de l’article R. 1424-28 du code général des collectivités territoriales ;
– le médecin-chef n’a pas été informé de la décision d’inaptitude en méconnaissance de l’article 22 de l’arrêté du 6 mai 2000 ;
– il n’a pas été informé de son droit à demander à être réexaminé par le médecin-chef en méconnaissance de l’article 22 de l’arrêté du 6 mai 2000 ;
– il n’a pas été informé de la possibilité d’être entendu et accompagné devant la commission d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire en méconnaissance de l’article R. 1424-28 du code général des collectivités territoriales ;
– l’arrêté méconnaît l’article R. 723-47 du code de la sécurité intérieure ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– il est fondé à demander l’organisation d’une expertise médicale de nature à déterminer son aptitude à poursuivre ses fonctions de sapeur-pompier volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain, représenté par Me Bracq, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner M. B… aux dépens au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le signataire de l’arrêté en litige bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulière ;
– la résiliation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire ne requière pas la saisine préalable du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
– les médecins siégeant à la commission médicale d’aptitude étaient habilités à réaliser des visites médicales d’aptitude ;
– le médecin-chef a été informé en temps utile des décisions d’inaptitude prononcées à l’encontre du requérant ;
– le requérant n’est pas fondé à soutenir que ses droits de la défense auraient été méconnu dès lors qu’il n’a pas demandé un réexamen de sa situation par le médecin-chef ;
– l’article 25 de l’arrêté du 6 mai 2000 ne lui imposait pas d’informer le requérant de la possibilité de saisir la commission zonale ;
– la commission médicale d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire pouvait régulièrement être présidée par le médecin-chef adjoint, en sa qualité de suppléant du médecin-chef ;
– il n’est pas démontré que l’absence du médecin-chef aurait exercé une influence sur le sens de la décision ;
– le requérant a été dûment informé de ses droits devant la commission médicale d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire ;
– les dispositions de l’article R. 723-47 n’ont pas été méconnues ;
– il n’était pas tenu de proposer au requérant un reclassement ;
– l’arrêté n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation de l’aptitude physique du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Soy pour M. B… et de Me Lejunter pour le SDIS de l’Ain.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, sapeur-pompier volontaire, a été recruté par le SDIS de l’Ain le 1er mai 2013. Le président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain l’a suspendu d’office de ses fonctions le 27 avril 2020 jusqu’à ce qu’il soit apte à reprendre ses activités de sapeur-pompier volontaire. Le 17 janvier 2023, la commission médicale d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire a déclaré M. B… définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions. Le 13 mars 2023, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain a prononcé sa cessation d’activité pour inaptitude médicale définitive à compter du 17 janvier 2023. M. B… relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté du 13 mars 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 753-7 du code de la sécurité intérieure : « L’engagement est subordonné à des conditions de santé particulières définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires. ». Aux termes de l’article R. 753-53 de ce code : « L’autorité de gestion peut résilier d’office l’engagement du sapeur-pompier volontaire à l’issue de sa période probatoire : 1° S’il ne satisfait plus à l’une des conditions prévues à l’article R. 723-7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 723-47 (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 1424-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est créé, auprès de la sous-direction santé, une commission d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l’article R. 1424-27. Cette commission est présidée par le médecin-chef. La commission peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs-pompiers et par le médecin-chef de toute question relative aux conditions de santé particulières de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné d’une ou deux personnes de son choix. ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En se bornant à produire la copie du courrier du 22 décembre 2022 informant M. B… de la tenue de la commission d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire le 17 janvier 2023 à 16 heures, ainsi qu’une attestation, établie le 20 septembre 2024, de l’assistante du service coordination des visites médicales de sa sous-direction santé indiquant avoir reçu plusieurs appels téléphoniques de M. B… en vue d’obtenir le report de la séance, sans produire un quelconque accusé de réception de ce courrier ni preuve, de nature équivalente, permettant de déterminer la réalité et la date de réception de cette convocation, et alors qu’il est constant que le requérant n’était pas présent lors de réunion de la commission, le SDIS de l’Ain ne justifie pas avoir informé ce dernier, préalablement à la tenue de la commission, de ses droits tenant à la possibilité d’être entendu par cette dernière, accompagné le cas échéant par une ou deux personnes de son choix. Dans ces conditions, et dès lors que l’absence d’une telle information l’a privé de la garantie de pouvoir produire tout élément relatif à son état de santé devant cette commission, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du 13 mars 2023 du président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain, adopté après avis de la commission d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire du 17 janvier 2023 le déclarant médicalement inapte de manière définitive, a été pris au terme d’une procédure irrégulière, et doit, pour ce motif, être annulé.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
8. L’exécution du présent arrêt implique uniquement que la situation de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
9. La présente instance ne comportant pas de dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, la demande du SDIS de l’Ain tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B… ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS de l’Ain demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SDIS de l’Ain une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2024, l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2024 et l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain du 13 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le SDIS de l’Ain versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. A… B… et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY03395
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