Rejet 9 juin 2022
Annulation 22 juin 2023
Annulation 22 juin 2023
Annulation 27 décembre 2024
Non-lieu à statuer 10 juin 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 10 juin 2026, n° 24LY03635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 décembre 2024, N° 482521 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273301 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joël ARNOULD |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | la société d'exploitation du parc éolien ( SEPE ) de Vireaux, l' association pour la valorisation de Tanlay, la commune d'Argentenay, l' Association " Environnement , terroir et patrimoine du haut-tonnerrois ", la commune de Lézinnes, SCI château du Tanlay, l' association " Les amis du patrimoine tonnerrois ", l' association des amis du château de Tanlay |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI château du Tanlay, la commune d’Argentenay, la commune de Lézinnes, la commune de Tanlay, la commune de Tonnerre, l’association « Les amis du patrimoine tonnerrois », l’association des amis du château de Tanlay, l’association pour la valorisation de Tanlay, de son château et de l’abbaye de Quincy, l’Association « Environnement, terroir et patrimoine du haut-tonnerrois », M. J… F…, M. B… I…, et M. O… M…, ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2018 par lequel le préfet de l’Yonne a délivré à la société d’exploitation du parc éolien (SEPE) de Vireaux une autorisation unique portant sur la construction et l’exploitation de huit éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Sambourg et de Vireaux, ainsi que sur le défrichement de 0,3231 hectares de parcelles boisées situées sur le territoire de la commune de Vireaux.
Par un jugement n° 1801239 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté du 10 janvier 2018.
Procédures initiales devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020 sous le n° 20LY01669 et des mémoires enregistrés les 16 octobre 2020, 22 juillet 2021 et 14 septembre 2021 et 1er mars 2022, la SEPE de Vireaux, représentée par Me Cambus, demande à la cour :
1°) le cas échéant, après déplacement sur les lieux et sursis à statuer dans l’attente d’un avis de l’autorité environnementale, d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée au tribunal par la SCI du château de Tanlay, les communes d’Argentenay, de Lézinnes, de Tanlay, de Tonnerre, l’association Les amis du patrimoine tonnerrois, l’association des amis du château de Tanlay, l’association pour la valorisation de Tanlay, de son château et de l’abbaye de Quincy, et l’association Environnement, terroir et patrimoine du Haut-Tonnerrois, M. F…, M. I… et M. M… ;
2°) de mettre à la charge de chacun des intimés une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SEPE de Vireaux soutient que :
– certains demandeurs de première instance n’avaient pas qualité pour agir ;
– c’est à tort que le tribunal a jugé que le projet porte atteinte au site de Tanlay, à son château et ses abords.
Par des mémoires, enregistrés les 25 mai 2021, 22 juillet 2021 et 14 septembre 2021 (ce dernier non communiqué), la SCI du château de Tanlay, les communes d’Argentenay, de Lézinnes, de Tanlay, de Tonnerre, l’association Les amis du patrimoine tonnerrois, l’association des amis du château de Tanlay, l’association pour la valorisation de Tanlay, de son château et de l’abbaye de Quincy, l’association Environnement, terroir et patrimoine du Haut-Tonnerrois, M. F…, M. I… et M. M…, représentés par Me Monamy :
1°) concluent au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que soit suspendue l’exécution des dispositions non viciées de l’arrêté du 10 janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la SEPE de Vireaux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI du château de Tanlay et autres soutiennent que :
– M. F…, M. I… et M. M… disposent d’un intérêt suffisant au regard de la situation individuelle dont ils se prévalent ;
– aucun moyen de la requête n’est fondé et, en outre, une demande de dérogation espèces protégées aurait dû être présentée.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2021, l’association La demeure historique, M. C… A…, Paris Investir SAS, représentée par sa présidente Mme H… G…, la SCI de l’Abbaye de Notre-Dame de Quincy, représentée par sa gérante Mme K… E…, M. P… D…, M. L… N…, représentés par Me Callon, interviennent au soutien des conclusions de la SCI du château de Tanlay et autres demandent à la cour de rejeter la requête.
L’association La demeure historique et autres soutiennent que :
– leur intervention est recevable ;
– les moyens soulevés par la SEPE de Vireaux ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 18 août 2020 sous le n° 20LY02355, la ministre de la transition écologique demande à la cour d’annuler le jugement n° 1801239 du 6 mars 2020 et de rejeter la demande présentée au tribunal par la SCI Château de Tanlay, les communes d’Argentenay, de Lézinnes, de Tanlay, de Tonnerre, l’association Les amis du patrimoine tonnerrois, l’association des amis du château de Tanlay, l’association pour la valorisation de Tanlay, de son château et de l’abbaye de Quincy, et l’association Environnement, terroir et patrimoine du Haut-Tonnerrois.
La ministre de la transition écologique soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé ;
– c’est à tort que le tribunal a jugé que le projet porte atteinte au site de Tanlay, à son château et ses abords.
Par des mémoires enregistrés les 25 mai 2021, 22 juillet 2021 et 14 septembre 2021, la SCI du château de Tanlay, les communes d’Argentenay, de Lézinnes, de Tanlay, de Tonnerre, l’association Les amis du patrimoine tonnerrois, l’association des amis du château de Tanlay, l’association pour la valorisation de Tanlay, de son château et de l’abbaye de Quincy, l’association Environnement, terroir et patrimoine du haut-tonnerrois, M. F…, M. I… et M. M…, représentés par Me Monamy :
1°) concluent au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que soit suspendue l’exécution des dispositions non viciées de l’arrêté du 10 janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la SEPE de Vireaux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI du château de Tanlay et autres soutiennent que :
– M. F…, M. I… et M. M… disposent d’un intérêt suffisant au regard de la situation individuelle dont ils se prévalent ;
– aucun moyen de la requête n’est fondé et, en outre, une demande de dérogation espèces protégées aurait dû être présentée.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2021, l’association La demeure historique, M. A…, Paris Investir SAS, représentée par sa présidente Mme G…, la SCI de l’Abbaye de Notre-Dame de Quincy, représentée par sa gérante Mme E…, M. D…, M. N…, représentés par Me Callon, interviennent au soutien des conclusions de la SCI du château de Tanlay et autres demandent à la cour de rejeter la requête.
L’association La demeure historique et autres soutiennent que :
– leur intervention est recevable ;
– les moyens soulevés par la SEPE de Vireaux ne sont pas fondés.
Par un arrêt avant dire droit du 9 juin 2022, rendu en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, la cour, après avoir censuré le motif d’annulation retenu par le tribunal, a sursis à statuer sur la demande présentée par la SCI Château de Tanlay et autres devant le tribunal, jusqu’à ce que la ministre de la transition écologique ait justifié de l’accomplissement des mesures de régularisation selon les modalités définies dans l’arrêt, jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois à compter de la notification de cet arrêt.
I°) Sous le n° 20LY01669, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a communiqué l’arrêté du préfet de l’Yonne du 10 mars 2023 portant autorisation modificative de l’autorisation unique accordée le 10 janvier 2018 pour l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire des communes de Vireaux et de Sambourg, le dossier d’enquête publique complémentaire, l’arrêté du 27 septembre 2022 portant ouverture d’une enquête publique complémentaire, l’avis au public indiquant la prolongation de l’enquête publique complémentaire, le rapport du commissaire enquêteur ainsi que les conclusions et avis du commissaire enquêteur, enregistrés le 15 mars 2023 et communiquées le 16 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, la SCI du château de Tanlay et autres, représentés par Me Monamy, demandent à la cour d’enjoindre au préfet de l’Yonne de produire différentes pièces et, en particulier, la saisine de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en date du 4 février 2022, le procès-verbal de la séance de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du 25 août 2022 ainsi que le compte rendu de cette séance, les compléments apportés par la SEPE de Vireaux le 8 août 2022 concernant les capacités financières de la société et l’économie du projet, les lettres de saisine des collectivités territoriales consultées, ainsi que les délibérations qu’elles ont prises (délibérations des conseils municipaux d’Annay-sur-Serein, d’Argenteuil-sur-Armançon, de Moulins en Tonnerrois, de Sambourg, de Vireaux, d’Yrouerre, de Lézinnes, de Môlay, de Sainte-Vertu et de Tanlay), les registres d’enquête publique complémentaire, les observations émises par le public durant cette enquête, ainsi que les réponses apportées à celles-ci par le pétitionnaire, le ou les rapport(s) de l’inspection des installations classées, notamment celui du 1er février 2023 et les projets d’arrêtés transmis au pétitionnaire les 3 février et 3 mars 2023, ainsi que les observations qu’il a émises sur ces projets les 24 février et 8 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, après la clôture d’instruction fixée au 3 avril 2023, la SCI château de Tanlay et autres, représentés par Me Monamy, demandent l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2023.
II°) Sous le n° 20LY02355, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a communiqué l’arrêté du préfet de l’Yonne du 10 mars 2023 portant autorisation modificative de l’autorisation unique accordée le 10 janvier 2018 pour l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire des communes de Vireaux et de Sambourg, le dossier d’enquête publique complémentaire, l’arrêté du 27 septembre 2022 portant ouverture d’une enquête publique complémentaire, l’avis au public indiquant la prolongation de l’enquête publique complémentaire, le rapport du commissaire enquêteur ainsi que les conclusions et avis du commissaire enquêteur, enregistrés le 15 mars 2023 et communiquées le 16 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, la SCI du château de Tanlay et autres, représentés par Me Monamy, demandent à la cour d’enjoindre au préfet de l’Yonne de produire différentes pièces et, en particulier, la saisine de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en date du 4 février 2022, le procès-verbal de la séance de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du 25 août 2022 ainsi que le compte rendu de cette séance, les compléments apportés par la SEPE de Vireaux le 8 août 2022 concernant les capacités financières de la société et l’économie du projet, les lettres de saisine des collectivités territoriales consultées, ainsi que les délibérations qu’elles ont prises (délibérations des conseils municipaux d’Annay-sur-Serein, d’Argenteuil-sur-Armançon, de Moulins en Tonnerrois, de Sambourg, de Vireaux, d’Yrouerre, de Lézinnes, de Môlay, de Sainte-Vertu et de Tanlay), les registres d’enquête publique complémentaire, les observations émises par le public durant cette enquête, ainsi que les réponses apportées à celles-ci par le pétitionnaire, le ou les rapport(s) de l’inspection des installations classées, notamment celui du 1er février 2023 et les projets d’arrêtés transmis au pétitionnaire les 3 février et 3 mars 2023, ainsi que les observations qu’il a émises sur ces projets les 24 février et 8 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, après la clôture d’instruction fixée au 3 avril 2023, la SCI château de Tanlay et autres, représentés par Me Monamy, demandent l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2023.
Par un arrêt n°s 20LY01669, 20LY02355 du 22 juin 2023, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 mars 2020 et rejeté la demande de la SCI du château de Tanlay et autres.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par une décision n° 482521 du 27 décembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a annulé les arrêts de la cour administrative d’appel de Lyon du 9 juin 2022 et du 22 juin 2023 et a renvoyé l’affaire devant la même cour, où elle a été enregistrée sous le n° 24LY03635.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d’État
Par des mémoires enregistrés le 13 mars et le 14 novembre 2025, et le 4 mai 2026 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), la SCI du château de Tanlay, les communes d’Argentenay, de Lézinnes, de Tanlay, de Tonnerre, l’association Les amis du patrimoine tonnerrois, l’association des amis du château de Tanlay, l’association pour la valorisation de Tanlay, de son château et de l’abbaye de Quincy, l’association Environnement, terroir et patrimoine du haut-tonnerrois, M. F…, M. I… et M. M…, représentés par Me Monamy demandent à la cour :
1°) de rejeter les appels de la SEPE de Vireaux et de la ministre ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Yonne du 10 mars 2023 ;
3°) en cas d’annulation partielle ou de sursis à statuer, de suspendre l’exécution des parties non viciées des arrêtés du préfet de l’Yonne des 10 janvier 2018 et 10 mars 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SEPE de Vireaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils maintiennent, parmi les moyens précédemment soulevés, les seuls moyens tirés de l’atteinte aux monuments historiques et au site classé de Tanlay, de ce que le projet en litige produira un effet de saturation visuelle, et de ce que ce projet, produisant des risques significatifs pour les espèces protégées, requérait une dérogation « espèces protégées ».
Par des mémoires, enregistrés le 8 octobre 2025 et le 8 décembre 2025, la SEPE de Vireaux maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Cambus, représentant la SEPE de Vireaux et celles de Me Monamy, représentant la SCI du château de Tanlay et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 janvier 2018, le préfet de l’Yonne a autorisé la SEPE de Vireaux à exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, comprenant huit éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Vireaux et Sambourg. Par jugement du 20 mars 2020, le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de la SCI Château de Tanlay et autres, annulé cet arrêté au motif que le projet portait atteinte aux paysages et au patrimoine et qu’au surplus, il conduirait à un risque de saturation visuelle, en particulier au Sud-Ouest, dans les environs du village de Noyers-sur-Serein. La SEPE de Vireaux et la ministre de la transition écologique ont, par deux requêtes, demandé l’annulation de ce jugement. Par une décision du 27 décembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé les arrêts du 9 juin 2022 et du 22 juin 2023 par lesquels la cour administrative d’appel de Lyon a sursis à statuer sur ces requêtes, puis a annulé le jugement du 20 mars 2020 et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon, et il a renvoyé l’affaire devant la même cour.
Sur l’intervention de l’association La demeure historique et autres :
2. Est recevable à former une intervention, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. En vertu de l’article 4 de ses statuts, La demeure historique, association reconnue d’utilité publique et agréée pour la protection de l’environnement sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, a pour objet la défense et la sauvegarde du patrimoine architectural, historique, artistique et naturel, des perspectives et paysages, son président disposant, en vertu de l’article 19 des mêmes statuts, de la capacité d’ester en son nom. Ainsi, cette association justifie, au regard de son champ d’intervention, géographique comme matériel, d’un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué. L’intervention collective au soutien des conclusions des défendeurs, lesquelles tendent au rejet des deux requêtes d’appel, doit dès lors être admise.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Par le jugement attaqué, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que le projet en litige porte atteinte à des monuments historiques et sites. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments développés par les parties, a dès lors suffisamment motivé son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
5. Compte tenu de la situation du projet contesté et de sa nature, la qualité de propriétaire d’un château situé à 7,7 km de l’éolienne la plus proche, confère à la SCI du Château de Tanlay un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté en litige. Dès lors, la SEPE de Vireaux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a écarté les fins de non-recevoir qu’elle soulevait à l’encontre de la demande collective dont il était saisi, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des autres auteurs de cette demande.
En ce qui concerne les moyens retenus par le tribunal :
6. Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations (…) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers (…), soit pour la conservation des sites et des monuments (…) ».
7. En premier lieu, si le projet doit être implanté sur un plateau à vocation agricole dont les abords immédiats sont dépourvus d’intérêt paysager, il sera notamment visible depuis le château de Tanlay, construit à la Renaissance, classé monument historique depuis 1927, et le domaine de celui-ci, classé monument historique depuis le 20 décembre 1994, ainsi que depuis le village et de ses abords, ensemble d’intérêt patrimonial majeur.
8. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment d’un vidéomontage produit après la reprise de l’instance d’appel ayant suivi la décision du Conseil d’Etat, que l’éolienne n° 6 sera visible depuis le parc, à travers le portail d’accès au domaine et depuis certaines des fenêtres du premier étage du pavillon d’entrée, dit « petit château », dans l’axe de la perspective de l’allée Marguerite de la Chauvinière, dite aussi allée Marguerite de Bourgogne, site classé depuis le 16 avril 1934, dont le double alignement de tilleuls, replanté en 1797, long d’environ 1 400 mètres, offre une perspective vers le lointain voulue par l’architecte Pierre Le Muet, qui a dirigé la reconstruction du château et l’aménagement de son parc et de ses abords au milieu du XVIIème siècle. Cette perspective est originale par son orientation perpendiculaire à l’axe de la façade principale du château, et manifeste l’esthétique baroque de la composition du site. De ces points de vue, ainsi que de certains autres points de l’allée, qui sont normalement accessibles, et qui sont ouverts aux visiteurs du parc et à certaines visites de groupes s’agissant de l’intérieur du « petit château », l’œil serait attiré sur l’éolienne, malgré sa distance de 7,4 kilomètres environ au portail du château, du fait de l’implantation en altitude de la machine, et de la longueur des pales en mouvement, d’un diamètre compris entre 114 et 132 mètres, alors même que le mat serait dissimulé par le relief et la végétation. Il ressort en outre de l’avis rendu le 5 septembre 2017 par la direction régionale des affaires culturelles que si les alignements d’arbres réduisent la perception des éoliennes du parc venant altérer l’horizon composant l’arrière-plan de l’allée monumentale, les interventions d’entretien des arbres, voire d’abattage ponctuels pour des raisons de sécurité publique, pourront ouvrir le champ de perspective des éoliennes, ce qui, selon les termes de cet avis, rend le projet « difficilement acceptable ».
9. D’autre part, il résulte également de l’instruction, que si les mats des éoliennes en litige seront dissimulés par le relief et la végétation, leurs huit rotors seront en grande partie visibles sur l’horizon depuis les fenêtres de l’un des étages de la tour dite « de la Ligue ». Alors même que cet étage, qui est intégré au parcours des visites, est remarquable de par les fresques maniéristes ornant sa rotonde, le visiteur est également conduit à admirer la vue sur la campagne environnante par-dessus les toits du village, vue qu’il était dans les desseins de l’architecte du château d’offrir depuis la tour. Or, il ressort d’un vidéomontage produit par les intimés après la reprise d’instance devant la cour qu’en dépit de la distance avec le parc éolien, l’œil du visiteur ne pourra qu’être attiré par le mouvement des machines, qui dominera ainsi la vue depuis ces fenêtres.
10. Dès lors, le projet de parc éolien de Vireaux porte une atteinte excessive à la conservation du domaine de Tanlay et de l’allée Marguerite de la Chauvinière.
11. En deuxième lieu, la circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
12. En l’espèce, 7 parcs éoliens comportant 65 éoliennes sont d’ores et déjà en fonctionnement dans la zone d’une quinzaine de kilomètres de rayon autour de certains des lieux de vie proches de la zone d’implantation du projet, et 8 autre parcs comportant 46 éoliennes ont été autorisés. L’autorisation du parc en litige aurait pour effet de conduire à une saturation visuelle autour de certains de ces lieux de vie. Ainsi, pour le village de Sambourg, il résulte de l’instruction qu’y sont visibles la ferme éolienne d’Yrouerre, le parc du Tonnerrois et le futur parc des Moulins du Serein, qui occupent des angles d’un total d’environ 32°, occupation qui serait portée à 71° environ avec le projet en litige, 28 éoliennes étant ainsi visibles à moins de 10 km aux alentours, d’autres parcs étant perceptibles dans l’espace plus lointain, notamment le parc de Châtel Gérard. Si la part des horizons ainsi occupée reste modérée, le plus grand espace de respiration, au sein duquel aucune machine ne sera visible, sera quant à lui réduit de 221° à 136°, soit bien en deçà du seuil d’alerte de 160° communément admis. Ces éoliennes sont visibles depuis les entrées du village, la vue sur celles du futur parc de Vireaux étant particulièrement prégnante du fait de leur proximité, seule l’entrée sud-ouest échappant à une vue sur les machines grâce au relief et à un bois. Au hameau de la Ferme de la Charité, d’où est notamment visible dans l’espace proche la ferme éolienne d’Yrouerre, avec l’implantation du projet en litige dans le même espace proche, mais dans une direction opposée, l’angle d’occupation par les éoliennes serait porté à environ 120°, l’espace de respiration étant quant à lui réduit à 101°. La vue depuis la sortie nord-est de ce hameau ferait apparaître des éoliennes dans presque toutes les directions, une ligne électrique à haute tension étant en outre visible dans la direction opposée au parc de Vireaux, qui s’inscrirait dans une direction actuellement épargnée par l’implantation d’équipements industriels. Seule la sortie sud du hameau, par un chemin qui descend du plateau, permettrait d’échapper à la vue sur les éoliennes. Dès lors, le projet de parc éolien du Vireaux présente des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage.
13. Il résulte de ce qui précède que la SEPE de Vireaux et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a prononcé l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2018. Par voie de conséquence, les conclusions dirigées par les défendeurs contre l’arrêté du 10 mars 2023 ayant modifié l’arrêté du 10 janvier 2018 ont perdu leur objet, et il n’y a en tout état de cause pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI du Château de Tanlay et des autres défendeurs la somme que la SEPE de Vireaux demande au titre des frais exposés pour cette instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la SEPE de Vireaux le versement de 2 000 euros chacun à la SCI de Tanlay et autres, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de La demeure historique, de M. C… A…, de Paris Investir SAS, de la SCI de l’Abbaye de Notre-Dame de Quincy, de M. D… et de M. N… est admise.
Article 2 : Les requêtes de la SEPE de Vireaux et de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 mars 2023.
Article 4 : La SEPE de Vireaux et l’Etat verseront chacun à la SCI du Château de Tanlay et autres une somme de 2 000 euros.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société d’exploitation du parc éolien de Vireaux, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la SCI du Châteaux de Tanlay, première dénommée, pour l’ensemble des défendeurs, et à l’association La demeure historique, première dénommée, pour l’ensemble des intervenants en défense, en application de l’article R. 751-3 du code de justice.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY03635
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.