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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 10 juin 2026, n° 25LY00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 juin 2024, N° 474508 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273302 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2025 et 19 mars 2026, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la commune de La Tuilière, représentées par Me Cuzzi, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté n°378-DDPP-24 du 4 novembre 2024 portant modification de l’autorisation environnementale délivrée par la préfète de la Loire le 22 février 2022 à la SAS Monts de la Madeleine Énergie et transfert d’autorisation à la société EDPR France Holding en vue d’exploiter un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de La Tuilière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société EDPR France Holding une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– l’arrêté litigieux méconnaît le cadre juridique des arrêtés complémentaires, à ce titre l’article R. 181-46 du code de l’environnement, et est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
– il est entaché d’incompétence ;
– il méconnaît le 5°) de l’article R. 512-3 du code de l’environnement s’agissant des capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
– l’arrêté litigieux est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté initialement délivré le 22 février 2022 à la SAS Monts de la Madeleine Énergie faute de comporter la dérogation au titre des espèces protégées ;
– le dossier d’enquête publique est incomplet faute d’un avis rendu par la commission locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes, d’un avis rendu par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et d’un avis de l’autorité environnementale ;
– le projet n’a fait l’objet d’aucune évaluation environnementale ;
– l’évaluation environnementale est insuffisante s’agissant des effets du projet sur la chouette chevêchette d’Europe et sur le site Natura 2000 Gîtes à chauves-souris « Contreforts et Montagne Bourbonnaise », de la définition des aires d’études, des mesures concernant le chantier et les mesures d’évitement et du fonctionnement hydraulique des tourbières ;
– l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’arrêté méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement en l’absence de dérogation légalement octroyée dans le cadre de l’article L. 411-2 du même code ;
– l’arrêté méconnaît l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable dès lors que la délibération du 2 juillet 2021 autorisant le président du conseil régional à ester en justice est caduque et que la délibération du conseil municipal de la commune de La Tuilière du 18 mai 2022 n’autorisait pas le maire à agir contre les deux arrêtés complémentaires du 4 novembre 2024 ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la commune de La Tuilière a été communiquée à la société EDPR France Holding qui n’a pas produit d’observations, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 27 juin 2025.
Par un courrier du 6 mai 2026, les parties ont été informées de ce que la cour est susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 181-18 I 2°) du code de l’environnement afin de permettre la régularisation du vice susceptible d’être retenu tiré de l’absence de demande de dérogation au titre des espèces protégées prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
La société EDPR France Holding a produit des observations à ce courrier les 18 et 21 mai 2026.
La région Auvergne-Rhône-Alpes et la commune de La Tuilière ont produit des observations à ce courrier le 19 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Cuzzi pour les requérantes et de Me Avenel pour la société EDPR France Holding.
Considérant ce qui suit :
1. La société Monts de la Madeleine Énergie a déposé une demande d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, composée de neuf aérogénérateurs et deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Chérier et La Tuilière (Loire). Par un arrêt du 28 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon et l’arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le préfet de la Loire a refusé d’accorder l’autorisation d’exploiter sollicitée et a enjoint à la préfète de délivrer l’autorisation. Le 22 février 2022, la préfète de la Loire a délivré à la société Monts de la Madeleine Énergie l’autorisation sollicitée. Par un arrêt n° 22LY01865 du 30 mars 2023, la cour a rejeté la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2022 présentée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, la commune de la Tuilière et la commune de Saint-Just-en-Chevalet. Par une décision n° 474508 du 21 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour et a renvoyé l’affaire à la cour pour qu’elle soit à nouveau jugée. Par la présente requête, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la commune de La Tuilière contestent l’arrêté n° 378-DDPP-24 du 4 novembre 2024 portant modification de l’autorisation environnementale délivrée par la préfète de la Loire le 22 février 2022 à la SAS Monts de la Madeleine Énergie et transfert partiel d’autorisation à la société EDPR France Holding en vue d’exploiter un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de La Tuilière.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice (…) dans les cas définis par le conseil municipal (…) ».
3. Contrairement à ce que soutient la préfète de la Loire, figure au dossier la délibération du 24 janvier 2025 du conseil municipal de La Tuilière habilitant son maire à agir en justice contre l’arrêté attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête en tant qu’elle émane de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le maire de la commune de La Tuilière a qualité pour former un recours contre l’arrêté en litige et la fin de non-recevoir opposée doit ainsi être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 181-15-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l’accord du ou des titulaires d’une autorisation environnementale, bénéficier d’un transfert partiel de celle-ci, ils en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification n’est pas substantielle, que le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4, que les conditions prévues aux articles L. 181-26 et L. 181-27 sont, le cas échéant, réunies et qu’il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l’application de l’article L. 181-12, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte. »
5. D’autre part, l’article L. 181-14 du même code prévoit que : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. » L’article R. 181-46 du code précité énonce : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. / II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. / S’il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l’article L. 123-19-2 ou, lorsqu’il est fait application du III de l’article L. 122-1-1, de l’article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45. (…). "
6. Il résulte de l’instruction que la préfète de la Loire a édicté, postérieurement à la décision rendue le 21 juin 2024 par le Conseil d’Etat, deux arrêtés le 4 novembre 2024, l’un, sous le n°377-DDPP-24, portant modification de l’autorisation environnementale délivrée le 22 février 2022 à la SAS Monts de la Madeleine Énergie en vue d’exploiter un parc de quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Chérier et l’autre, sous le n°378-DDPP-24, portant modification de l’autorisation environnementale délivrée le 22 février 2022 à la SAS Monts de la Madeleine Énergie et transfert partiel d’autorisation à la société EDPR France Holding en vue d’exploiter un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de La Tuilière. Ces deux arrêtés ont été édictés en application des dispositions susvisées de l’article L. 181-15-1 du code de l’environnement, à la suite de la demande de transfert partiel de l’autorisation délivrée le 22 février 2022 effectuée par la société EDPR France Holding. Ces nouvelles autorisations définissent entièrement les nouvelles conditions d’exploitation des parcs éoliens en reprenant les prescriptions édictées par la préfète de la Loire dans l’arrêté initial du 22 février 2022 délivré à la SAS Monts de la Madeleine Énergie et en les ajustant, le cas échéant, à l’opération de scission du parc éolien initialement autorisé de neuf éoliennes. Ces autorisations nouvelles n’ont ainsi emporté aucune modification des sites d’implantation des machines et des caractéristiques techniques du projet initial. Dans ces conditions, aucune modification substantielle du projet n’étant intervenue au sens de l’article R. 181-46 du code précité, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délivrance des nouvelles autorisations nécessitait, outre un nouvel arrêté portant autorisation environnementale, la réalisation d’une nouvelle enquête publique et une évaluation environnementale en vertu de l’article L. 181-14 du même code. Elles ne sont pas davantage fondées à soutenir pour ces mêmes motifs que ces arrêtés constitueraient des arrêtés complémentaires au sens du II de l’article R. 181-46 en dépit de leurs intitulés. Les requérantes n’avancent en outre aucun élément permettant de démontrer que les avis alors rendus dans le cadre de l’instruction de la demande ayant donné lieu à la délivrance de l’arrêté du 22 février 2022 reposeraient sur des données obsolètes ou seraient devenus erronés. Par suite, les moyens tirés du détournement de pouvoir ou de procédure doivent être écartés.
En ce qui concerne le vice d’incompétence :
7. Aux termes de l’article 5 du décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles : " [La direction départementale de la protection des populations] concourt : / (…) 3° A la prévention des pollutions, des nuisances et des risques technologiques ; / 4° A la prévention des risques sanitaires (…). ".
8. Il ressort de l’arrêté du 6 mars 2024 du préfet de la Loire, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, que M. A… B…, directeur départemental de la protection des populations de la Loire, bénéficiait d’une délégation pour signer l’arrêté litigieux. L’article 2.4. de cet arrêté précise à ce titre que ce dernier avait compétence pour signer « toutes décisions ou actes concernant les ICPE, à l’exception des décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation (à la suite d’un dépôt complet) », ce qui implique qu’il était compétent pour signer l’arrêté contesté pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-15-1 du code de l’environnement qui ne nécessite pas le dépôt d’un nouveau dossier de demande d’autorisation. Par suite, le moyen soulevé tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne les capacités techniques et financières de la société EDPR France Holding :
9. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. »
10. Il ressort des pièces produites par la préfète de la Loire, à la suite de la mesure d’instruction diligentée par la cour, que le dossier de transfert d’autorisation présentée par la société EDPR France Holding comportait un document présentant les garanties techniques et financières du nouveau pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de document présentant les garanties techniques et financières figurant dans le dossier de demande de transfert doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier d’enquête publique :
11. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de cette enquête publique que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’absence d’avis rendu par la commission locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes :
12. L’article L. 181-1 du code de l’environnement prévoit : " L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 ; / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1. (…). « . L’article L. 214-3 du code précité énonce : » I. Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. (…) « . Aux termes de l’article R. 181-22 du même code : » Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° de l’article L. 181-1, le préfet saisit pour avis la commission locale de l’eau si le projet est situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre. "
13. Il résulte de l’instruction que le parc éolien en litige est situé dans le périmètre du SAGE Loire en Rhône-Alpes et aurait dû donner lieu à un avis de la commission locale de l’eau en application des dispositions précitées, ce qui n’a pas été le cas. Toutefois, l’étude d’impact figurant au dossier a relevé que les éoliennes du projet sont distantes de plus de trois cents mètres des ruisseaux et l’étude naturaliste a conclu à un impact nul du projet sur la continuité remarquable des zones humides et tourbeuses des Monts de la Madeleine. L’étude souligne en outre que l’impact potentiel du projet sur les eaux de surface par écoulements accidentels de polluants est considéré comme négligeable, l’impact sur les eaux souterraines faible et l’impact sur la ressource en eau négligeable dès lors que le projet éolien n’utilise pas d’eau. A ce titre, l’étude d’impact précise, dans son chapitre « hydrologie », que l’aquifère « profond et peu étendu est peu vulnérable aux activités de surface » et que « la sensibilité du site du point de vue de l’hydrogéologie est jugée modérée » alors que, de même, l’agence régionale de santé a qualifié, au vu des modifications apportées par le pétitionnaire à son projet initial, le niveau de maîtrise des risques de « satisfaisant ». L’ensemble de ces analyses n’est pas contesté par les requérantes. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, alors même que l’étude d’impact a souligné la présence de zones humides (complexe tourbeux et para-tourbeux) et de ruisseaux sur le site éolien conduit à considérer une sensibilité forte du point de vue du SDAGE et du SAGE, l’absence d’avis de la commission locale de l’eau n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à nuire à l’information complète du public ni à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’absence d’avis rendu par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :
14. Aux termes de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. La délibération mentionnée au 4° de l’article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission. » L’article L. 111-4 du même code renvoie dans ses 2° et 3° aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, et à la réalisation d’opérations d’intérêt national, et aux constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes.
15. Si les requérantes soutiennent que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers aurait dû rendre un avis dès lors que le projet emporte une perte de surface forestière et naturelle, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne prévoit qu’un tel document soit versé au dossier d’enquête publique. L’enquête publique a porté sur le projet d’exploitation d’un parc éolien au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et non sur le permis de construire que cette opération nécessite par ailleurs. Ainsi, si l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestier devait être émis dans le cadre de l’instruction des permis de construire des éoliennes, il n’avait pas à être joint au dossier d’enquête publique préalable à la délivrance de l’autorisation d’exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Le moyen soulevé est, par suite, inopérant. Au demeurant, il ressort de l’étude d’impact menée pour le projet initial comportant neuf éoliennes que seuls l’éolienne E4 et le poste de livraison Ouest constituent des aménagements situés en terrains agricoles et que leur emprise totale se limite à 0,18 hectares. Cette machine et le poste de livraison attenant ne se situent pas sur le territoire de la commune de La Tuilière et concernent la partie de projet transférée à la SAS Monts de la Madeleine Énergie par l’arrêté n°377-DDPP-24 du 4 novembre 2024 qui n’est pas en litige dans la présente instance.
S’agissant de l’absence de consultation de l’autorité environnementale :
16. Il résulte de l’instruction que l’autorité environnementale a émis un avis sur le dossier de demande initial présenté par la SAS Monts de la Madeleine Énergie les 13 juin 2014 et 6 octobre 2015. En outre, il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que la délivrance des autorisations nouvelles accordées par les arrêtés du 4 novembre 2024 aux sociétés Monts de la Madeleine Énergie et EDPR France Holding n’impliquait aucune nouvelle saisine de l’autorité environnementale. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
17. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) III. L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / (…) / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air, la consommation énergétique et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / (…) « . Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : » I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / (…) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres ; (…) / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° (…). ".
18. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de la définition des aires d’études :
19. Si les requérantes estiment que les aires d’études retenues par le pétitionnaire, comprenant un périmètre rapproché, un périmètre intermédiaire et un périmètre éloigné, sont insuffisantes dès lors que l’espace vital et la capacité de dispersion de certaines espèces, notamment les grands planeurs et certaines chauves-souris, dépassent largement les limites de ces périmètres, elles n’étayent aucunement leurs affirmations et ne précisent pas en quoi les périmètres retenus seraient insuffisants pour apprécier les impacts du projet sur l’avifaune et les chiroptères.
S’agissant de la définition des travaux réalisés en phase chantier :
20. L’étude d’impact figurant au dossier de demande comprend un chapitre 7 intitulé « impacts temporaires dus au chantier » précisant notamment que le chantier durera six à huit mois et mentionnant l’ensemble des précisions attendues sur la phase chantier par les prescriptions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante, faute de comporter un calendrier des travaux autre qu’indicatif, de plan de chantier détaillé, d’analyse comparative des surfaces artificialisées avant et après travaux et de documentation concernant le raccordement électrique des machines, éléments qui ne sont pas requis par les dispositions précitées.
S’agissant des atteintes à la chouette chevêchette d’Europe :
21. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la demande d’autorisation de défrichement, le pétitionnaire avait produit une note indiquant que des prospections avaient été réalisées en 2013 et en 2015 et qu’elles n’avaient pas permis d’identifier de loge ou de cavité dans les arbres présents sur la zone à défricher. Il a ainsi été estimé que le projet en cause n’aura pas d’impact sur l’habitat de cette espèce. Si les requérantes se prévalent dans la présente instance d’un rapport d’octobre 2025 de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de la Loire indiquant que « l’espèce semble s’être établie sur le massif » d’autant que le site abrite des sapinières qui constituent des micro-habitats extrêmement favorables à la chouette chevêchette d’Europe, non seulement ce nouvel élément ne saurait être pris en compte au stade de l’insuffisance de l’étude d’impact dès lors que le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation , mais surtout il n’établit pas de façon certaine que des individus seraient présents sur le site et que des sites de nidification auraient été identifiés. Par suite, aucun élément ne permettant d’attester de la présence sur le site de ces rapaces partiellement nocturnes à la date de l’autorisation délivrée et aucun élément ne permettant de remettre en cause les conclusions de l’étude d’impact quant à l’absence d’individus nicheurs sur le site, les requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant des atteintes présentées à la chouette chevêchette d’Europe.
S’agissant des atteintes au site Natura 2000 Gîtes à chauves-souris « Contreforts et Montagne Bourbonnaise » :
22. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 " : (…) 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; (…) III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ;(…) « . Aux termes de l’article R. 414-19 du même code : » I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L. 414-4 est la suivante : (…) 3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l’article R. 122-2 ; ". Le tableau annexé à l’article R. 122-2 mentionne les parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
23. Si, ainsi que le soutiennent les requérantes, l’étude d’impact aurait dû mentionner la qualification des écologues ayant rédigé l’étude d’impact en vertu des dispositions du II de l’article R. 122-5 précité, l’étude indique que le rédacteur de l’étude d’impact est le bureau Energies et Territoires Développement ETD – Agence Sud situé à Roanne. Les qualifications des écologues de ce bureau d’études étant librement accessibles, l’insuffisance ainsi relevée n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
24. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’étude n’avait pas à se conformer aux recommandations de l’accord sur la conservation des populations de chauves-souris européennes (EUROBATS) qui n’a aucune valeur réglementaire. En outre, la circonstance que les inventaires réalisés concernant les chiroptères en 2011 et 2013 sur la zone d’étude soient anciens ne suffit pas, en l’espèce, à démontrer leur insuffisance. Enfin, il résulte de l’instruction que le site Natura 2000 Gîtes à chauves-souris « Contreforts et Montagne Bourbonnaise » classé le 4 février 2016 préexistait sous une autre appellation, à savoir « Gîtes de Laprugne FR 830 2006 », ainsi que cela ressort du document d’objectif Natura 2000, figurant au dossier. Il ressort de l’étude d’impact réalisée en juin 2015 qu’elle recense dans les annexes consacrées à l’avifaune et aux chiroptères le site des Gîtes de Laprugne recouvrant les secteurs de la mine de fluorine du Busset et de Charrier. Les espèces qui ont d’ailleurs justifié ce classement, telles que le Murin, la Barbastelle d’Europe, la Noctule commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune, y ont été identifiées et l’impact du projet sur ces espèces, qualifié de faible et négligeable, a été pris en compte par l’étude. L’étude répertorie en outre les autres projets éoliens et leur nature dans un rayon de 28 km et leurs incidences cumulées sur la biodiversité et les paysages. S’agissant de l’absence de prise en compte de l’extension de la zone Natura 2000 « Ruisseaux du Boën, du Ban et Font d’Aix » relevée par les requérantes, il ressort de l’étude que l’ensemble des zones humides rattachées à cette zone ont été identifiées et décrites dans l’annexe 3 « étude des habitats naturels et de la flore » de l’étude d’impact. Par suite, aucune insuffisance de l’étude d’impact s’agissant des atteintes potentielles du projet sur le site Natura 2000 susvisé n’est établie.
S’agissant des atteintes au fonctionnement hydraulique des tourbières :
25. L’annexe n°3 de l’étude d’impact « Etude des habitats naturels et de la flore » comporte un inventaire des zones humides des Monts de la Madeleine et une cartographie de l’aire d’étude et des communes concernées. Si elle identifie les tourbières et les complexes para-tourbeux et humides associés comme l’un des enjeux principaux du territoire, il en ressort qu’aucune éolienne n’est située dans ces zones. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’étude d’impact aurait dû comporter des mesures de compensation s’agissant des zones humides impactées par le projet.
S’agissant de la présentation des mesures d’évitement envisagées :
26. L’étude d’impact fait état en pages 273 et suivantes de la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) en indiquant les mesures préventives (évitement), de réduction, de compensation et de suivi mises en œuvre dans le projet tel qu’exigé au point II. 8°) de l’article R. 122-5 du code précité. Aucune insuffisance de l’étude d’impact sur ce point n’est ainsi démontrée.
27. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 22 février 2022 :
28. Il résulte de l’arrêt de la cour rendu ce jour sous le n° 24LY01767 que les deux arrêtés édictés le 4 novembre 2024 par la préfète de la Loire sous les n°377-DDPP-24 et n°378-DDPP-24, se sont substitués à l’autorisation initialement délivrée le 22 février 2022 à la SAS Monts de la Madeleine Énergie. Dès lors que cet arrêté ne constitue pas la base légale de l’arrêté en litige ni que ce dernier a été pris pour application de l’autorisation initiale, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté édicté le 4 novembre 2024 en litige serait illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 22 février 2022.
En ce qui concerne l’atteinte au paysage montagnard :
29. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
30. Il ressort des pièces du dossier que les Monts de la Madeleine, site d’implantation du projet, correspond à une zone de moyenne montagne constituant les premiers contreforts de la montagne Bourbonnaise située dans le département de l’Allier. Si cette zone se caractérise par la présence de nombreux monuments historiques et de sites inscrits ou classés, il ressort de l’étude d’impact que le projet se situe dans une zone préférentielle du schéma régional éolien de Rhône-Alpes dite « Monts du Forez Nord ». L’environnement du projet, peu habité, est marqué par des plaines et des reliefs, essentiellement boisés, abritant ponctuellement des tourbières. Il résulte du volet paysager de l’étude d’impact que tant le boisement de ce secteur, que le parti d’implantation retenu, dans l’alignement des lignes structurantes du relief, limiteront l’impact visuel du projet et favoriseront son intégration dans le paysage. Son impact visuel depuis le site des Cornes d’Urfé apparaît limité. Le projet se trouve, dans une zone qualifiée de « sensibilité faible » à l’éolien par le document de référence territorial pour l’énergie éolienne du parc naturel régional. Dans ces circonstances, le projet litigieux n’apparaît pas de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la préservation des espaces agricoles et naturels :
31. Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « Peuvent (…) être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) 2° Les constructions et installations nécessaires (…) à des équipements collectifs (…) ».
32. Ainsi qu’il a été rappelé, le projet en litige n’impactant aucune surface agricole de la commune de La Tuilière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète de la Loire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées :
33. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement « . Et aux termes de l’article L. 411-2-1 de ce code : » La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. / Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie. (…) « . Selon l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, issu de la même loi : » Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article : / 1° Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141-2 (…) « . L’article R. 211-2 du même code dispose : » Un projet d’installation située à terre produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si : / 1° La puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ; / 2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie. ". Insérées par le décret du 28 décembre 2023 susvisé, pris pour l’application, sur le territoire métropolitain continental, de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie et publié au Journal officiel de la République française le 30 décembre 2023, ces dispositions sont entrées en vigueur au lendemain de la publication du décret.
34. Il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
35. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
36. Il résulte de l’instruction que le site retenu pour l’implantation des éoliennes en litige présente des sensibilités fortes pour l’avifaune et les chiroptères, avec un risque avéré de mortalité pour plusieurs espèces, tels les rapaces et les grands voiliers. S’agissant de l’avifaune, l’étude d’impact a relevé à ce titre qu’en période prénuptiale, l’aire d’étude est traversée à l’Est par une migration importante d’espèces de grands voiliers tels que les milans noirs, les grues cendrées et les buses variables. En période post-nuptiale, l’étude précise qu’il a été observé un effectif deux fois plus important de passages migratoires de grands voiliers et rapaces, particulièrement à l’Est de l’aire d’étude du projet. Après application des mesures d’évitement et de réduction consistant notamment en un dispositif SDA de détection vidéo automatique couplé à un dispositif d’arrêt automatique des éoliennes, l’impact du projet sur l’avifaune est jugé concernant la période post nuptiale faible à modéré. S’agissant des chiroptères, l’étude analyse l’impact du projet, en phase chantier, de faible à assez fort, et en phase d’exploitation, de faible à fort. L’application des mesures d’évitement et de réduction, consistant notamment en un dispositif de bridage, permettrait selon l’étude de protéger 83 % de l’activité des chiroptères. Compte tenu de ces éléments, et alors que le pétitionnaire et le préfet n’apportent aucun élément de nature à contredire ces analyses, le risque pour les espèces protégées d’oiseaux et de chiroptères présentes sur le site ne saurait être regardé comme insuffisamment caractérisé. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que l’autorisation délivrée méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, faute de dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
37. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable en l’espèce : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. / II. En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. "
38. Le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l’autorisation attaquée. Cette régularisation implique l’intervention d’une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S’il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation litigieuse.
39. Il résulte de ce qui a été dit au point 36 que l’autorisation délivrée à la société EDPR France Holding est entachée d’un vice tiré de l’absence de demande de dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Dans ces conditions, le vice constaté est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative comportant une telle dérogation, prise après la consultation prévue à l’article R. 181-28 du code de l’environnement.
40. Il y a lieu de sursoir à statuer sur la présente requête, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre à la société pétitionnaire de transmettre à la cour une autorisation environnementale modificative comprenant la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
41. Il y a également lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté n°378-DDPP-24 du 4 novembre 2024 délivré par la préfète de la Loire à la société EDPR France Holding.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par la région Auvergne-Rhône-Alpes et la commune de La Tuilière pendant un délai de dix-huit mois à compter de la notification du présent arrêt, dans l’attente de la production, par la préfète de la Loire, d’une mesure de régularisation de l’illégalité mentionnée au point 36 du présent arrêt.
Article 2 : Pendant la période de dix-huit mois mentionnée à l’article précédent, la préfète de la Loire fournira à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l’article précédent.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté n°378-DDPP-24 du 4 novembre 2024 portant modification de l’autorisation environnementale délivrée par la préfète de la Loire le 22 février 2022 à la SAS Monts de la Madeleine Énergie et transfert d’autorisation à la société EDPR France Holding en vue d’exploiter un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de La Tuilière est suspendue jusqu’à la délivrance éventuelle de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à la région Auvergne-Rhône-Alpes, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la préfète de la Loire et à la société EDPR France Holding.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-Néris
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY00061
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- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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