Rejet 22 novembre 2024
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 25LY00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 novembre 2024, N° 2101457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273304 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… et Mme D… C… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 et de leur accorder le sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 2101457 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande de décharge des impositions.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2025 et le 26 juillet 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Labasse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 806 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que pour rejeter leur demande le tribunal a écarté comme irrecevable le moyen tiré de l’inconstitutionnalité du second paragraphe du second alinéa du 3° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts au regard du principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la proposition de rectification du 19 novembre 2019 dont ils ont été destinataires, n’a pas été précédée de la notification d’une proposition de rectification à la SARL 1620 Skilodge de sorte que la procédure d’imposition est irrégulière et que les impositions étaient prescrites.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- la Constitution et, notamment, son article 61-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL 1620 Skilodge, société ayant opté pour le régime d’imposition des sociétés de personnes exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés, dont M. et Mme C… détenaient la totalité des parts, a déclaré, au titre de l’année 2016, un déficit commercial de 64 891 euros qui a été reporté dans la déclaration de revenu de M. et Mme C… et a été déduit de leur base imposable pour le calcul de l’impôt sur le revenu en application du I de l’article 156 du code général des impôts. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause l’imputation de ce déficit sur le revenu global au motif que le chiffre d’affaires de la société ramené à l’année entière étant inférieur au seuil de 23 000 euros prévu au VII de l’article 151 septies du même code, ce déficit provenait de l’exercice, non pas d’une activité de location en meublé professionnel mais d’une activité de location en meublé non professionnel. En conséquence de cette rectification de leur déclaration, M. et Mme C… ont été assujettis, au titre de l’année 2016, à un complément d’impôt sur le revenu ainsi qu’à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Par la présente requête, M. et Mme C… relèvent appel du jugement n° 2101457 du 22 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande de décharge de ces impositions.
En premier lieu, aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (…), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (…) ». L’article R. 771-10 du code de justice administrative, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, dispose que : « Le refus de transmission dessaisit la juridiction du moyen d’inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus de transmission (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un mémoire distinct, M. et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du second paragraphe du second alinéa du 3° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts et de surseoir à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat, ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Par une ordonnance n° 2101457 du 21 octobre 2021, la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité du second paragraphe du second alinéa du 3° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts au regard du principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt, garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Par suite, le tribunal administratif se trouvait dessaisi du moyen d’inconstitutionnalité par l’effet de ce refus de transmission. Par l’effet de ce dessaisissement, la formation de jugement du tribunal ne pouvait plus se prononcer sur le moyen tiré de l’inconstitutionnalité des dispositions du second alinéa du 3° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts au regard du principe d’égalité devant la loi, que les requérants avaient invoqué dans leur demande introductive d’instance, même pour déclarer ce moyen irrecevable au motif, au demeurant erroné, qu’il n’avait pas été soulevé dans un mémoire distinct. Par conséquent, le moyen d’appel tiré de ce que c’est à tort que les premiers juges ont écarté comme irrecevable leur moyen unique tiré de l’inconstitutionnalité des dispositions fiscales en cause doit être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, M. et Mme C… soutiennent que la proposition de rectification du 19 novembre 2019, dont ils ont été destinataires, n’a pas été précédée de la notification d’une proposition de rectification à la SARL 1620 Skilodge. Toutefois, il résulte de l’instruction que la rectification notifiée tient uniquement à la remise en cause par l’administration de l’imputation sur leur revenu global de l’année 2016 du déficit déclaré par la société justifiée par le non-respect des conditions d’imputation prévues au VII de l’article 151 septies du code général des impôts et ne procède d’aucun rehaussement du résultat déclaré par la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté et le moyen tiré de l’absence d’effet interruptif de prescription de cette proposition de rectification doit être écarté.
Il résulte de de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et Mme D… C… et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le11 juin 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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