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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch., 11 juin 2026, n° 25LY00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 novembre 2024, N° 2101457 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273307 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… et Mme D… C… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 et de leur accorder le sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire distinct, M. et Mme C… ont demandé à ce même tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du second paragraphe du second alinéa du 3°du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts et de surseoir à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat, ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel.
Par une ordonnance n° 2101457 du 21 octobre 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité du second paragraphe du second alinéa du 3° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts au regard du principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt, garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Labasse, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.
Ils soutiennent que :
– les deux autres conditions de recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, à savoir que les dispositions contestées sont applicables au litige et n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, ne sont pas remises en cause par l’ordonnance attaquée ;
– ils renoncent à invoquer le moyen de l’atteinte portée par lesdites dispositions au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
– la question posée présente un caractère sérieux dès lors que ces dispositions favorisent une différence de traitement des loueurs en meublé la première année de leur activité à date d’acquisition d’immeuble égale entre ceux qui louent leur bien dès son acquisition et ceux qui ne trouvent des locataires qu’en fin d’année ;
– ce texte peut ainsi conduire à l’application de deux régimes de locations meublées distinctes sur deux exercices différents, d’une part, un régime de loueur meublé non professionnel l’année du début d’activité à défaut d’avoir pu franchir en théorie les deux seuils requis et, d’autre part, un régime de loueur meublé professionnel l’exercice suivant si les recettes réelles franchissent les seuils ;
– ainsi, la méthode de détermination des recettes l’année du commencement de la location rend plus difficile le franchissement des seuils de recettes permettant de bénéficier du régime de loueur professionnel et conduit à l’application du prorata temporis calculé à compter de la date d’acquisition du bien loué et non à la date de début de location.
– la différence de traitement fiscal découle, non d’une situation de fait mais des dispositions législatives contestées qui méconnaissent ainsi le principe d’égalité devant la loi énoncé à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
La procédure a fait l’objet d’une ordonnance de dispense d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
– la Constitution et, notamment, son article 61-1 ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
– l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL1620 Skilodge, société ayant opté pour le régime d’imposition des sociétés de personnes exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés, dont M. et Mme C… détenaient la totalité des parts, a déclaré, au titre de l’année 2016, un déficit commercial de 64 891 euros qui a été reporté dans la déclaration de revenu de M. et Mme C… et a été déduit de leur base imposable pour le calcul de l’impôt sur le revenu en application du I de l’article 156 du code général des impôts. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause l’imputation de ce déficit sur le revenu global au motif que le chiffre d’affaires de la société ramené à l’année entière étant inférieur au seuil de 23 000 euros prévu au VII de l’article 151 septies du même code, ce déficit provenait de l’exercice, non pas d’une activité de location en meublé professionnel mais d’une activité de location en meublé non professionnel. En conséquence de cette rectification de leur déclaration, M. et Mme C… ont été assujettis, au titre de l’année 2016, à un complément d’impôt sur le revenu ainsi qu’à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Par un jugement n° 2101457 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande de décharge de ces impositions. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent à la cour d’annuler et de déclarer non avenue l’ordonnance n° 2101457 du 21 octobre 2021 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité susvisée qu’ils ont invoquée dans cette instance.
2. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / (…). ». Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. (…). Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige « . L’article R. 771-12 du code de justice administrative dispose que : » Lorsque, en application du dernier alinéa de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l’une des parties entend contester, à l’appui d’un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d’irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l’expiration du délai d’appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission (…) ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l’auteur de cette question de contester ce refus, à l’occasion de l’appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l’ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement. Une telle contestation peut être formée sans condition de délai par le défendeur à l’appel, par la voie du recours incident. Les dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en première instance de s’affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge d’appel puis, le cas échéant, devant le juge de cassation.
4. Par l’ordonnance attaquée du 21 octobre 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme C… du second paragraphe du second alinéa du 3° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts au regard du principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt, garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Si les appelants contestent le refus de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité, leur requête tendant à l’annulation de cette ordonnance est irrecevable faute d’être formée à l’occasion de l’appel formé contre le jugement n° 2101457 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2024 rejetant leur demande de décharge des impositions dont s’agit réglant le litige soumis aux premiers juges.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et Mme D… C….
Copie pour information en sera adressée au ministre chargé de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY00189
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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