Annulation 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch., 8 juin 2026, n° 25LY00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 mars 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273308 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Gor’Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) à lui verser la somme de 416 542,53 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation de la convention d’occupation du domaine public fluvial dont elle était titulaire.
Par jugement n° 2303443 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon n’a fait droit à cette demande qu’à hauteur de 29 607,50 euros et a mis à la charge de VNF une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, la société Gor’Lyon, représentée par Me Soy, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en ce qu’il a limité à 29 607,50 euros la condamnation de VNF et de porter cette condamnation à 406 329,53 euros ;
2°) de mettre à la charge de VNF la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’ensemble des préjudices dont elle demande l’indemnisation sont directement liés à la décision de résilier la convention d’occupation dont elle bénéficiait et doivent être indemnisés en application de l’article 4 de cette convention ;
– les dépenses exposées dans le cadre des procédures de conciliation et de mandat ad hoc mises en œuvre auprès du tribunal de commerce doivent être indemnisées, en totalité, à hauteur de 36 002 euros, ces procédures ayant été engagées dès l’instant où la reprise d’activité n’apparaissait plus envisageable ;
– les honoraires du cabinet d’avocats Pivoine, d’un montant de 38 950 euros, ont été exposés pour l’exercice des procédures amiables et la signature de la convention de fiducie ;
– une convention de fiducie a été nécessaire pour constituer une garantie et percevoir la provision ordonnée en référé et a généré des frais d’un montant de 72 010 euros ;
– des frais bancaires d’un montant de 36 239 euros ont été générés par les retards de paiement et la convention de fiducie ;
– les frais de résiliation d’un montant de 90 992,53 euros qu’elle a été condamnée à verser à la société Grenke sont liés à l’impossibilité de poursuivre son activité ;
– des frais de conseil d’un montant de 121 597 euros ont été exposés pour obtenir le versement d’une provision et la réalisation d’une expertise ;
– des frais d’avocats d’un montant de 9 065 euros ont été exposés dans les litiges avec des créanciers ;
– des frais de recouvrement d’un montant de 1 474 euros lui ont été facturés.
Par mémoire enregistré le 9 juillet 2025, l’établissement public VNF, représenté par Me Cochet (SELAS FBL Avocats), conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamné à verser 29 607,50 euros à la société Gor’Lyon ;
2°) de mettre à la charge de la société Gor’Lyon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
– il n’y a pas lieu de statuer sur la demande, compte tenu de l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 février 2022 ;
– subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
– aucun lien de causalité certain n’est établi entre les dépenses liées aux procédures de conciliation et de mandat ad hoc et la résiliation de la convention d’occupation domaniale.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de commerce ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Corvellec, première conseillère,
– les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
– et les observations de Me Soy pour la société Gor’Lyon et celles de Me Romatier pour VNF.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention constitutive de droits réels du 5 septembre 1997, l’établissement public VNF a mis à disposition de la société Secret SA un immeuble situé 12 quai du maréchal Joffre à Lyon. Par avenants successifs, cette convention a été prolongée jusqu’en 2029 et cédée à la SARL Gor’Lyon, qui y exploitait un bar-restaurant. Toutefois, par arrêtés du 28 avril 2017, le maire de Lyon a interdit l’accès au site, en raison de graves désordres affectant l’estacade sur laquelle est implanté cet immeuble et a ordonné, pour des raisons de sécurité, la fermeture de l’établissement jusqu’à sa sécurisation. Le 26 octobre 2017, VNF et la société Gor’Lyon ont conclu un protocole transactionnel afin de régler les conséquences de l’impossibilité dans laquelle cette dernière s’est trouvée d’exploiter son établissement du 28 avril 2017 au 1er mars 2018, VNF s’engageant notamment à réaliser des travaux nécessaires à la levée de l’arrêté de péril, au plus tard au 1er mars 2018. Ces travaux n’ayant pu être réalisés, le conseil d’administration de VNF a décidé de résilier la convention d’occupation domaniale par une délibération du 9 octobre 2018, suivie d’une décision du directeur général du 13 novembre 2018. Par un premier courrier du 17 octobre 2018, la société Gor’Lyon a demandé l’indemnisation de son manque à gagner et de ses investissements non amortis. Par un second courrier du 24 décembre 2019, la société Gor’Lyon a contesté cette résiliation, en demandant l’application du protocole transactionnel du 26 octobre 2017, et sollicité l’indemnisation des préjudices causés par les fautes de VNF. Ses demandes étant restées sans réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Lyon de deux requêtes aux mêmes fins. Après un jugement avant-dire droit du 11 juin 2020 ordonnant la réalisation d’une expertise évaluant les préjudices causés par la résiliation de la convention pour motif d’intérêt général, le tribunal administratif de Lyon a joint ces deux demandes, a condamné VNF à verser à la société Gor’Lyon une somme totale de 911 830,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018, capitalisés au 19 octobre 2019 et à chaque échéance annuelle suivante, a mis en outre à sa charge les dépens et une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties, par un jugement du 10 mars 2022 confirmé par un arrêt n° 22LY01421 de la cour administrative d’appel de Lyon du 19 février 2024.
2. Par des courriers du 24 décembre 2022, la société Gor’Lyon a sollicité, sur le fondement de l’article 4 de la convention d’occupation, l’indemnisation des autres préjudices matériels qu’elle estime avoir subis du fait de la résiliation de cette convention. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la société Gor’Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner VNF à lui verser la somme de 416 542,53 euros en réparation de ces préjudices. Le tribunal a fait partiellement droit à cette demande, à hauteur de 29 607,50 euros, par un jugement du 10 décembre 2024, dont la société Gor’Lyon demande la réformation. Par la voie de l’appel incident, VNF demande à être déchargé de toute condamnation.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. L’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
4. Si, comme dans l’instance qui a donné lieu à un premier jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2022, la société Gor’Lyon demande à nouveau l’indemnisation de différents préjudices résultant, selon elle, de la résiliation anticipée, par VNF, de l’autorisation d’occupation domaniale dont elle bénéficiait, les frais qui fondent cette nouvelle demande ont, pour certains, été exposés postérieurement à la plus tardive des deux réclamations préalables qui ont donné lieu à sa première requête. Dès lors, bien que causés par le même fait générateur, ces préjudices sont nés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu’après cette réclamation. En conséquence, et contrairement à ce que soutient VNF, il y a toujours lieu pour la cour de statuer sur cette demande.
Sur le fond du litige :
5. Aux termes de l’article 4 de la convention d’occupation temporaire constitutive de droit réels : « Pendant toute la durée prévue à l’article 2, V.N.F, se réserve la faculté de résilier la présente convention. Dans l’hypothèse où celte résiliation intervient pour un motif autre que l’inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire sera alors indemnisé du préjudice matériel, direct et certain né de l’éviction anticipée (…) ».
6. Si l’autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d’occupation du domaine public pour un motif d’intérêt général et en l’absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu’aucune stipulation contractuelle n’y fait obstacle. L’occupant est en droit d’obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation de la convention d’occupation domaniale avant son terme, telle que la perte des bénéfices découlant d’une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-7 du code de commerce : « Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ».
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du protocole d’accord du 6 juin 2019, de la requête aux fins de prorogation de la conciliation du 23 mars 2021 et de la note du conciliateur du 29 avril 2021, que, postérieurement à la cessation de son activité et à la résiliation de sa convention d’occupation domaniale en novembre 2018, la société Gor’Lyon a rencontré des difficultés avec ses créanciers, en particulier pour le remboursement de deux emprunts bancaires, le protocole d’accord du 6 juin 2019 précisant que sa trésorerie était déjà épuisée en dépit d’une somme de 300 000 euros accordée par VNF en compensation de la cessation d’activité survenue entre avril 2017 et mars 2018, par protocole transactionnel du 26 octobre 2017. Elle a dès lors sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation auprès du tribunal de commerce, qui a désigné Me Meynet puis Me Allais comme conciliateurs, par ordonnances du 1er août 2018 et du 30 novembre 2020. Ses créanciers lui ont alors consenti un gel de ses emprunts en capital jusqu’au 28 février 2019 par un premier protocole du 28 décembre 2018, prorogé jusqu’au 6 juin 2020, puis 31 décembre 2020, puis 31 mars 2021 par ordonnance du vice-président du tribunal de commerce du 5 janvier 2021, prévoyant une suspension des intérêts, l’octroi de délais de paiement et l’exclusion de toute majoration. Enfin, une provision d’un montant de 1 386 000 euros, ramené en appel à 960 000 euros, lui a été accordée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2018.
9. La décision de la société de recourir à une procédure de médiation auprès du tribunal de commerce résulte d’un choix de celle-ci, en raison de difficultés de trésorerie apparues avant même la résiliation de sa convention. En conséquence, les frais exposés pour les besoins de cette procédure ne constituent pas un préjudice directement lié à cette résiliation. Ainsi, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, aucune indemnité ne saurait être accordée à la société Gor’Lyon au titre des frais de greffe du tribunal de commerce, des honoraires du mandataire ad hoc et du conciliateur et des frais d’avocats exposés à l’occasion de cette procédure.
10. En deuxième lieu, il ne résulte ni du protocole d’accord du 6 juin 2019, qui prévoit un report des intérêts de retard, ni de la requête aux fins de prorogation de la conciliation du 23 mars 2021 et de la note du conciliateur du 29 avril 2021, que la société Gor’Lyon ait eu à assumer un renchérissement du coût de ses emprunts, notamment par la facturation de pénalités de retard. En tout état de cause, et comme indiqué au point 8, la société Gor’Lyon connaissait des difficultés de trésorerie avant même l’intervention de la résiliation et a bénéficié d’une provision et du gel de ses emprunts, pour pallier le règlement tardif des conséquences financières de cette résiliation. Dans ces circonstances, les éventuelles conséquences financières des difficultés de paiement qu’elle aurait rencontrées pour s’acquitter notamment des intérêts de ses emprunts ne constituent pas un préjudice directement lié à la résiliation de sa convention d’occupation domaniale.
11. En troisième lieu, dans son ordonnance du 20 décembre 2018, le juge des référés a subordonné le versement de la provision accordée à la société Gor’Lyon à la constitution d’une des garanties prévues au deuxième alinéa de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ou de toute autre garantie qui serait acceptée par VNF. Si, pour obtenir une garantie à première demande auprès de la Caisse d’Epargne, la société Gor’Lyon s’est engagée à transférer la provision obtenue dans une fiducie, les frais qu’elle a exposés pour cette fiducie, laquelle constitue seulement une garantie de la garantie bancaire requise pour obtenir le versement d’une provision et n’était, au demeurant, pas exigée par l’ordonnance de référé, ne sauraient constituer un préjudice directement lié à la résiliation de sa convention d’occupation domaniale, ni, au demeurant, être imputés au comportement de VNF, qui s’est acquitté de la provision mise à sa charge. En outre, elle ne démontre pas que la nécessité de recourir à une telle fiducie n’a pas résulté des difficultés économiques qu’elle rencontrait indépendamment même de la résiliation en litige, comme indiqué aux points 8 et 9. La société Gor’Lyon n’est par suite pas fondée à demander une indemnité au titre de ces frais, ainsi que des frais d’avocats ou de conseil exposés en vue de la conclusion de cette fiducie.
12. En quatrième lieu, il résulte des motifs du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 mars 2021 que la société Gor’Lyon a cessé de s’acquitter des loyers dus à la société Grenke Location, avant le mois d’octobre 2017. Par suite, et ainsi que l’ont estimé les premiers juges, la somme mise à sa charge par ce jugement dans le litige l’opposant à la société Grenke Location est dépourvue de lien avec la résiliation de sa convention d’occupation domaniale.
13. En cinquième lieu, si, s’agissant des « expertises et conseils externes », la société Gor’Lyon produit diverses factures établies par M. A…, par les cabinets BMA, JLM Expert, Boulez et par les sociétés TCC et RS Conseil, elle n’apporte, en appel, aucune précision sur l’objet exact de ces factures, lesquelles ne comportent pas davantage de telles précisions. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que les notes juridiques ou comptables sur lesquelles elles semblent avoir porté auraient été effectivement utiles à la défense de ses intérêts. En particulier, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le tribunal administratif de Lyon a, dans son jugement avant-dire droit du 11 juin 2020, estimé dépourvues d’utilité les études réalisées par le cabinet Boulez et associés et la société BMA, établies sans procédure contradictoire et selon une méthode vivement contestée en défense, et a ordonné la réalisation d’une expertise à fin de déterminer le préjudice subi par la société Gor’Lyon. Elle n’est, dès lors, pas fondée à demander une indemnité à ce titre.
14. En sixième lieu, comme indiqué au point 12, il ne résulte pas de l’instruction que le litige opposant la société Gor’Lyon à la société Grenke Location serait en lien avec la résiliation de sa convention d’occupation domaniale. La société Gor’Lyon, qui n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen, ne démontre pas davantage l’existence d’un tel lien s’agissant du litige l’opposant à la SACEM. En conséquence, elle n’est pas fondée à demander une indemnité au titre des frais d’avocats exposés dans le cadre de ces litiges.
15. En dernier lieu, s’agissant des « pénalités de retard », la société Gor’Lyon produit un extrait de ses comptes faisant état de diverses pénalités. Toutefois, il résulte des libellés de ces pénalités qu’elles ont été appliquées antérieurement à la résiliation de la convention d’occupation domaniale, ou se rapportent à des faits générateurs qui lui sont antérieurs. Dans ces conditions, et à défaut de toute autre précision apportée par la société Gor’Lyon à l’appui de ce moyen, elle n’est pas fondée à demander une indemnité à ce titre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, la requête de la société Gor’Lyon doit être rejetée et que, d’autre part, l’établissement VNF est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l’a condamné à verser à la société Gor’Lyon la somme de 29 607,50 euros et à demander l’annulation du jugement et le rejet de cette demande.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de VNF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Gor’Lyon. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par VNF en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Gor’Lyon est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 2303443 du tribunal administratif de Lyon du 10 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la société Gor’Lyon devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par Voies Navigables de France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gor’Lyon et à Voies Navigables de France.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY00373
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.