Annulation 28 octobre 2021
Rejet 5 septembre 2022
Rejet 27 mars 2023
Rejet 30 mars 2023
Annulation 21 juin 2024
Rejet 10 juin 2026
Annulation 10 juin 2026
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 juin 2026, n° 25LY00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 juin 2024, N° 474508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273315 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2025 et 16 décembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’association roannaise de protection de la nature et l’association bien vivre en pays d’Urfé, représentées par la Selarl Ydes, avocats, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté n°377-DDPP-24 du 4 novembre 2024 portant modification de l’autorisation environnementale délivrée par la préfète de la Loire le 22 février 2022 à la SAS Monts de la Madeleine Énergie en vue d’exploiter un parc de quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Chérier ;
2°) d’annuler l’arrêté n°378-DDPP-24 du 4 novembre 2024 portant modification de l’autorisation environnementale délivrée par la préfète de la Loire le 22 février 2022 à la SAS Monts de la Madeleine Énergie et transfert partiel d’autorisation à la société EDPR France Holding en vue d’exploiter un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de la Tuilière.
Les associations requérantes soutiennent que :
– elles justifient d’un intérêt pour agir ;
– une dérogation à la destruction d’espèces protégées aurait dû être sollicitée au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement pour l’avifaune et les chiroptères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, les sociétés Monts de la Madeleine Énergie et EDPR France Holding, représentées par Me Gauthier, concluent au rejet de la requête, et, subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 181-18 I 2°) du code de l’environnement et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable faute pour les requérantes de démontrer la notification de leur recours contentieux à l’auteur des arrêtés litigieux et aux porteurs de projet ;
– le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Grisel pour les requérantes et de Me Avenel pour la SAS Monts de la Madeleine Énergie.
Considérant ce qui suit :
La société Monts de la Madeleine Énergie a déposé une demande d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, composée de neuf aérogénérateurs et deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Chérier et La Tuilière (Loire). Par un arrêt du 28 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon et l’arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le préfet de la Loire a refusé d’accorder l’autorisation d’exploiter sollicitée et a enjoint à la préfète de délivrer l’autorisation. Le 22 février 2022, la préfète de la Loire a délivré à la société Monts de la Madeleine Énergie l’autorisation sollicitée. Par une décision n° 474508 du 21 juin 2024, le Conseil d’Etat a annulé, sur pourvoi formé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et la commune de la Tuilière, l’arrêt du 30 mars 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2022 et a renvoyé l’affaire à la cour pour qu’elle soit à nouveau jugée. Par la présente requête, l’association roannaise de protection de la nature et l’association bien vivre en pays d’Urfé contestent, d’une part, l’arrêté n° 377-DDPP-24 du 4 novembre 2024 portant modification de l’autorisation environnementale délivrée par la préfète de la Loire le 22 février 2022 à la SAS Monts de la Madeleine Énergie en vue d’exploiter un parc de quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Chérier et, d’autre part, l’arrêté n° 378-DDPP-24 du 4 novembre 2024 portant modification de l’autorisation environnementale délivrée par la préfète de la Loire le 22 février 2022 à la SAS Monts de la Madeleine Énergie et transfert partiel d’autorisation à la société EDPR France Holding en vue d’exploiter un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de La Tuilière.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (…) 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 ». L’article R. 181-50 du même code dispose : « (…) les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (…) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 , dans un délai de deux mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. Pour les décisions mentionnées à l’article R. 181-51, l’affichage et la publication mentionnent l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 181-51 du même code : « En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l’encontre d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux (…) ».
Par une fin de non-recevoir soulevée dans son mémoire en défense, la préfète de la Loire fait valoir que la requête est irrecevable faute pour les requérantes de démontrer la notification de leur recours contentieux à l’auteur des arrêtés litigieux et aux porteurs de projet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 181-51 du code de l’environnement. Les associations requérantes n’ont pas répondu à cette fin de non-recevoir. Si elles justifient de la notification de leurs recours gracieux au préfet de la Loire le 9 janvier 2025, reçue le 10 janvier 2025 et aux sociétés pétitionnaires le 14 janvier 2025, reçue les 16 et 17 janvier 2025, contre les deux arrêtés du 4 novembre 2024 publiés le 12 novembre suivant, lesquels mentionnaient l’obligation de notification du recours contentieux, il ne résulte pas de l’instruction que les associations requérantes auraient effectivement notifié au préfet de la Loire et aux sociétés pétitionnaires leur recours contentieux. Par suite, en application des dispositions précitées, leur requête est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie ses frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association roannaise de protection de la nature et autre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Monts de la Madeleine Énergie et EDPR France Holding au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association roannaise de protection de la nature, première dénommée pour l’ensemble des requérants, aux sociétés Monts de la Madeleine Énergie et EDPR France Holding et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-Néris
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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