Rejet 19 décembre 2024
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Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 8 juin 2026, n° 25LY00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273314 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille VINET |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 25 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2407989 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B…, représenté par Me Rahmani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 25 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou d’examiner à nouveau sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier, la préfète n’ayant notamment pas étudié la nécessité liée au déroulement de ses études ;
– elle est entachée d’une erreur de fait car elle mentionne à tort son entrée irrégulière sur le territoire français ;
– il était dispensé de la production d’un visa de long séjour en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son entrée régulière en France et de la nécessité liée au déroulement de ses études ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation compte tenu de l’ancienneté de sa résidence en France ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation compte tenu de l’ancienneté de sa résidence en France ;
– la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la durée de l’année scolaire et des examens à présenter en fin d’année.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente assesseur ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né en 2005, qui déclare être entré en France le 16 mars 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, a déposé le 19 octobre 2021, par l’intermédiaire de sa mère, une demande d’asile. Par une décision du 16 février 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande, rejet qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 novembre 2022. Le 4 mars 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 mars 2024, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1, l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour refuser à M. B… un titre de séjour « étudiant », la préfète du Rhône a relevé qu’il ne disposait pas de visa de long séjour et qu’il ne relevait pas de la dérogation à cette obligation, dès lors qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière en France et ne suivait pas des études supérieures, mais seulement secondaires. Il ressort des pièces du dossier et notamment du passeport de M. B…, que le requérant bénéficiait d’un visa court séjour Schengen d’une durée de 11 jours valable entre le 2 mars 2020 au 26 mars 2020 délivré par les autorités lituaniennes. S’il est établi qu’il est entré en Lituanie, à Vilnius, muni de ce visa, il n’apparaît pas qu’il justifie être entré ensuite régulièrement en France avant l’expiration de son visa Schengen. Ainsi, la préfète du Rhône n’a pas entaché le motif de sa décision d’erreur matérielle et n’a pas méconnu les dispositions citées au point 2 en estimant que l’intéressé ne remplissait pas la condition d’une entrée régulière en France prévue au second alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui avait obtenu un CAP de pâtisserie, ne pourrait pas compléter cette formation par un CAP de boulangerie puis un baccalauréat professionnel dans son pays d’origine, pays dont ses parents, qui ne bénéficient pas d’un droit au séjour en France, ont la nationalité. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait pour lui une nécessité de poursuivre ses études en France. Par suite, le requérant n’est fondé à soutenir ni que ce refus de délivrer un titre de séjour « étudiant » méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asiles au motif qu’il aurait été dispensé de détenir un visa de long séjour, ni que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En second lieu, à l’appui de ses conclusions, M. B… reprend les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier, la préfète n’ayant notamment pas étudié la nécessité liée au déroulement de ses études, et d’erreur de fait car elle mentionne à tort son entrée irrégulière sur le territoire français, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation compte tenu de l’ancienneté de sa résidence en France et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation compte tenu de l’ancienneté de sa résidence en France, et de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la durée de l’année scolaire et des examens à présenter en fin d’année. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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