Annulation 17 juin 2025
Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 10 juin 2026, n° 25LY02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juin 2025 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273321 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2505870 du 17 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé la décision du préfet de la Drôme du 21 mars 2025 faisant à M. A… interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Albertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Drôme du 21 mars 2025 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, en cas d’annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, en cas d’annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d’exercer en France une activité salariée, dans le délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– les dispositions de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été rendue destinataire des documents nécessaires à l’examen de l’affaire ;
– les dispositions des articles R. 432-12 et R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, dès lors que le chef du service de la préfecture de la Drôme n’était pas présent ni représenté à cette commission et n’a pas présenté son rapport ;
– il n’est pas justifié de la régularité de la désignation des membres de la commission du titre de séjour ;
– l’avis de la commission du titre de séjour n’est pas motivé en droit ;
– il n’a pas réceptionné les convocations qui lui ont été adressées pour assister à la séance du la commission du titre de séjour, étant alors incarcéré ;
– la réunion s’est tenue dans des conditions irrégulières dès lors qu’il n’était pas présent ;
– il n’a pas reçu l’avis de la commission du titre de séjour ;
– la décision de refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision de refus de délai de départ volontaire sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– le refus de délai de départ volontaire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de la Drôme a produit un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– les dispositions de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues, dès lors les membres de la commission du titre de séjour ont été rendus destinataires de la fiche de synthèse résumant les éléments relatifs à la situation de M. A… ;
– aucune disposition ne lui imposait de communiquer au requérant le procès-verbal de la séance de la commission ;
– la commission du titre de séjour était régulièrement composée ;
– la commission n’est pas tenue d’émettre un avis motivé en droit ;
– le requérant a régulièrement été rendu destinataire de la convocation devant la commission ;
– il ne l’a pas avertie au préalable de ce qu’il était incarcéré ;
– les droits de la défense n’ont pas été méconnus dès lors qu’il était représenté par son avocat lors de la séance de la commission ;
– il a été rendu destinataire de l’avis de la commission ;
– le refus de séjour n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
– les autres moyens ne sont pas fondés, pour les motifs invoqués en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 4 novembre 1982, est entré en France quelques jours après sa naissance, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour le 16 novembre 2000 et a bénéficié, à compter de cette date, de cartes de séjour temporaires d’une durée d’un an, renouvelées à dix-sept reprises, sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 6 septembre 2024, il a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 18 février 2025, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 17 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de la Drôme du 21 mars 2025 faisant à M. A… interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande d’annulation de cet arrêté. M. A… relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. (…) »
3. D’autre part, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. « . Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : » L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. « . Aux termes de l’article R. 432-12 de ce code : » Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission. "
4. Le préfet de la Drôme, qui ne conteste pas que M. A… réside habituellement en France depuis plus de dix ans, a saisi, sur le fondement des dispositions citées au point 2, la commission du titre de séjour de sa proposition de rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour formée par l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes mêmes de l’avis de la commission du titre de séjour du 18 février 2025, que M. A… n’était pas présent à la réunion de la commission, dès lors qu’il était, à cette date, incarcéré et que sa demande de permission de sortie avait été rejetée. Il ressort également des termes mêmes de l’avis de la commission que l’avocat qui représentait M. A… lors de la séance a sollicité le report de l’examen de la situation de ce dernier, en invoquant son incarcération et le refus opposé à sa demande d’extraction, en vain. Eu égard à l’office de la commission, la comparution personnelle de l’intéressé, prévue à l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une formalité substantielle. Dans de telles conditions, la commission du titre de séjour ne pouvait valablement émettre son avis en l’absence de l’intéressé, empêché dans les conditions qui viennent d’être rappelées, sans priver ce dernier d’une garantie. Il s’ensuit, alors, au surplus, qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le chef du service des étrangers de la préfecture de la Drôme, ou son représentant, aurait présenté son rapport en séance, dans les conditions prévues à l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision du préfet de la Drôme du 21 mars 2025 refusant de renouveler le titre de séjour du requérant a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Compte tenu de l’annulation qu’il prononce, et eu égard au motif d’annulation qu’il retient, le présent arrêt implique seulement que la situation de M. A… soit réexaminée et que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Ainsi, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Albertin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce dernier d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
D É C I D E:
Article 1er : Le jugement n° 2505870 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 17 juin 2025, ainsi que les décisions du préfet de la Drôme du 21 mars 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la situation de M. A… et de le munir, dans un délai d’un mois à compter de cette notification et dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Albertin une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Albertin et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Peroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY02060
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